Accord d'entreprise VYGON

Accord suite à la négociation salariale annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée UES VYGON SA & SIPV

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

18 accords de la société VYGON

Le 11/04/2019





ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION
SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
UES VYGON SA & SIPV

ENTRE

La Société VYGON, dont le siège est sis 5 rue Adeline 95440 ECOUEN représentée par Monsieur agissant en qualité de Président du Directoire,

  • D’UNE PART

ET

D’AUTRE PART

Les organisations syndicales CGT-FO et CGT représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

-Monsieur (CGT-FO)
-Madame (CGT)
Il a été conclu le présent accord à la suite de négociations conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail. Il est précisé préalablement que :

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions de négociation les 26 mars, 3 avril et 11 avril 2019.
Au cours de celles-ci, il a été procédé à une analyse des salaires et des effectifs afin de mettre en œuvre si nécessaire des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération notamment entre les femmes et les hommes. Un constat de l’application de l’accord 2018 ainsi qu’un premier bilan des résultats de la société ont été réalisés :

  • VYGON a consacré à la hausse des salaires une enveloppe correspondant à 1,53 % alors que l’accord négocié prévoyait 1.7 % d’augmentation de la masse salariale. Cet écart s’explique par un nombre d’augmentations individuelles réalisé inférieur à ce qui était prévu dans l’accord précédent.

  • Les chiffres définitifs du groupe ne sont pas encore connus. Les premiers résultats laissent cependant apparaître que le chiffre d’affaires ainsi que le résultat de 2018 soient conformes à ce qui a été indiqué au budget.

Les données à prendre en compte pour l’année 2019 sont les suivantes :

  • La situation économique mondiale reste difficile et incertaine principalement en Europe et en Amérique du Nord ou se trouvent nos principaux marchés.
  • La réglementation de plus en plus contraignante impliquant des ressources supplémentaires
  • La sortie éventuelle de l’Angleterre de l’UE, qui est la première filiale commerciale du groupe


Partant de ces éléments et tenant compte des résultats obtenus globalement par le Groupe en 2018 et des incertitudes qui persistent cette année,

VYGON accepte de consacrer à la révision des salaires un budget total de 1.8% minimum de la masse salariale 2019, appliqué à la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.



En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées, d’accord commun :


PREMIERE PARTIE : LA REMUNERATION

I/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON-CADRE :

  • Application de l’augmentation annuelle au 1er avril 2019 pour tout le personnel non rattaché au système des cadres

L’augmentation annuelle est cette année de 1.2%. Elle sera versée au mois d’avril 2019 à toutes les personnes non rattachées au système des cadres ayant moins ou l’équivalent de 3% d’absentéisme (soit 11 jours calendaires) et trois arrêts maladie maximum sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

La masse salariale économisée par l’application de la pénalisation liée à l’absentéisme représente 0.46%. Celle-ci sera redistribuée aux 90 personnes n’ayant eu aucune absence au cours de la période couverte par l’accord. Pour ces personnes l’augmentation annuelle sera donc de 1.66% (1.2%+0.46%)

La Direction s’engage, avec les hiérarchies, à réaliser un examen individuel de toutes les personnes ayant un seul arrêt maladie de plus de 11 jours sur la période de l’accord et à revoir leur situation en fonction de leur historique d’absentéisme.

1.2. Augmentations individuelles


Les augmentations individuelles seront déterminées en fonction de l’implication et de la performance de chaque salarié démontrant le mieux leur engagement au service du progrès de l’entreprise.
La part consacrée à ces augmentations sera au moins égale à

0.6% de la masse salariale de la population concernée ce qui représente 43 augmentations à 60 euros brut mensuel minimum. Elles seront versées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.


Les 13 augmentations non attribuées au titre de l’accord 2019 seront également versées sur la période du présent accord.

Il sera procédé à un examen systématique des cas individuels des personnes non augmentées depuis 5 ans. Tout salarié qui, au plus tard à la date de fin de l’accord, n’aurait pas fait l’objet d’une mesure individuelle aura la possibilité d’avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique pour en obtenir l’explication.

Toute personne n’ayant pas reçue les explications nécessaires sur ce sujet peut naturellement contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.


II/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES CADRES, ASSIMILES CADRES ET DES PERSONNES DE NIVEAU V1 (Coefficient 305)

Les augmentations individuelles pour tous les cadres, assimilés cadres et les personnels V1 ayant opté pour le régime individualisé se situeront entre 0 et 5%. L’enveloppe globale des augmentations individuelles est fixée à

1.8%. Les augmentations seront effectives au 1er avril 2019.

Toute personne n’ayant pas reçue les explications nécessaires sur ce sujet peut contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines, pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.


DEUXIEME PARTIE : LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DES DIFFERENCES DE REOULEMENT DE CARRIRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Après avoir fourni aux délégués syndicaux toute information statistique sur la situation actuelle de la parité femmes / hommes pour les divers niveaux de qualification existant dans l’entreprise, VYGON renouvelle son engagement antérieur d’offrir le même niveau de salaire à poste et compétences équivalents sans aucune discrimination de quelque type qu’elle soit et de garantir le même déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Toute personne qui souhaite un éclaircissement concernant sa situation sur ce sujet doit contacter les représentants du personnel et la Direction des Ressources Humaines, et ce en toute garantie de discrétion.
Aucun écart de salaire à poste et compétences équivalents et aucune discrimination de quelque type qu’elle soit n’a été constatée.


TROISIEME PARTIE : LE TEMPS DE TRAVAIL

Les parties non pas souhaité réviser l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail entré en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2000.
Conformément au code du travail et à l’accord visé ci-dessus, il est rappelé que :

I/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • Définition du travail effectif

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la notion de « durée du travail » s’entend de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

1.2. Congés payés

Les congés annuels légaux d’une durée de cinq semaines devront être pris au cours des périodes suivantes :

  • 4 semaines minimum entre le 1er mai et le 30 octobre (Sauf renonciation expresse aux congés de fractionnement) de l’année en cours ;

  • Le solde restant à prendre avant le 31 mai N+1.
L’ordre des départs en congés relève du pouvoir de direction de la société VYGON, étant précisé que les périodes de congés scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés.


1.3. Recours au temps partiel

La direction s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel

II/ PERSONNEL NON-CADRE

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés non cadres à temps complet est fixée à trente-cinq heures auxquelles vient s’ajouter une heure de travail hebdomadaire complémentaire afin de bénéficier de 6.5 jours de RTT par an.

III/ PERSONNEL CADRE

Les cadres, sous réserve de leur accord, sont soumis au régime du forfait annuel en jours.

Les cadres autonomes sont les salariés qui, sans pouvoir être qualifiés de cadres dirigeants, disposent d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée par l’employeur, si bien que ce dernier n’est pas en mesure de contrôler leur temps de travail.
D’un commun accord, les parties considèrent que l’ensemble du personnel cadres, sédentaires et itinérants, à partir de la position II, coefficient 100 répondent à cette définition, au sens de la Convention Collective de la Métallurgie.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres de direction, membres du Comité de direction, organisant eux-mêmes leur activité. La nature de leurs fonctions et les conditions de réalisation de leurs missions, marquées par une très forte autonomie, rendent non opérante l’évaluation quantitative du temps de travail.
La durée de travail de ces collaborateurs sera décomptée en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours par an avec une possibilité de dépassement dans le cadre d’un rachat par la société de jours de repos dans la limite de 235 jours maximum travaillés par an, et ce en fonction des besoins de l’Entreprise.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur demande expresse du salarié, et en accord avec la direction, le nombre de jours dus au titre du forfait annuel peut être inférieur au forfait de référence susmentionné. Dans ce cas, son salaire est adapté proportionnellement.
Le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés cadres sera calculé chaque année en fonction du calendrier réel pour tenir compte notamment du nombre de jours fériés, de samedi et de dimanche.


IV/ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et de veiller à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs, VYGON assure un suivi individuel régulier de l’organisation du travail de chaque salarié et de sa charge de travail.

VYGON veille en particulier à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


QUATRIEME PARTIE : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE


I/ PARTICIPATION

L’accord dérogatoire de participation conclu le 27.12.1991 est reconduit pour la durée de l’exercice 2019.

II/ INTERESSEMENT

Sous réserve de l’approbation des comptes, il peut déjà être précisé que de l’intéressement sera distribué en 2019 au titre de l’année 2018.
Les parties ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations concernant la mise en place d’un nouvel accord avant le 30 juin 2019


III/ EPARGNE SALARIALE

Pour son personnel non-cadre, la société a mis en place un Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PERE), dont les cotisations sont à la charge exclusive de VYGON. La participation patronale est de 1% de la rémunération brute du salarié concerné.

Pour le personnel cadre, il a été mis en place un Plan d’Epargne Retraite dit article 83, dont les cotisations sont à la charge exclusive de VYGON. La participation patronale est de 5% de la rémunération brute du salarié concerné.

En sus de cette cotisation, chaque salarié peut, s’il le souhaite, procéder à des versements complémentaires.


CINQUIEME PARTIE : DUREE DE L’ACCORD / PUBLICITE

  • L’accord conclu s’applique sur le période du 01.04.2019 au 31.03.2020.

Il est remis un exemplaire original à chaque partie et le document sera affiché.

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires à l’UT de la DIRECCTE du lieu de conclusion, dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.


Fait à Ecouen, le 11 avril 2019



Président du Directoire

Déléguée syndicale CGT



Délégué syndical CGT-FO

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