VULCAIN NAVAL ATLANTIQUE, Société à Actions Simplifiée au capital de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 538 465 915, dont le siège social est situé ZAC de la Cardonnière 1-3 Rue du Manoir, 56100 LORIENT, représentée par M agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires, au cours de la réunion du 27/06/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :
xx (titulaire collège ETAM)
xx (titulaire collège CADRE)
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc198023318 \h3 Article 2 - Composition du CSEPAGEREF _Toc198023319 \h3 2.1 PrésidencePAGEREF _Toc198023320 \h3 2.2 Nombre d’élusPAGEREF _Toc198023321 \h3 2.3. BureauPAGEREF _Toc198023322 \h4 Article 3 - Durée du mandatPAGEREF _Toc198023323 \h4 Article 4 - Budgets du Comité Social et EconomiquePAGEREF _Toc198023324 \h4 4.1 Budget de fonctionnementPAGEREF _Toc198023325 \h4 4.2 Budget des œuvres sociales et culturellesPAGEREF _Toc198023326 \h5 Article 5 - Modalités de fonctionnement du Comité Social et EconomiquePAGEREF _Toc198023327 \h5 5.1 Heures de délégationPAGEREF _Toc198023328 \h5 5.2 FormationPAGEREF _Toc198023329 \h6 5.3 Nombre et fréquence des réunionsPAGEREF _Toc198023330 \h7 5.4 Statut des membres suppléantsPAGEREF _Toc198023331 \h7 5.5 Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associésPAGEREF _Toc198023332 \h8 5.6 Délai d’établissement du procès-verbal de réunionPAGEREF _Toc198023333 \h9 5.7 Délais maximum de consultation du Comité Social et EconomiquePAGEREF _Toc198023334 \h9 5.8 VisioconférencePAGEREF _Toc198023335 \h10 Article 6 - Consultations récurrentes du Comité Social et EconomiquePAGEREF _Toc198023336 \h10 Article 7 - Droit syndicalPAGEREF _Toc198023337 \h11 7.1 Principes générauxPAGEREF _Toc198023338 \h11 7.2 Heures de délégationPAGEREF _Toc198023339 \h11 7.3 AffichagePAGEREF _Toc198023340 \h12 7.4 Tracts et communications syndicalesPAGEREF _Toc198023341 \h12 Article 8 - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)PAGEREF _Toc198023342 \h12 8.1 Informations présentes dans la BDESEPAGEREF _Toc198023343 \h12 8.2 Organisation, architecture et contenu de la BDESEPAGEREF _Toc198023344 \h13 8.3 ConfidentialitéPAGEREF _Toc198023345 \h13 Article 9 - Domaines non traités par l’accordPAGEREF _Toc198023346 \h14 Article 10 - Durée de l'accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc198023347 \h14 Article 11 - Révision et dénonciationPAGEREF _Toc198023348 \h14 Article 12 - Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc198023349 \h14
PREAMBULE
Le dialogue social constitue un levier essentiel de performance et de cohésion au sein de la Société Vulcain Naval Atlantique. Il favorise l’engagement des collaborateurs et demeure un vecteur privilégié de construction de solutions collectives, équilibrées et durables. Les dernières élections du Comité Social et Économique (CSE) se sont tenues le 05 août 2022. Le présent accord s’inscrit dans la continuité des évolutions introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social, en visant une mise en œuvre concrète, adaptée à la réalité de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction et les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont engagé un cycle de négociations, dans un esprit de coopération et de responsabilité, ayant conduit à la conclusion du présent accord. Celui-ci a pour objectifs :
de renforcer la qualité du dialogue social ;
de garantir un fonctionnement efficient et serein de l’instance représentative du personnel ;
et de préciser les moyens mis à disposition des élus et leurs modalités d’exercice, afin de soutenir pleinement leurs missions.
Article 1 - Champ d’application
Le champ d’application du présent accord couvre l’ensemble des salariés de la Société Vulcain Naval Atlantique quel que soit leur lieu d’affectation ou la nature de leur contrat de travail, et s’étend à l’ensemble de ses établissements ou sites.
Article 2 - Composition du CSE 2.1 Présidence
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux salariés qui ont voix consultative sans que leur nombre puisse excéder le nombre des représentants de la délégation élue du personnel.
2.2 Nombre d’élus
Au regard de l’arrêté de l’effectif à la date du 2nd tour des dernières élections professionnelles, la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique est composée :
Pour le collège ETAM : de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;
Pour le collège CADRE : de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;
2.3. Bureau
Le bureau du Comité Social et Economique est composé :
d’un Secrétaire & un Secrétaire adjoint ;
d’un Trésorier & un Trésorier adjoint.
Le Secrétaire et le Trésorier sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique. Les autres rôles composant le bureau peuvent être tenus par des suppléants.
Article 3 - Durée du mandat
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est de quatre (4) années.
Le nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Economique est limité à 3.
Les mandats prennent également fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, le décès.
Les membres de la délégation élue du Comité Social et Economique conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Article 4 - Budgets du Comité Social et Economique
Il est rappelé que l’assiette de calcul des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le versement prévu au présent article s’effectue par année civile.
4.1 Budget de fonctionnement Le budget annuel de fonctionnement du Comité Social et Economique est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération, de transférer selon les dispositions légales l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles.
4.2 Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique est fixé en fonction du montant de la contribution patronale affecté aux œuvres sociales et culturelles l’année précédente.
Ce budget est fixé au taux de 0,294% de la masse salariale brute.
L’emploi et la gestion de ce budget seront déterminés par une délibération en réunion du Comité Social et Economique, et devront recueillir la majorité des voix.
Article 5 - Modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique 5.1 Heures de délégation
La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.
Crédit d’heures
Chaque titulaire du Comité Social et Economique bénéficie de 18 heures de délégation mensuellement, utilisables selon les dispositions légales et réglementaire en vigueur.
Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Utilisation
Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel élus n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Direction.
De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du travail.
En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).
Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer 15 jours calendaires au préalable sa hiérarchie. A cette fin, il complètera un bon de délégation. Un suivi des heures de délégation sera effectué et partagé avec les élus à l’issue des 6 mois suivant la signature du présent accord.
Report et mutualisation
Les heures de délégation pourront faire l’objet d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Économique par le biais d’un bon de délégation.
Cette règle ne peut les conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient conformément aux dispositions réglementaires (article R 2315-5 du Code du travail).
Les élus informent, dans la mesure du possible, l’employeur de toute journée ou demi-journée modulée ou mutualisée au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation.
Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du Comité Social et Economique bénéficiaire des heures mutualisées.
Heures de délégation durant les congés payés et un arrêt de travail
Tout membre du Comité Social et Economique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.
Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du Comité Social et Economique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail et sous réserve d’une autorisation médicale. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire.
5.2 Formation Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par l’article L 2315-63 du Code du travail.
Les membres élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires (article L 2315-18 du Code du travail).
5.3 Nombre et fréquence des réunions
Le nombre de réunions annuelles du comité social et économique est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le Comité Social et Economique sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, ou encore à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Des réunions extraordinaires pourront aussi être programmées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique, en raison des circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique et une information ou une consultation spécifique.
5.4 Statut des membres suppléants
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent l’ordre du jour et les documents afférents dans le délai prévu à l’article 6.6 du présent accord.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du comité social et économique, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du Comité Social et Economique.
5.5 Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité Social et Economique.
Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du Comité Social et Economique.
Questions
Les élus remettront les questions au Secrétaire du Comité Social et Economique, qui les remettra à son tour au Président du Comité Social et Economique.
Afin de tenir compte des délais de traitement administratif, ainsi que du délai légal de transmission de l’ordre du jour aux membres du Comité Social et Economique, les questions seront remises au Président du Comité Social et Economique par le Secrétaire du Comité Social et Economique sept (7) jours calendaires avant la réunion.
Passé ce délai, les questions tardives seront reportées à la réunion suivante.
Convocation
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, et le cas échéant les représentants syndicaux, sont convoqués par lettre remise en main propre ou par voie électronique ou par LRAR par le Président ou son représentant. Les suppléants reçoivent, selon les mêmes modalités, une copie de cette convocation.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du Comité Social et Economique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle (afin de permettre aux membres du Comité Social et Economique d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail) à laquelle cette information lui sera communiquée.
Sont joints à la convocation l’ordre du jour et les documents nécessaires, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
Délai de convocation
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués aux membres trois (3) jours calendaires au moins avant la réunion conformément à l’article L2315-30 du code du travail. Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique traitant en tout ou partie de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail.
En cas de particulière urgence, l’employeur peut réunir le Comité Social et Economique, dans un délai de 1 jour, notamment lors de la survenance d’un accident grave de personne.
Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la demande motivée de deux membres du Comité Social et Economique à l’attention du Président du comité. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures de la demande.
5.6 Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique est rédigé par le Secrétaire et communiqué par ses soins au Président et approuvé par échanges de mails dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.
Le procès-verbal est diffusé par le Secrétaire postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au Comité Social et Economique, ces informations ne doivent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Dans ce cas, deux (2) versions du procès-verbal de réunion sont établies, l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du Comité Social et Economique, et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.
5.7 Délais maximum de consultation du Comité Social et Economique
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du Comité Social et Economique sont rendus est fixé à 15 jours calendaires maximum.
En cas d'intervention d'un expert mandaté par le Comité Social et Economique dans les cas prévus par le Code du travail, ce délai est porté à un (1) mois maximum.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDESE).
A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
5.8 Visioconférence
Le Comité Social et Economique peut recourir à la visioconférence selon des modalités fixées par les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail pour toutes les réunions.
Le dispositif technique doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective.
L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du Comité Social et Economique.
Le cas échéant, les membres du Comité Social et Economique qui participent à la réunion par visioconférence désignent en début de séance un membre présent physiquement à la réunion pour signer le cas échéant en son nom et pour son compte tout document.
Article 6 - Consultations récurrentes du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois (3) ans.
Le Comité Social et Economique est consulté tous les trois (3) ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Le Comité Social et Economique est consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, en application des dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail, à l’exclusion du thème sur les modalités d’exercice du droit d’expression.
Article 7 - Droit syndical
7.1 Principes généraux
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord reconnaît l’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise. Ce droit s’exerce dans le respect de la liberté d’opinion, des règles de bon fonctionnement de l’entreprise et du principe de non-discrimination.
Tout salarié est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités. Aucune mesure ne peut être prise à l’encontre d’un salarié en raison de son appartenance ou de son activité syndicale, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
7.2 Heures de délégation
Crédit d’heures
En cas de désignation régulière d’un représentant d’une organisation syndical, ce dernier bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. L’allocation d’heures de délégation s’effectuera selon les seuils définis, en fonction de la nature du mandat et de l’effectif de l’entreprise dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Utilisation
Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel désignés, n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Direction.
De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du travail.
En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).
Le délégué syndical devra prévenir au préalable sa hiérarchie lorsqu’il souhaite se mettre en délégation au moins 15 jours calendaires avant la prise effective des heures de délégation, sauf cas de circonstances exceptionnelles empêchant le respect de ce délai de prévenance (exemples : mouvement de grève, droit d’alerte ou de retrait, rendez-vous non prévus, etc.).
7.3 Affichage
Dans l’hypothèse où une organisation syndicale représentative ou une section syndicale serait régulièrement constituée, elle disposera d’un panneau syndical pour l’affichage des communications.
Le contenu des communications est librement déterminé par le syndicat lui-même. Ces communications doivent présenter un caractère exclusivement syndical, en dehors de toute diffamation ou d’injure, et respecter les dispositions relatives à la presse. Dès lors, l’irrégularité d’un affichage ou d’une diffusion peut être sanctionnée et la responsabilité du syndicat mise en cause.
Pour rappel, les représentants des organisations syndicales sont soumis à l’obligation de confidentialité et de discrétion relative aux documents dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs mandats.
7.4 Tracts et communications syndicales
Conformément à l’article L.2142-4 du Code du travail, « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».
Le contenu des tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve qu’il présente un caractère exclusivement syndical et respecte les dispositions légales, notamment celles relatives à la liberté d’expression, à la presse et à la protection des personnes. Toute publication ou diffusion contenant des propos diffamatoires, injurieux ou contraires à l’ordre public peut engager la responsabilité de l’organisation syndicale concernée.
Dans un souci de modernisation et d’adaptation des pratiques de communication, la diffusion de communications syndicales par voie électronique (intranet, messagerie interne, etc.) ou via tout autre outil de communication interne de l’entreprise pourra être envisagée. Cette utilisation reste toutefois subordonnée à une validation préalable et expresse de la Direction, afin d’en garantir la conformité avec l’organisation des systèmes d’information et les règles internes de l’entreprise.
Article 8 - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
8.1 Informations présentes dans la BDESE
Une base de données économiques, sociales et environnementales est constituée au niveau de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir entre elles des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDESE.
Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique et des représentants des organisations syndicales.
La BDESE permet de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les membres élus du Comité Social et Economique ainsi que par les représentants des organisations syndicales.
Les informations inscrites dans la BDESE portent sur l’année en cours, les deux années précédentes, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir. S’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les parties conviennent que seront données des grandes tendances et non des données chiffrées.
La BDESE est accessible en permanence via un accès sécurisé.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles pourront être intégrées dans la BDESE. Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
8.2 Organisation, architecture et contenu de la BDESE
L’architecture de la BDESE sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
L’investissement social ;
L’investissement matériel et immatériel ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
Les fonds propres ;
L’endettement ;
L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Les activités sociales et culturelles ;
La rémunération des financeurs ;
Les flux financiers à destination de l'entreprise) ;
Les conséquences de l’activité de l’entreprise sur l’environnement.
8.3 Confidentialité
Toute personne ayant accès à la BDESE est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des informations qu’elle contient et présentées comme tel par l’employeur.
Article 9 - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 10 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
Article 11 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Article 12 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera disponible sur l’espace intranet de l’entreprise.