pour son établissement principal situé 25 RUE CENTRALE à BASSENS (73000),
Représentée par
Immatriculée sous le numéro SIRET 33841643100017– APE 0130Z,
Qui applique la convention collective de Production Agricole et CUMA,
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise,
Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc184206775 \h 3
-Contexte PAGEREF _Toc184206776 \h 3 -Objet et contenu de l’accord PAGEREF _Toc184206777 \h 3 -Consultation du personnel PAGEREF _Toc184206778 \h 4 -Champ d’application PAGEREF _Toc184206779 \h 4
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184206780 \h 5 1.Période de référence PAGEREF _Toc184206781 \h 5 2.Durée annuelle de travail, modalités de la modulation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc184206782 \h 5 3.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc184206783 \h 5 4.Affichage et contrôle de la durée du travail7 5.Décompte et valorisation des heures PAGEREF _Toc184206785 \h 7 6.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc184206786 \h 7 7.Annualisation et activité partielle PAGEREF _Toc184206787 \h 8 8.Contrat de travail à temps partiel variable PAGEREF _Toc184206790 \h 8
PARTIE 2 - FORMALITES PAGEREF _Toc184206797 \h 10 1.Information des salariés PAGEREF _Toc184206798 \h 10 2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc184206799 \h 10 3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184206801 \h 10 4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc184206802 \h 10 5.Révision de l'accord PAGEREF _Toc184206803 \h 10 6.Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc184206804 \h 11 7.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc184206805 \h 11
PREAMBULE
Contexte
La SARL VUILLERMET HORTICULTEUR, est spécialisée dans l’activité de production horticole, et relève de la convention collective de la Production Agricole et CUMA.
Par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) datée du 28 novembre 2000, la Direction de l’Entreprise avait décidé d’appliquer l’accord national de l’agriculture étendu, fixant la durée collective de travail à 35h00 dans un contexte juridique d’application de la Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, et de l’avenant 12 du 29 mars 2000 de l’accord national de l’agriculture du 23 décembre 1981, étendu par arrêté du 26 juillet 2000 et publié au JO du 22 août 2000.
Dans cette DUE était indiquée les modalités d’organisation liées à la réduction du temps de travail, et notamment l’instauration d’un système de modulation où la durée du travail variait selon les mois de l’année, étant donné que la nature et le caractère saisonnier de l’activité impactaient tout particulièrement l’organisation de la Société.
Ainsi, à l’époque, la durée du travail était répartie de la façon la suivante, selon les différents secteurs d’activité :
Pour le personnel de production :
22 semaines à 30 heures (novembre, décembre, janvier, février, août) 22 semaines à 40 heures (mars, avril, mai, juin, octobre) 8 semaines à 35 heures (juillet et septembre)
Pour le personnel de production légumes :
10 semaines à 48 heures (mail, début juin, octobre) 18 semaines à 40 heures (mars, avril, fin juin, août, début octobre) 8 semaines à 35 heures 16 semaines à 20 heures (janvier, février, novembre, décembre)
Pour le personnel de vente :
10 semaines à 48 heures (mai début, juin, octobre) 21 semaines à 36 heures 21 semaines à 27 heures
La DUE prévoyait que les heures effectuées pendant l’année en plus de 35 heures seraient compensées par des semaines pendant lesquelles les salariés effectueraient un horaire de travail inférieur à 35 heures.
La DUE instaurait la rémunération et les majorations des heures supplémentaires appliquées à la semaine, dès lors que le planning réel différait par rapport au planning prévisionnel. C’est sur ce dernier point que la Société a décidé d’adopter un mode de fonctionnement différent.
Objet et contenu de l’accord
A ce jour, les parties conviennent de reformaliser les modalités d’application de l’annualisation du temps de travail, afin que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord continue de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société, en appliquant davantage les différents textes légaux et conventionnels actuellement en vigueur. L'activité saisonnière de la Société nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses sur l’année. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle, déterminée par le présent accord, suite aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du Travail en vigueur depuis le 10 août 2016 qui l’autorise. L’activité saisonnière étant difficilement prévisible puisqu’elle est liée aux conditions météorologiques, il est convenu dans cet accord d’augmenter le contingent des heures supplémentaires, si une charge particulièrement exceptionnelle de travail venait à avoir lieu.
Le présent accord collectif s’inspire en grande partie des accord nationaux de l’agriculture, et des textes suivants : - Article 9.1 modifié par avenant n°19 du 01/10/2019 étendu ; - Article 10.1, 10.3 et 10.4 modifié par avenant n°19 du 01/10/2019 étendu ; - Avenant n° 14 du 20 juin 2000, étendu par arrête du 12 octobre 2000, JO 21 octobre 2000, applicable à compter du 1er novembre 2000
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet.
Consultation du personnel
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 06 décembre 2024, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 20 décembre 2024 de 09 heures à 10 heures dans les locaux de la société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».
Suite à la consultation du 20 décembre 2024, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la Société.
À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise embauchés à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée (saisonnier inclus) ou indéterminée, à l'exclusion des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours si cet aménagement du temps de travail serait amené à exister dans l’Entreprise.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les « heures de modulation » effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées « heures de compensation ».
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, définie à l’année civile du 01/01/N au 31/12/N. Il est d’ores et déjà entendu que les semaines de modulation, ainsi que le décompte des heures, ne peuvent être prises en compte que pour des semaines prises en compte en intégralité ; ainsi, les dates de début ou de fin de période pourraient être amenées à être décalées de quelques jours en fonction des calendriers réels, et des semaines intégrales prises en compte.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle de travail, modalités de la modulation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la nature de l'activité. Ainsi, le temps de travail annuel des salariés est modulé sur une base de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être pris au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu'un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée. Ainsi, à l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures. A titre informatif, les semaines comprenant des « heures de modulation » sont principalement situées sur les mois de février, mars, avril, mai, juin et octobre, quant aux semaines comprenant des « heures de compensation », elles sont situées sur les mois de janvier, juillet, août, septembre, novembre et décembre. Ces semaines ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être amenées à changer.
3. Programmation indicative - Modification
3.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
Avant le début de la période d'annualisation, la Direction établit un programme par secteur (vente et production) indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation. Ce programme contient les points suivants :
la formule d'annualisation choisie par référence à la Convention Collective,
le secteur concerné,
la période d'annualisation retenue,
les périodes avec des « heures de modulation », pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
les périodes d'activité réduite ou nulle avec les « heures de compensation », pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle, étant précisé qu'un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particuliers concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins d'une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l'horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures,
les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,
l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le programme indicatif d'annualisation est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.
3.2 - Modification de la programmation indicative
En cas de modification du programme en cours de période d'annualisation, la Direction précise si cette modification est susceptible d'être compensée ou non avant la fin de la période d'annualisation :
lorsque la modification est susceptible d'être compensée, le programme modifié indique que l'augmentation ou la diminution de l'horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d'une période ultérieure, de telle sorte que sur l'ensemble de la période d'annualisation, le nombre d'heures de «modulation» soit compensé par un nombre identique d'heures de «compensation»,
lorsque l'augmentation ou la diminution de l'horaire initialement programmé ne peut plus être compensée avant la fin de la période d'annualisation, le programme modifié devra indiquer :
au cas où l'augmentation de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de «compensation», que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation ;
au cas où la diminution de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de modulation, si les heures seront récupérées dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord ou si elles feront l'objet d'une demande d'admission au dispositif «activité partielle».
Le projet de modification du programme annualisation est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du dispositif « activité partielle ». Une copie du document affiché est transmise à l'inspecteur du travail. Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.
Affichage et contrôle de la durée du travail
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
l'horaire programmé pour la semaine,
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
Il permet notamment de gérer les différences dues à des arrivées ou des départs en cours de période. Chaque salarié remplit individuellement une feuille de suivi mensuelle. L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie. En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation (heures supplémentaires).
Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% pour les heures effectuées de 1 608 heures à 2021 heures et 50% pour les heures effectuées au-delà. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.
Il est précisé que le nombre d'heures de modulation programmées en début de période annuelle n'excède pas 200 heures. Ainsi, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 150 heures.
5.2 – Décompte des absences du temps de travail
En cas d'absence rémunérée ou d’absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable.
Rémunération des salariés
6.1 - Principe du lissage
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
6.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant, comme indiqué à l’article 5.1 ci-dessus.
En cas de solde débiteur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
6.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
En cas d'absence rémunérée : Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d’absence non rémunérée : Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Annualisation et activité partielle
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, la Direction peut modifier le programme sans respecter la procédure prévue précédemment, en vue de réduire immédiatement l'horaire de travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d'horaire et s'il apparaît, à la fin de la période d'annualisation, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au dispositif « activité partielle » pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire se situerait en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.
Contrat de travail à temps partiel variable
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat. Le contrat détermine la période annuelle de variation de l'horaire.
Cette possibilité concerne les salaries dont l'emploi est soumis à des variations saisonnières de production. Cette possibilité concerne également les contrats conclus dans le cadre de services de remplacement.
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit être au moins égale a 3 ou 12 heures. En conséquence, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle est de 2 heures ou 9 heures. L'écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée. La durée du salarie ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés et l'interruption d'activité au cours d'une même journée sont celles indiquées ci-dessus.
Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarie au moins une semaine avant le début de la période annuelle. Les modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarie par un écrit remis en mains propres au moins 7 jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à 3 jours.
Les heures de travail effectuées par le salarie sont enregistrées comme mentionné à l’article 4 ci-dessus.
Les salaries cumulant plusieurs emplois salaries disposent de la faculté de refuser le changement de planning des lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée, sous réserve de justification. Ce refus ne pourra faire l'objet d'aucune sanction.
PARTIE 2 - FORMALITES
Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 06 décembre 2024. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 06 décembre 2024. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 30 décembre 2024, et après qu’il aura été déposé auprès des instances administratives, dans les conditions de dépôts et de publicité prévues à l’article 6 ci-après.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou lettre remise en main propre contre signature à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.
Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 4 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Chambéry.
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, étant entendu qu’un exemplaire original sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à BASSENS, le 20 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.
Pour la SociétéPour le Personnel
Co-Gérant
Co-Gérant
ANNEXE 1 : Calendriers prévisionnels 2025
ANNEXE 2 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise