Accord d'entreprise VS AUDITEX

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VS AUDITEX

Le 20/11/2018






Accord d’aménagement du temps de travail

Entre d'une part :

La direction de l’entreprise VS AUDITEX dont le siège social est situé 81 RUE HOCHE, 33200 BORDEAUX immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 816706864 représentée par SIMON VEZIN en sa qualité de GERANT.

et d'autre part :

L’ensemble du personnel
Le présent accord instituant l’aménagement de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du 22 août 2008 modifié le 8 août 2016 et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 portant sur la négociation collective.
Il a été négocié dans le respect des dispositions de la convention collective des experts comptables, IDCC 0787.
L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou au-delà de la durée contractuelle pour les temps partiels) dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires (ou complémentaires).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est un mode alternatif d’aménagement du temps de travail qui peut être proposé aux salariés de VS AUDITEX et qui est soumis à l’accord conjoint de l’employeur et du salarié.
Article 2 – Période de référence
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 3 - Programmation
3.1. Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
L’horaire collectif peut être réparti inégalement entre les 52 semaines de l'année civile de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 35 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à la durée conventionnelle.
La limite supérieure est fixée à 44 heures par semaine et la limite inférieure est fixée à 30 heures par semaine.
Un calendrier annuel d'activité prévisionnel de chacune des 52 semaines couvertes par la période de référence sera fourni au salarié concerné.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel. Dans le cadre de cette programmation, les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié 15 jours avant le début de la période couverte par ce calendrier. Ils peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, moins si accord du salarié dans les cas suivants :
- surcroît temporaire ou saisonnier d’activité,
- absence et/ou remplacement d’un salarié absent,
- réorganisation des horaires collectifs du service,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé.
3.2. Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année. Elle ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale.
Un calendrier répartissant la durée du travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d'activité haute, normale ou basse du cabinet est communiqué par écrit au salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période couverte par ce calendrier. Si ce programme indicatif comporte des périodes non travaillées, celles-ci ne peuvent excéder 2 semaines consécutives.
Pour les semaines travaillées, la durée hebdomadaire de travail maximale est fixée à 34 heures. Elle ne peut être inférieure à 16 heures. Dans tous les cas, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures avec obligatoirement une seule séquence de travail.
Dans le cadre de cette programmation, les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié 15 jours à l'avance. Ils peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, moins si accord du salarié dans les cas suivants :
- surcroît temporaire ou saisonnier d’activité,
- absence et/ou remplacement d’un salarié absent,
- réorganisation des horaires collectifs du service,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Article 4 - Incidence sur les salaires
L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement.
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au
salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

Article 5 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse ou en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées, pour les temps pleins sur la base de l'horaire de référence moyen de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, et pour les temps partiels sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail
6.1. Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, un planning d’aménagement du temps de travail entre sa date d’embauche et le 31 décembre sera établi sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour les temps pleins et pour les temps partiels sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat. Les heures effectuées en excédent donnent lieu à un repos compensateur.
6.2. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre, du fait d'une rupture du contrat de travail (à l’initiative du salarié ou de l’employeur), il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le bulletin de solde de tout compte, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, après son adoption par référendum et son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.




Fait à BORDEAUX
Le 20/11/2018


Signatures :
RH Expert

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