ENTRE LES SOUSSIGNES : W.L. Gore & Associés SARL, dont le siège social est situé au 8, place des Vins de France, 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 638 929 00109, représentée par
……………………, agissant en qualité de Directeurs-gérants
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
Et les représentants du personnel, le CSE de la société W.L. Gore & Associés SARL, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),
Ci-après dénommés « Le CSE »
D’autre part, PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société W.L. Gore & Associés SARL quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement et ce de façon rétroactive.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le responsable de division fera connaître à ses équipes les périodes de prise de congés à privilégier pour répondre aux priorités organisationnelles de l'activité en début d'année calendaire. Le salarié adresse sa demande de congés payés via le GTA Le responsable de division peut les accepter ou les refuser en tenant compte des contraintes d'activité de l'entreprise. Une fois acceptées, les dates de départ
ne peuvent pas être modifiées moins d'un mois avant la date prévue du départ en congés, sauf circonstances exceptionnelles (article L3141-16 du Code du travail).
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des membres titulaires du CSE.
Le projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE le 24/04/2024. La consultation du CSE a eu lieu le 11 mars 2024.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION
9.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 12 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des membres du CSE selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
9.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée au CSE ;
à l’initiative du CSE, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative du CSE ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et le CSE se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme le CSE pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 11– DEPOT ET PUBLICITE
11.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris
11.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DRIEETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.