Accord d'entreprise VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE VTG RAIL LOGISTICS FRANCE RELATIF AUX CONGES SPECIAUX POUR EVENEMENTS FAMILIAUX, A LA REPARTITION DE LA REMUNERATION ANNUELLE AINSI QU’AUX PRIMES D’ANCIENNETE ET D’ASSIDUITE EN DATE DU 14 10 2024

Application de l'accord
Début : 18/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

Le 14/10/2024


Accord collectif d’entreprise de

VTG Rail Logistics France

relatif aux congés spéciaux pour événements familiaux, à la répartition de la rémunération annuelle ainsi qu’aux primes d’ancienneté et d’assiduité

en date du 14 10 2024


Pour

La société

VTG Rail Logistics France, sise 44 rue Washington – Washington Plaza - 75008 Paris, représentée par XXX, Président.


Entreprise dépourvue de délégué syndical dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Préambule PAGEREF _Toc177642761 \h 2

II.Objet de l’accord PAGEREF _Toc177642762 \h 2

2.1.Congés spéciaux pour événements familiaux PAGEREF _Toc177642763 \h 2

2.2.13ème mois – répartition de la rémunération annuelle PAGEREF _Toc177642764 \h 3

2.3.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc177642765 \h 4

2.4.Prime d’assiduité PAGEREF _Toc177642766 \h 4

III.Dispositions diverses PAGEREF _Toc177642767 \h 5

3.1.Consultation du personnel PAGEREF _Toc177642768 \h 5

3.2.Effets du présent accord PAGEREF _Toc177642769 \h 5

3.3.Durée du présent accord collectif PAGEREF _Toc177642770 \h 5

3.4.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc177642771 \h 5

3.5.Révision PAGEREF _Toc177642772 \h 5

3.6.Dénonciation PAGEREF _Toc177642773 \h 5

3.7.Dépôt PAGEREF _Toc177642774 \h 6




  • Préambule


La société VTG Rail Logistics France a souhaité proposer à ses salariés un projet d’accord collectif d’entreprise afin de faire évoluer certaines pratiques au sein de l’entreprise et de clarifier les dispositions relatives au 13ème mois.

Pour ce faire, en l’absence de délégué syndical, la société a eu des échanges avec les salariés de l’entreprise. Ces échanges ont débuté dès

2023 et ont depuis été réguliers.


Le personnel de l’entreprise a été consulté – via un scrutin électronique, organisé du

3 au 7 juin 2024 – et a approuvé les projets envisagés relatifs au 13ème mois, aux primes d’ancienneté et à la prime d’assiduité.


De surcroît, afin d’épouser les dispositions légales à cet égard, la société a souhaité ajouter une négociation relative aux congés spéciaux.

L’ensemble de ces dispositions a fait l’objet d’une concertation avec les salariés les

19 et 26 septembre 2024



  • Objet de l’accord


  • Congés spéciaux pour événements familiaux


Les salariés de l’entreprise bénéficient, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence, comptée de jours ouvrables, pour raisons familiales avec maintien de salaire dans les cas suivants :

  • Mariage du collaborateur ou conclusion d'un PACS : 5 jours

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Chaque naissance d’un enfant pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS : 3 jours

  • Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

  • Décès d’un enfant : 14 jours outre le congé légal de deuil ;

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, d’un enfant : 4 jours

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès des grands-parents : 1 jour

  • Décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours

  • Décès des frères, sœurs : 3 jours

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours

Cet article se substitue notamment à l’Article 14- Congés spéciaux payés de la Convention d’entreprise VTG Rail Logistics France SAS en date du 28/12/2011.

  • 13ème mois – répartition de la rémunération annuelle



La rémunération annuelle peut, au choix du salarié de l’entreprise, lui être versée en 12 ou 13 fois au cours d’une année civile complète.

Si un salarié a choisi la modalité de versement en 13 fois, le règlement du 13ème versement (mois) interviendra au mois de décembre. Le montant de ce 13ème versement sera égal – y compris en cas d’année incomplète – au 12ème de la rémunération annuelle effectivement perçue, hors prime (ou reliquat de 13ème versement), par le salarié au cours de l’année concernée (salaire du mois de décembre inclus, hors 13ème versement).

Si le salarié aura été augmenté au cours de l’année concernée, au-delà du mois de janvier, il percevra, de surcroît, un reliquat de 13ème versement à la date anniversaire suivante de ladite augmentation, à condition d’être toujours dans les effectifs de l’entreprise.

Ex. : Un salarié rémunéré 2.900 € par mois depuis le mois de janvier et passant à 3.000 € par mois à compter du mois d’avril suivant, percevra, au mois de décembre de cette même année, dès lors qu’il aura réalisé un travail effectif toute l’année concernée, [(2.900x3)+(3.000x9)]/12 = 2.975 € à titre de 13ème versement ; ayant été augmenté en avril précédent, il percevra, de surcroît, lors du mois de mars de l’année N+1, un reliquat de 13ème versement de (3.000-2.975) 25 €.

Enfin, en cas de départ de l’entreprise par le salarié en cours d’année (donc avant le mois de décembre), le 13ème versement sera payé, lors du solde de tout compte, prorata temporis, sur la base de la moyenne des salaires effectivement perçus sur l’année ; ce salarié ne pourra pas prétendre à un reliquat de 13ème versement.

Ex. : Le même salarié que dans l’exemple précédent quitte l’entreprise le 31 août, dans son solde de tout compte, versé avec son salaire du mois d’août, il percevra, dès lors qu’il aura réalisé un travail effectif de janvier à août, [(2.900x3)+(3.000x5)]/12 = 1.975 € à titre de 13ème versement.

L’entreprise s’engage à signer un avenant au contrat de travail de tout salarié qui souhaiterait changer les modalités de versement de son salaire annuel (pour passer de 12 à 13 versements ou de 13 à 12 versements au cours d’une année civile complète).

Tout salarié qui aura ainsi choisi de changer les modalités de versement de son salaire annuel
devra en faire la demande par écrit auprès du service RH, dans un délai de 1 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. La modification sera effective après signature d’un avenant au contrat de travail à compter du

1er janvier 2025.


Quel que soit le choix effectué par le salarié, le montant de sa rémunération annuelle sera le même.

Cet article se substitue notamment à l’Article 18- 13ème mois de la Convention d’entreprise VTG Rail Logistics France SAS en date du 28/12/2011.


  • Prime d’ancienneté


Le mois anniversaire de ses 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 ans d’ancienneté, le salarié recevra une prime selon le barème suivant :

  • 5 ans d’ancienneté : un quart de mois de salaire
  • 10 ans d’ancienneté : un demi mois de salaire
  • 15 ans d’ancienneté : un demi mois de salaire
  • 20 ans d’ancienneté : un demi mois de salaire
  • 25 ans d’ancienneté : un demi mois de salaire
  • 30 ans d’ancienneté : trois quart de mois de salaire
  • 35 ans d’ancienneté : trois quart de mois de salaire
  • 40 ans : un mois de salaire

Le montant de cette prime sera égal au 1/12ème de la rémunération annuelle brute de base du salarié, applicable lors du mois anniversaire, en dehors de toute prime ou gratification ou élément de rémunération autre. Le paiement de cette prime est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise le jour anniversaire.

Exemple : soit un salarié qui a eu 15 ans d’ancienneté en juin 2024, et dont la rémunération annuelle brute était jusqu’en mars 2024 de 36.000 €, puis à partir d’avril 2024 de 39.000 € ; ce salarié est éligible à une prime anniversaire de [(39.000/12)/2]=1.625 €.

Le paiement de cette prime est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise le jour anniversaire. En cas de départ (fin du contrat de travail) avant ces anniversaires, aucun paiement au titre de cette prime n’est dû, y compris au prorata.

Les dispositions du présent article sont rétroactives au mois de

juin 2024 (date de la consultation des salariés). Ainsi, si un des mois anniversaires est intervenu depuis cette date, les salariés concernés bénéficieront rétroactivement de la prime y afférente.


Cet article se substitue notamment à l’Article 21- Primes 10, 20 et 25 ans de la Convention d’entreprise VTG Logistics France SAS en date du 28/12/2011.


  • Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité sera payée à chaque salarié aux mois de juillet et de janvier de l’année suivante sous déduction de toutes les absences à l’exception de celles considérées comme du temps de travail effectif du semestre précédent selon le barème suivant par semestre :

  • 0 à 1 jour d’absence : 100% de la prime
  • 2 à 3 jours d’absence : 50% de la prime
  • 4 jours et + : 0

Cette prime est calculée sur la base du salaire annuel brut limité au plafond de la sécurité sociale ramené à 6 mois et multiplié par 3%.

Cet article se substitue notamment à l’Article 22 – Prime d’assiduité de la Convention d’entreprise VTG Rail Logistics France SAS en date du 28/12/2011.


  • Dispositions diverses



  • Consultation du personnel


La consultation – personnelle et secrète – du personnel sur le présent accord a été organisée pendant le temps de travail, en l’absence de l’employeur, le

14 Octobre 2024.


Préalablement, le projet du présent accord avait été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le

19 septembre 2024, puis dans une version complétée le 26 septembre 2024.


Lors de la consultation du

14 Octobre 2024, le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Ce résultat a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation et a fait l’objet d’un procès-verbal, annexé au présent accord collectif.



  • Effets du présent accord


Le présent accord collectif porte révision et se substitue de plein droit à toute autre stipulation de tout précédent accord collectif de l’entreprise ayant le même objet qu’il modifie. De même, le présent accord collectif met fin à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant le même objet.

En d’autres termes, pour les thèmes ayant le même objet, les dispositions du présent accord collectif seront, dès leur entrée en vigueur, les seules à s’appliquer au sein de l’entreprise.


  • Durée du présent accord collectif


Le présent accord collectif est conclu à durée indéterminée.


  • Entrée en vigueur


Sous réserve de dispositions particulières ci-dessus (cf. dernier alinéa de l’article 2.3), le présent accord collectif sera applicable à partir du 18/10/2024.


  • Révision


Le présent accord collectif pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans le respect des dispositions légales.


  • Dénonciation


Le présent accord collectif pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales. La dénonciation fera l’objet des modalités de dépôt et de remise au conseil de prud’hommes compétents. Cette dénonciation produira les effets prévus par le code du travail.


  • Dépôt


Le (i) présent accord collectif et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail (dont une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).


Fait à :

Paris


Le :

14/10/2024



Signataire :

La société

VTG Rail Logistics France









Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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