Accord d'entreprise W44

Accord instaurant le versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 23/06/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société W44

Le 18/06/2025


ACCORD INSTAURANT LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre d’une part,

L’entreprise (raison sociale) : SAS W44

Forme juridique : SAS N°SIRET : 830 869 897 00017 Code NAF : 9329Z
Adresse du siège social : 21 Quai des Antilles
Code Postal : 44200 Ville : NANTES

Représentant légal : M. Nom XXX Prénom : XXX

Fonction : Président SAS W44

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et, d’autre part (ne conserver que le mode de conclusion retenu)

Le Comité Social et Économique (CSE) par décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 18/06/2025 selon procès-verbal annexé ci-joint, représenté par XXX (membre titulaire du CSE) en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion en date du 18/06/2025.

ARTICLE PREMIER - Préambule

Il a été conclu par les Parties, le présent accord collectif, ayant pour objet le versement d’une prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord collectif, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – SALARIES Bénéficiaires

La prime, objet du présent accord, sera attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative.


ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime varie selon la classification de chaque bénéficiaire (classification prévue par la Convention collective de branche des Espaces de Loisirs, d'attractions et culturels).

La classification retenue sera celle du salarié à la date de dépôt de l’accord.

Le montant de la prime est ainsi fixé :

Niveau I
Echelon 1 : 100€
Echelon 2 : 100€
Echelon 3 : 100€

Niveau II
Echelon 1 : 100€

Echelon 2 : 100€

Echelon 3 : 100€

Niveau III
Echelon 1 : 150€

Echelon 2 : 150€


Niveau IV
Echelon 1 : 300€

Echelon 2 : 300€

Echelon 3 : 300€
Echelon 4 :300€

Niveau V : 800€

Niveau VI :1000€

Niveau VII :1000€

Niveau VIII : 1000€

• la durée du travail prévue par le contrat de travail :

Les montants visés ci-avant sont fixés sur la base d’un temps plein.

Le montant de la prime sera par conséquent réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

• la durée de présence effective sur l’année écoulée

Les montants visés ci-avant sont fixés sur la base d’une présence du salarié durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. A cet égard, il est précisé que la durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise.


Précisions : Sont assimilées à des périodes de présence :

1° les périodes de congé de maternité prévu à l’article L 1225-17 du code du travail, de congé de paternité et d’accueil prévu à l’article L 1225-35 du code du travail, de congé d'adoption prévu à l’article L 1225-37 du code du travail, et de congé de deuil enfant ou personne à charge de moins de 25 ans prévu à l’article L 3142-1-1 du code du travail,

2° les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle en application de l’article L 1226-7 du code du travail ;

De même, les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement (Cassation. Soc., 16 juin 2011, n° 08-44.616)

3° les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.


Outre les périodes mentionnées à l’article L 3314-5 du code du travail, doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6 du code du travail).

Les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (art. R. 5122-11 du code du travail).
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme, etc.)

Si, au cours de la période de référence, le salarié s’est absenté pour un autre motif que ceux listés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion de l’absence.

ARTICLE 4 – MOdalites de versement de la prime


Il a été décidé que la prime de partage de la valeur serait versée sur le bulletin de salaire de septembre 2025.




5. – AFFECTATION DE LA PRIME


Chaque bénéficiaire recevra, lors du versement de la prime, par courrier électronique, un document l’informant du montant de ses droits.

Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur pourra opter :
  • Pour un règlement partiel ou total de sa prime  

  • Pour un versement partiel ou total sur le Plan d’Epargne Salariale en vigueur dans l’entreprise à la date de versement de la prime. Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, les salariés ont accès à un Plan d’épargne entreprise.

La demande d’affectation de la prime au Plan est formulée par les bénéficiaires dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai de 15 jours prévu, la prime de partage de la valeur sera versée directement au bénéficiaire.

ARTICLE 6 – DATE d’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord collectif prend effet à compter de son dépôt, fixés au

23 juin 2025. Il est conclu pour l’année 2025 (étant précisé qu’une seconde prime pourrait éventuellement être instituée sur le dernier trimestre 2025 comme le prévoit désormais les textes).



ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Pour garantir le suivi de l’accord, les Parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application de l’accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d’application constatées et dialoguer des réponses à apporter le cas échéant par la voie de la révision.

ARTICLE 8 - Différends et litiges


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et la représentation des salariés et se règleront dans la mesure du possible à l’amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable dans un délai d’un mois, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.


Article 9 - CLAUSE DE SAUVEGARDE


En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public sauf dispositions contraires s’appliqueront au présent accord sans qu’il soit nécessaire la modifier par voie d’avenant. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les modifications à intégrer feront, le cas échéant l’objet d’un avenant. A défaut, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.


ARTICLE 10 – REVISION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.







ARTICLE 11 - Dispositions finales

Le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Par ailleurs et conformément à l’article L. 2231-5-1, il sera rendu public et versé dans la base de données nationale de accords collectif (version intégrale du texte signée des parties en PDF, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs / signataires de l’accord).


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société au CSE dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.





Fait à NANTES
Le 18/06/2025 en 2 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise

Monsieur XXX(cachet et signature originale)







Pour le Comité Social et Économique :

Monsieur XXX
Délégué Titulaire(signature originale)


Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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