Accord d'entreprise VS-A

Accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale

Application de l'accord
Début : 13/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VS-A

Le 13/09/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
« …….. » « OP-EN + VS-A »


Entre les soussignés :
La SAS VS-A

Ayant son siège social au 41 Place Rihour – F 59000 LILLE

URSSAF n°594 7108339142Immatriculée au RCS 423 620 939,

Représentée par Monsieur Robert-Jan van SANTEN…………………………………., en qualité de Président,

La SARL SAS OP-EN

Ayant son siège social au 41 Place Rihour – F 59000 LILLE

URSSAF n°594 7108339142Immatriculée au RCS 484 170 014,

Représentée par Monsieur Robert-Jan van SANTEN…………………………………, en qualité de GérantPrésident,

(ci-après dénommée les « les Sociétés »)
D’une part,

Et

Au sein de la SAS VS-A, les membres de la délégation du personnel du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, à savoir : Monsieur Nicolas DELPLANQUE…………………………. (suppléant).

Au sein de la société SAS OP-EN, la majorité des 2/3 du personnel recueillie dans les conditions prévues par le Code du travail dont la liste d’émargement est annexée au présent accord.

(ci-après désignés respectivement « le représentant du personnel » et « les salariés Comité économique et Social »)
D’autre part,
PREAMBULE

Le présent accord vise à reconnaître une unité économique et sociale (UES) entre les deux sociétés VS-A et OP-EN, nommée «OP-EN +VS-A  …. » et les règles relatives à son évolution.

L’UES La reconnaissance de l’UES permet depermettra de regrouper les ces deux sociétés juridiquement distinctes, qui, ne réunisseant pas chacune l’effectif suffisant pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, mais qui présentant présentent des liens étroits, en une entreprise unité unique, formant le cadre pour le champ d’application de la législation sur la représentation du personnel.

Aujourd’hui, seule la SAS VS-A a mis en place un CSE via un processus électoral engagé le 15 décembre 2020 et clos le 11 février 2021 par l’élection d’un membre titulaire en la personne de Mme Claire POTTIEZ et d’un membre suppléant en la personne de M. Nicolas DELPLANQUE. A l’inverse, la SARL OP-EN ne dispose pas d’un CSE. Or les problématiques rencontrées par les deux sociétés nécessitent souvent une réponse et des actions identiques.

Elle se fonde sur une conscience partagée desConscientes des similitudes et complémentarités existantes entre les deux sociétés, et des attentes communes en matière de représentation du personnel et de gestion de certains avantages collectifs. Elle vise également , les parties ont souhaité se rapprocher pour instaurer une UES, qui permettra une simplification de la gestion des relations sociales, en particulier en . Ce regroupement permettrant la de miseettre en place d’une représentation du personnel unique couvrant l’ensemble des salariés au niveau de l’UES.

Le présent accord vise à fixer le périmètre de l’UES et les règles relatives à son évolution.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

ARTICLE 1er : _CADRE JURIDIQUE

L’UES a été créée par la jurisprudence, puis consacrée par la loi du 28 octobre 1982.

Les deux sociétés VS-A et OP-EN constituent une UES par leur unité économique et leur unité sociale :

  • L’unité économique est caractérisée par une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES et une identité ou une complémentarité des activités.

  • L’unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs bénéficiant d’un statut social et des conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés, une politique salariale unique ou un seul service de paie, des conditions de travail similaires et des locaux communs. Cette communauté de travailleurs est gérée par la même Direction des Ressources Humaines.

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-8 du Code du Travail, l’existence d’une UES ne peut être reconnue que par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes.


ARTICLE 2 : _CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés composant le périmètre de l’UES défini dans l’article 3 ci-après, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 : _PERIMETRE DE L’UES

Les parties reconnaissent l’existence de l’UES qui, au jour de sa constitution, est composée de deux sociétés :

  • -SAS VS-A (Siretn : 423 620 939 000 37)

  • -SASRL OP-EN (Sirent : 484 170 014 000 27)

L’intégration de toute nouvelle société dans l’UES devra passer par la négociation d’un avenant au présent accord, dans les conditions prévues par le Code du Ttravail.

A l’inverseDe même, la sortie d’une des sociétés qui ne rempliraient plus les conditions d’unité économique et sociale imposées définies par leà l’article 1 du présent accord sera formalisée par un avenant ou un acte de dénonciation de l’accord, dans les conditions prévues à l’article 8.sortiront du périmètre de l’UES et du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 4 : _MISE EN PLACE DU CSE

Les parties s’accordent pour mettre en place un CSE unique, doté de représentants dont le nombre sera fonction de l’effectif de l’UES au jour de la signature du protocole d’accord préélectoral.

Les attributions du CSE, qu’elles soient économiques ou relatives à la santé et la sécurité ou les conditions de travail, seront exercées au niveau de l’UES.

La reconnaissance de cette UES entrainera la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées. En conséquence, les mandats des représentants du personnel en cours cesseront de plein droit dès la proclamation des résultats des élections organisées au sein de l’UES, quelle que soit l’échéance de leur terme.

En cas d’entrée d’une société dans l’UES, les mandats en cours au sein de la société entrante prendront automatiquement fin. L’effectif de la société entrante sera pris en compte dans le décompte de l’effectif lors des élections suivantes organisées au niveau de l’UES.


ARTICLE 5 : _APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS DANS LE PERIMETRE DE L’UES

Les parties conviennent que l’ensemble des accords collectifs en vigueur chez chacune des sociétés qui composent l’UES s’appliquent sur l’ensemble du périmètre de l’UES.

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES, le statut collectif applicable au sein de l’UES s’appliquera à elle.

La fixation de décisions unilatérales et d’usages demeurera du ressort individuel de chacune des sociétés qui composent l’UES.

Les accords collectifs négociés a posteriori de la reconnaissance de l’UES porteront leurs effets sur l’ensemble du périmètre de l’UES.

De la même manière, l’UES sera le support de la mise en place harmonisée des outils de gestion RH suivants : règlement intérieur et charte informatique.

ARTICLE 6 : _CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE APPLICABLE AU SEIN DE L’UES

La reconnaissance de l’existence de l’UES n’a pas de conséquence sur les conventions collectives nationales applicables au sein des sociétés qui composent l’UES.

Toutefois, sera appliquée la convention collective dont les dispositions sont les plus favorables.

ARTICLE 7 : _DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 8 : _DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 9_ : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du ministère du travail d’un dépôt. Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Lille, le XX/0313/09/2024

Pour la SAS VS-A Le représentant du personnel

La Direction

Pour la SASRL OP-ENLes salariés

La Direction

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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