Accord d'entreprise VULKAM

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société VULKAM

Le 30/04/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE VULKAM, dont le siège social est situé 101, Rue de la physique 38400 SAINT MARTIN D’HERES ;


Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président ;

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),


D’autre part,


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés cadres de la Société, présents ou à venir, qui ne remplissent pas les conditions pour être en forfait jours et dont la durée du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine.

La durée effective de travail de ces derniers est de

36h30 hebdomadaires, soit une durée journalière de travail de 7h18 par jour.

Cette durée hebdomadaire est répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36h30) se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».

De sorte que sur l’année, le salarié travaille 1607 heures par an, correspondant à une durée de travail effectif de référence de 35 heures par semaine.



ARTICLE 2 – GESTION DES JOURS DE RTT

  • Règles en matière d’acquisition des JRTT

L’acquisition des droits à jours de RTT dépend directement des

périodes de présence effective du salarié. 


A titre d’exemple, un salarié présent tout au long de l’exercice (du 1er janvier au 31 décembre) pourra acquérir

9 jours de RTT sur la base d’un horaire journalier de 7h18.

 
En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de RTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles. 
 
De la même manière, le nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion en cas d’entrée et de départ en cours d’exercice (calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié). 


  • Règles en matière de prise des JRTT

Les jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié.

Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires. 

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de sa demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date. 

Les jours de repos pourront être pris par demi-journée ou journée complètes. 

Les jours de RTT font l’objet d’un suivi mensuel figurant sur le bulletin de paie. 
 

  • Heures supplémentaires

Seules les heures réalisées à titre exceptionnel au-delà de 7h18 de travail effectif par semaine (et celles dépassant 1607 heures à l’année) et validées préalablement par la Direction (ou le supérieur hiérarchique du salarié) ont le caractère d’heures supplémentaires.


ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant.
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dans tous les cas, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
****

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 03 avril 2019.

Consultation des salariés par référendum prévue le 30 avril 2019.



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