ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME DES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE VULOG SA.
Entre :
La SOCIETE SA VULOG, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nice sous le n° 490 533 528, Code NAF : 62.01Z
Dont le siège social est situé The Crown, 21 Avenue Simone Veil, 06200 Nice, D’une part,
Et Le Comité Economique et Social, composé de : D’autre part,
Prise en application de l'article L.3121-11 du Code du travail Date d'entrée en vigueur : 29 juin 2026
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L'activité de Vulog SA impose d'assurer une continuité de service auprès de ses clients au niveau mondial en dehors des horaires habituels de travail.
Afin d'organiser cette continuité dans le respect du Code du travail et de la Convention Collective Nationale Syntec ainsi qu’une harmonisation des pratiques, et après information, consultation et vote à l’unanimité du Comité Social et Économique réuni le 24 juin 2026, la société Vulog SA décide de mettre en place le présent régime d'astreinte.
Le dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
La présente décision se substitue à toute pratique, usage ou avenant contractuel antérieur relative aux astreintes au sein de Vulog SA.
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de Vulog SA relevant de la Convention Collective Syntec (IDCC 1486), dont les fonctions nécessitent une disponibilité pour assurer la continuité de service, et figurant en Annexe 1.
Trois populations sont couvertes selon leur modalité d'organisation du temps de travail :
Modalité 1 : salariés en horaire standard entre 35h et 38h30 par semaine ;
Modalité 2 : salariés en réalisation de missions en forfait 219 jours ;
Modalité 3 : salariés en convention de forfait annuel 218 jours.
Sont exclus du dispositif, les salariés en période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, congé maternité/paternité, etc.) ainsi que les temps partiels.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 29 juin 2026.
ARTICLE 2 — DÉFINITIONS
2.1 Astreinte passive
Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Art. L.3121-9 du Code du travail).
Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il doit néanmoins maintenir le téléphone professionnel allumé, répondre à chaque appel, et être en mesure d'intervenir à distance dans un délai maximum de 10 minutes, avec une connexion suffisante pour effectuer une vidéo conférence.
Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.
L'astreinte passive n'est pas du temps de travail effectif. Elle est prise en compte dans le calcul des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), hors temps d'intervention effectif (Art. L.3121-10 du Code du travail).
2.2 Intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique, téléphone) immédiatement. Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes : Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare sur le logiciel prévu à cet effet, la durée et horaires des périodes d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.
ARTICLE 3 — ORGANISATION DES ASTREINTES
3.1 Gestion de l’astreinte
Le processus d’astreinte ainsi que la catégorisation d’incidents à traiter est prévu en annexe 2.
3.2 Plages d'astreinte
Type
Plage horaire
Astreinte soir 18h00 → 9h00 du lendemain, du lundi au vendredi hors jours fériés Astreinte week-end Vendredi 18h00 → Lundi 09h00 Astreinte jour férié Veille 18h00 → Lendemain 09h00
3.3 Planification et rotation
Le planning « On call », sous la responsabilité de chaque Responsable de service, est communiqué aux salariés au minimum 1 mois à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que l'absence imprévue du salarié initialement programmé (maladie soudaine, accident, cas de force majeure personnel), un incident technique majeur ou une défaillance critique du système nécessitant une intervention immédiate, une urgence opérationnelle non anticipable au moment de l'établissement du planning (ex. : incident client critique, panne majeure de plateforme), tout événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (catastrophe naturelle, grève des transports impactant l'organisation, etc.), ce délai peut être réduit à 24 heures avec l'accord écrit du salarié.
Le salarié ayant un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.
Règles de rotation :
Maximum 2 semaines d'astreinte consécutive par salarié
Maximum 7 weekends d'astreinte par trimestre par salarié
Chaque pool comprend un minimum de 1 salarié en astreinte.
ARTICLE 4 — GARANTIES DE REPOS
4.1 Repos obligatoires
Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie en toutes circonstances, y compris en période d'astreinte, d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces durées s'imposent sans exception. Aucune urgence client ne peut y déroger.
4.2 Prise de service décalée après intervention
Toute intervention effective remet à zéro le compteur de repos quotidien à compter de la fin de l'intervention. Le salarié ne peut reprendre son poste avant l'expiration du délai de 11 heures.
Heure de fin d'intervention Prise de poste au plus tôt 21h00 08h00 le lendemain 22h00 09h00 le lendemain 23h00 10h00 le lendemain 00h00 11h00 le lendemain 01h00 12h00 le lendemain 02h00 13h00 le lendemain
4.3 Processus de notification
À la fin de chaque intervention, le salarié informe son manager (via le système logiciel en place) de l'heure exacte de fin. Le manager confirme la prise de service décalée.
ARTICLE 5 — COMPENSATIONS
5.1 Compensation de l'astreinte passive — communes aux trois modalités
Données confidentielles Données confidentielles
Type d'astreinte
Compensation
Soir (18h00 → lendemain 9h, semaine) 37 € par soir Week-end (vendredi 18h → lundi 9h) 120 € par week-end Jour férié (journée complète) 60 € par jour Soir du 24 décembre (18h00 → lendemain 9h, semaine) 100 € par soir au lieu de 37€* Jour férié 25 décembre (8h00 → lendemain 9h) 100 € par jour au lieu de 60 € Soir du 31 décembre (18h00 → lendemain 9h, semaine) 100 € au lieu de 37€* Jour férié 1er janvier (8h00 → lendemain 9h) 100 € par jour au lieu de 60 €
*Mode de calcul pour la nuit du 24 décembre et la nuit du 31 décembre : Astreinte soir : 37 euros + Majoration exceptionnelle de 63 euros, soit au total, 100€.
Données confidentielles Données confidentiellesLes montants calculés sont en brut.
5.2 Compensation des interventions — communes aux trois modalités.
THC = Salaire mensuel brut de base ÷ 151,67 heures
Les taux ci-dessus s'appliquent en lieu et place des majorations légales pour heures supplémentaires, dès lors qu'ils leur sont plus favorables. Les heures d'intervention sont intégrées au volume hebdomadaire du salarié pour le suivi du contingent annuel d'heures supplémentaires.
5.3 Paiement
Les compensations du mois M sont versées sur le bulletin de salaire du mois M+1, après validation par le Responsable de pôle et le service RH. Tout litige est à signaler au service RH dans les 15 jours suivant la réception du bulletin.
ARTICLE 6 — SUIVI
6.1 Déclaration des interventions
Chaque intervention est déclarée par le salarié dans l'outil de référence dans les 24 heures suivant sa fin, avec mention du niveau, des heures de début et de fin, et de la nature de l'incident.
L’employeur remet chaque mois à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies et la compensation correspondante. Ce document est conservé pendant un an et tenu à la disposition de l’inspection du travail et du CSE, conformément à l’article D3171-16 du Code du travail.
6.2 Validation mensuelle
Le Responsable de pôle valide les interventions de son équipe avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent.
ARTICLE 7 — DISPOSITIONS FINALES
7.1 Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, avec un préavis de 15 jours ouvrés. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par voie électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
7.2 Dénonciation
La présente décision peut être dénoncée avec un préavis de 3 mois après information et consultation du CSE. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Un dispositif de remplacement sera proposé avant l’expiration du préavis.
7.3 Entrée en vigueur et formalités
La présente décision entre en vigueur le 29 juin 2026. Un exemplaire de la politique sera communiqué auprès des salariés concernés via le logiciel prévu de Vulog SA à cet effet et un accusé réception sera formalisé auprès des salariés concernés, affiché sur les panneaux d'information du personnel.
7.4 Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès de la DREETS de PACA et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
7.5 Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
7.6 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
7.7 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues au 1° de l’article D. 2231-7 du code du travail. L’auteur de l’adhésion notifie celle-ci aux parties signataires.