Accord d’entreprise sur les forfaits en heures sur la semaine, le mois ou l’année et sur les forfaits en jours sur l’année
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société
VULCAIN NAVAL ATLANTIQUE, Société à Actions Simplifiée au capital de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 538 465 915, dont le siège social est situé ZAC de la Cardonnière 1-3 Rue du Manoir, 56100 LORIENT, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires, au cours de la réunion du 05/09/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :
xxx (titulaire collège ETAM)
xxx (titulaire collège CADRE)
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc209105999 \h 4 Article 2 : Définition du temps de travail / heures supplémentaires / contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc209106000 \h 4 Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois PAGEREF _Toc209106001 \h 5 Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc209106002 \h 5 4.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc209106003 \h 5 4.2 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc209106004 \h 5 4.3 Décompte des heures de travail PAGEREF _Toc209106005 \h 6 4.4 Organisation du travail PAGEREF _Toc209106006 \h 6 4.5 Modalités d’organisation des temps de repos PAGEREF _Toc209106007 \h 7 4.5.1 Droits aux Congés Payés légaux PAGEREF _Toc209106008 \h 7 4.5.2 Autres congés conventionnels PAGEREF _Toc209106009 \h 7 Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc209106010 \h 7 5.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc209106011 \h 7 5.2 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc209106012 \h 8 5.3 Modalités d’organisation des temps de repos PAGEREF _Toc209106013 \h 9 5.3.1 Droits aux Congés Payés légaux PAGEREF _Toc209106014 \h 9 5.3.2 Jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc209106015 \h 9 5.3.3 Autres congés conventionnels PAGEREF _Toc209106016 \h 11 5.4 Organisation du travail PAGEREF _Toc209106017 \h 11 5.5 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc209106018 \h 12 Article 6 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc209106019 \h 13 Article 7 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc209106020 \h 13 Article 8 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc209106021 \h 13
PREAMBULE
Il est ressorti que les dispositions conventionnelles ne sont pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives au forfait heures sur le mois ou l’année et en jours sur l’année, réservant ce dispositif aux catégories professionnelles les plus élevées, sans tenir compte de l’autonomie pouvant être dévolue aux autres catégories professionnelles.
En outre, dans le cadre de la politique de santé au travail menée par l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Société Vulcain Naval Atlantique a souhaité prendre de réels engagements pour assurer aux collaborateurs une meilleure maîtrise de leur charge de travail, passant notamment par la mise en œuvre d’un entretien spécifiquement dédié à la charge de travail et sur la mise en œuvre de mesures concrètes relevant du « droit à la déconnexion ».
C’est pour cette raison que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant notamment les modalités de recours au forfait-jours et au forfait heures au sein de la Société et en particulier les garanties concrètes de suivi de l’organisation et de la charge de travail dans le but de préserver la santé des collaborateurs concernés.
Il est précisé que la mise en place de forfait en jours ou en heures impliquera la signature par chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait entérinée dans son contrat de travail ou un avenant à son contrat.
A l’issue des différentes réunions de négociation, les parties sont convenues d’adopter le présent accord collectif, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
L’accord traite donc des sujets suivants :
un rappel des règles générales applicables en matière d’aménagement du temps de travail ;
des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ;
des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux existants dans l’entreprise, relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé à l’article 1 ci-après.
A cet égard, il est précisé que la Société a procédé à la dénonciation de l’accord dérogatoire sur l’aménagement du temps de travail en date du 20 janvier 2023.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Vulcain Naval Atlantique selon leurs conditions d’emploi au sein de l’entreprise, sauf dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant des articles 4 et 5 du présent accord, qui prévalent sur les dispositions générales.
Article 2 : Définition du temps de travail / heures supplémentaires / contingent des heures supplémentaires
La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié cesse son activité professionnelle et peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans être soumis aux directives de son employeur.
Il est rappelé que le temps du déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause et ne peut en aucun cas être considéré comme un temps de travail effectif, ne répondant pas aux critères fixés par l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée équivalente sur la période de référence telle que prévue par le présent accord dans le cadre du dispositif d’aménagement de la durée du travail, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée.
Les parties sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires récupérées dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel.
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois
Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail, prévues à la date de signature du présent accord à titre informatif à l’article L.3121-56 du Code du travail, le travail pourra être organisé à raison d’un forfait en heures sur la semaine ou le mois.
Les salariés identifiés par la Direction se verront alors proposer la régularisation d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois, dont la rémunération intégrera les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de ce forfait.
La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur, dont la durée sera équivalente à la rémunération majorée.
La conclusion d’une telle convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois n’est cependant pas exclusive de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du forfait régularisé, avec l’autorisation expresse préalable écrite du manager et dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier.
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année
4.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, et ce quelle que soit leur rémunération :
les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait heures annuel précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention. 4.2 Durée annuelle du travail La durée annuelle du travail du salarié relevant d’une convention de forfait-heures sur l’année est fixée à son contrat de travail.
Elle correspond à un volume minimum d’heures de travail, incluant la journée de solidarité, de 1.692 heures, correspondant à un volume hebdomadaire moyen de référence de 36 heures, sur un cycle de douze mois, la période de référence, précisée au contrat, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, précisée dans leur contrat, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur volume horaire annuel fixé au contrat de travail, incluant les majorations pour heures supplémentaires, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.
Les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise en cours d’année, le volume d’heures annuel à accomplir sera réduit prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est régularisée, le cas échéant, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de travail effectuée et celui correspondant au nombre annuel d’heures moyen fixé au contrat, proratisée sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.
4.3 Décompte des heures de travail Le salarié tiendra un décompte mensuel des heures de travail effectivement accomplies qu’il transmettra pour validation à sa hiérarchie.
Un état récapitulatif du nombre d’heures accomplies sur la période de référence par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée, sur ce mois, si les décomptes font apparaitre l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait fixé au contrat, sous la forme d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement, à la discrétion de la Direction.
4.4 Organisation du travail Les salariés en forfait annuel en heures disposeront d’une liberté dans l’organisation de la répartition de leur horaire de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, en concertation régulière avec leur hiérarchie et en considération des contraintes de leur activité et des impératifs de la clientèle, sous réserve de respecter les durées légales maximales de travail en vigueur (fixées actuellement à dix heures quotidiennes et quarante-huit heures sur une semaine), ainsi que les durées minimales de repos en vigueur (fixées actuellement à onze heures consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives sur une semaine), ainsi que, le cas échéant, le temps de pause légal en vigueur.
4.5 Modalités d’organisation des temps de repos 4.5.1 Droits aux Congés Payés légaux
Le nombre de jours de congés légaux est fixée à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,083 jours ouvrés par mois travaillés.
La période de référence de droit à congés payés est calquée sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.5.2 Autres congés conventionnels
Conformément aux dispositions de la convention collective du Syntec, il est rappelé l’existence de congés d’ancienneté. Ces congés, qui s’acquièrent, à la date de signature du présent accord, dans la limite de 4 jours et au rythme d’une journée supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, viendront compléter le compteur des congés des collaborateurs concernés.
Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année
5.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard du système actuel de classification conventionnel, il est convenu que peuvent conclure une telle convention le personnel Cadre position 1.1 à 3.3 ainsi que les ETAM position 3.1 à 3.3 et qui entrent dans les définitions précisées ci-dessus.
A titre d’illustration, sans que cette liste soit exhaustive, seront concernés les Responsables d’affaire, les Managers de proximité de niveau 3 et les Responsables d’activité.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.
Il est convenu que les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 105 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
5.2 Durée annuelle du travail
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.
Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.
Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.
Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.
Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% du salaire de décembre de l’exercice considéré.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 235 jours.
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.
Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés pour par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.
En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat, proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.
5.3 Modalités d’organisation des temps de repos 5.3.1 Droits aux Congés Payés légaux
Le nombre de jours de congés légaux est fixée à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,083 jours ouvrés par mois travaillés.
La période de référence de droit à congés payés est calquée sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
5.3.2 Jours de repos complémentaires
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos complémentaires, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
Jr = J – Jt – We – Jf – CP
Jr : nombre de jours de repos complémentaires ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels les jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la CCN SYNTEC.
Il est en tout état de cause convenu entre les parties que le nombre de jours de repos complémentaires octroyés chaque année ne pourra pas être inférieur à 10 pour l’accomplissement du nombre de jours de travail maximal prévu par l’accord.
Pour les salariés en forfait jours réduit, le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé individuellement et communiqué également à chaque salarié concerné, en fonction du nombre de jours prévu par sa convention de forfait, avant le début de chaque exercice de référence.
Les jours de repos complémentaires au titre de l’année seront acquis au prorata du temps de travail sur l’année civile et crédités chaque mois.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours complémentaires sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.
De même, le nombre de jours de repos pourra également être proratisé en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (ex : maladie), au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année prévu au contrat.
Ces jours de repos complémentaires sont en principe obligatoirement pris au cours de la période de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N) et, par principe, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.
Cependant, à titre dérogatoire, les parties conviennent que les jours de repos complémentaires puissent être positionnés dans un Compte Epargne Temps (CET), s’il existe, sur demande écrite du salarié et selon les modalités et délais définis dans l’accord mettant en place ce dispositif.
Par ailleurs, si au 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
Les jours de repos complémentaires qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès du manager.
Ces jours de repos sont librement positionnés par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités déterminées ci-après. Les salariés devront par ailleurs se conformer aux dispositions prises par l’entreprise concernant la planification des périodes de congés, notamment lors des éventuelles fermetures de l’entreprise.
La prise de ces jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les jours de repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé, et au repos et à la déconnexion.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :
jours de repos ;
repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé);
congés payés, jours fériés.
La transmission de cette information sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait. La planification de la prise de ces jours, dans l’outil de l’entreprise choisi, respectera les règles suivantes :
Pour une durée de repos allant de 0,5 à 5 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés ;
Pour une durée de repos supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
Pour toute demande faite dans des délais inférieurs à ceux fixés au présent article, l’absence de réponse expresse vaut refus.
5.3.3 Autres congés conventionnels
Conformément aux dispositions de la convention collective du Syntec, il est rappelé l’existence de congés d’ancienneté. Ces congés, qui s’acquièrent, à la date de signature du présent accord, dans la limite de 4 jours et au rythme d’une journée supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, viendront compléter le compteur des congés des collaborateurs concernés.
5.4 Organisation du travail Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze (11) heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq (35) heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné dispose de la possibilité de se déconnecter à l’issue de sa journée de travail.
Il est rappelé que le soir, les week-ends, les jours de congés et les jours fériés, les salariés n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, de lire ou répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus.
Il leur est interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, d’utiliser le matériel d’information et de communication mis à disposition, incluant le matériel informatique.
Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur.
5.5 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien par an, distincts de l’entretien de développement annuel et de l’entretien projet professionnel, sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pourront être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.
Cet entretien portera notamment non seulement sur la charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Aussi, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante de travail, l’entretien doit permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :
l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
une nouvelle priorisation de certaines tâches,
la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…),
l’adaptation des objectifs annuels…
Un compte rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, dans les conditions rappelées à l’article 8.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.