période d’acquisition, prise des congés payés, congés de fractionnement
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société VS TECHNOLOGY
SIRET : 93174955000014, Dont le siège social est situé 48 rue Raspail 38000 GRENOBLE
Représentée par Madame xxxxxx, agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
ET
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe, D’autre part, PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de :
fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.
régler les modalités de fractionnement du congé principal en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés.
Les dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail définissent une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Aussi, la société VS TECHNOLOGY est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie laquelle dispose en son article 83 : « la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée, selon le choix de l'entreprise : - du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; - sur l'année civile ; - le cas échéant, sur la période annuelle de décompte du temps de travail. »
Par ailleurs, le congé principal peut être fractionné. Une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail). Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié. Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.
L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 1 salarié.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à la société VS TECHNOLOGY par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES L’article R. 3141-4 du Code du travail fixe la période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Conformément à l’article 83 de la convention collective de la métallurgie, il est convenu de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année (N).
ARTICLE 3 – Periode de prise des congés payés
Conformément à l’article 85 de la convention collective de la métallurgie, la période de prise des congés payés est fixée, en principe,
du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
En fonction des besoins de l'entreprise, une autre période peut être fixée par l'employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.
L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants : - l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ; - la situation de famille ; - la date de présentation de la demande de congé ; - l'ancienneté dans l'entreprise.
Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas modifié.
Ainsi, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont les suivantes :
Période d’acquisition
Congés payés acquis
Période de prise
1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N 25 jours ouvrés 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1 *
*A défaut, sauf : - 3 jours de report accordés par la société à prendre avant le 31 mars de l’année N+1 - cas de report prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.
PERIODE TRANSITOIRE Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein de la société a pour conséquence, pour l’année 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés payés.
Le calendrier suivant devra donc être respecté :
Période d’acquisition
Congés payés acquis
Période de prise
1er juin 2024 au 31 décembre 2024 15 jours ouvrés maximum pour un salarié présent pendant toute cette période 1er janvier au 31 décembre 2025 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 25 jours ouvrés 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
ARTICLE 4 - Règles de fractionnement
Il est rappelé que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné sous réserve de l’accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Dans ce cas, une des fractions doit être au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période (du 1er janvier au 31 décembre). Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
Le reliquat du congé principal (soit 20 jours - 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès. En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 8 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Les salariés seront consultés une fois par an sur l'évolution de l'application de cet accord.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Dans le cas où l’accord aura reçu la majorité des 2/3 des votes des salariés, le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail (la version intégrale du texte ; pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une notification et d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à GRENOBLE, le 22/01/2025 En trois exemplaires originaux, Pour la société, Madame xxxxxxxxxxxxx Présidente
Pour le personnel Voir annexe jointe : P.V de ratification de l’accord à la majorité des 2/3