10CLASSIFICATION ET REMUNERATION PAGEREF _Toc216776955 \h 15
11SANTÉ ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc216776956 \h 15
12FIN DE L’APPLICATION DE LA CCN SYNTEC PAGEREF _Toc216776957 \h 15
13DURÉE DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc216776958 \h 16
14ANNEXES PAGEREF _Toc216776959 \h 17
14.1Calcul du forfait jours PAGEREF _Toc216776960 \h 17 14.2Tableau récapitulatif des congés PAGEREF _Toc216776961 \h 17 14.3Planning des absences PAGEREF _Toc216776962 \h 17
Entre La société Waga Energy SA, dont le siège social est situé au 5 avenue Raymond Chanas 38320 Eybens, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 809 233 471, représentée par, Ci-après dénommé « l’Entreprise », D’une part, Et, Monsieur xxxx et Madame xxxx, en leur qualité d’élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 29 mars 2023, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail. Après consultation des collaborateurs de l’entreprise par référendum, organisée du 5 novembre 2025 au 12 novembre 2025. PREAMBULE La société Waga Energy SA a été créé en 2015. Depuis sa création, l’entreprise relevait contenu de son activité de la Convention Collective National SYNTEC. En 2017, la première unité WAGABOX® a été mise en production. La supervision et la maintenance de l’unité étant réalisée en interne, l’activité de l’entreprise a donc pris un tournant industriel. Depuis, l’entreprise compte un parc d’une vingtaine d’unités à exploiter. Cela a donc nécessité le recrutement d’une trentaine de techniciens permettant la supervision et la maintenance de l’ensemble des unités. Compte tenu de l’activité principale exercée par Waga Energy qui est désormais l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries et du changement d’activité, l’application de la Convention Collective National Syntec a été mise en cause en application de l’article L.2261-14 du Code du travail et l’entreprise relève désormais de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. OBJET Compte-tenu de la mise en cause de la Convention Collective Nationale Syntec, et en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, il a donc été décidé de conclure le présent accord de substitution pour prévoir l’organisation du travail de l’entreprise Waga Energy en application des nouvelles dispositions conventionnelle. Dans le respect de la procédure en vigueur, les règles suivantes ont été dénoncés à effet au 31 décembre 2025 :
Note de service – Jours pour enfants malade
Note d’information – Congés payés et ancienneté
Note interne – Absences exceptionnelles pour mariage
Note interne – Prime de naissance accordée aux salariés
Décision unilatérale relative à la mise en place d’une politique parentalité
Dans le présent accord de substitution figurera donc :
d’une part, les nouvelles règles applicables dans les domaines des décisions ci-avant dénoncées et ;
d’autre part, de nouvelles règles applicables en matière d’organisations du travail adapté à l’entreprise Waga Energy dans un contexte de forte croissance des effectifs et du chiffre d’affaire notamment à l’international.
Cet accord a pour but de définir des règles applicables à tous permettant d’homogénéiser les pratiques dans un objectif de clarté, de transparence et d’équité. Chaque article mentionne les accords ou notes internes qui seront supprimés ou remplacés à compter du 1er janvier 2026. CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs (non-cadres et cadres), stagiaires, alternants ayant un contrat de travail avec Waga Energy SA. Pour l’application de l’article 6, les collaborateurs du pôle Production sont exclus de l’application de cette article. Ceux-ci étant visé par un accord spécifique accessible sur l’intranet. DURÉES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS Pour rappel et conformément au Code du travail, les dispositions suivantes devront être respectées :
20 minutes consécutives de pause devront être observées après 6 heures consécutives de travail (Article L.3121-16);
La durée quotidienne de travail effectif par collaborateur ne pourra pas excéder 10 heures (Article L.3121-18);
Hormis dérogation ou urgence, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures (Article L.3121-20);
Hors dérogation, 11 heures de repos quotidien consécutif devront séparer 2 postes de travail (Article L.3131-1) ;
24 heures de repos hebdomadaire minimal devront être accolées au repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire total de 35 heures (Article L.3132-1).
JOURNEE DE SOLIDARITE Il a été décidé que la journée de solidarité sera fixé le lundi de pentecôte et que ce jour serait chômé et compensé :
par 9 minutes de travail effectif par semaine, soit 7 heures par an, pour un temps complet et au prorata pour un temps partiel,
un jour de RTT sera supprimé pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait jours ou heures.
L’équipe de Suppléance travaillera 4,80 heures en dehors des jours habituellement travaillés au titre de la journée de solidarité. TEMPS DE TRAVAIL Conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. En fonction des postes de travail et de leur autonomie, les collaborateurs pourront bénéficier d’une convention de forfait en heures ou en jours. Horaires collectifs de travail Les horaires collectifs de travail sont définis par service et communiqués par note de service. Les collaborateurs soumis à une convention de forfait en heures ou en jours ne sont pas soumis à ces horaires collectifs. Heures supplémentaires Si l’activité l’exige, la Direction pourra demander aux collaborateurs de réaliser des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réalisées, au-delà de la durée légale ou du nombre d’heures compris dans le forfait, seront indemnisées à hauteur de :
125% du salaire de base pour les heures comprises entre 36 et 43 heures,
150% du salaire de base au-delà de 44 heures.
Le paiement des heures supplémentaires interviendra dans la limite du contingent fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Au-delà du contingent annuel, la contrepartie interviendra par l’attribution de repos compensateur équivalent. Les jours de repos compensateurs devront être pris dans un délai de 3 mois à compter de la date d’acquisition. Ils seront supprimés au-delà de 3 mois s’ils n’ont pas été pris. Travail exceptionnel de nuit Définition du travail et du travailleur de nuit Conformément à l’article 108 de la Convention Collective National de la Métallurgie, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Un collaborateur sera considéré comme travailleur de nuit, dès lors qu’il :
Accomplira au moins deux fois dans la semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Ou, qu’il accomplira au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie dans le premier alinéa.
Il est précisé que la période de décompte des heures de nuit débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre. Aménagement des horaires Afin d’accompagner le développement international, et pallier au décalage horaire, il pourra être demandé aux collaborateurs volontaires de recourir au travail de nuit. Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Si l’activité le nécessite, les collaborateurs pourront travailler, sur trois plages différentes, durant une semaine consécutive. Plage n°1 couvrant la côte Est du continent Américain:
De 14h00 à minuit du lundi au jeudi ;
De 14h00 à 23h00 le vendredi.
Plage n°2 couvrant la côte Ouest du continent Américain :
De 16h00 à 2h00 du lundi au jeudi ;
De 16h00 à 1h00 le vendredi.
Plage n°3 couvrant le continent Océanique:
De 5h00 à 14h00 du lundi au jeudi,
De 5h00 à 13h00 le vendredi.
Les plages mentionnées ci-dessus comprennent les temps de pause. Les collaborateurs bénéficieront :
Plage n°1 et 2 : deux heures de pause par jour,
Plage n°3 : une heure de pause par jour.
Les temps de pause seront pris librement par les collaborateurs au cours de la plage de travail. Compensation A la suite de la période de travail de nuit, un repos compensateur d’une durée minimale de 11 heures devra être réalisé avant la reprise du travail. Les heures exceptionnelles de nuit, réalisées entre 21 heures et 6 heures, seront indemnisées à hauteur de 135% du salaire de base. Télétravail Les collaborateurs auront la possibilité de réaliser du télétravail selon les modalités en vigueur dans la Charte applicable dans l’entreprise. La Charte relative au télétravail est accessible sur l’intranet. Les jours de télétravail réalisés dans le cadre du travail de nuit n’entreront pas dans les quotas prévue par la Charte télétravail. Travail exceptionnel les week-end et jours fériés Sur demande de la Direction, les collaborateurs volontaires pourront se déplacer sur site en cas d’urgence sur une installation WAGABOX®. Travail exceptionnel du Samedi Les heures exceptionnelles du samedi seront indemnisées à hauteur de 150% du salaire de base. Travail exceptionnel du Dimanche Les heures exceptionnelles du dimanche seront indemnisées à hauteur de 200% du salaire de base. Travail exceptionnel un Jour férié Les heures exceptionnelles de jour férié seront indemnisées à hauteur de 150% du salaire de base. Convention de forfait mensuel en heures Champ d’application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures mensuelle pourra être proposé :
Aux collaborateurs cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Aux collaborateurs non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Durée du travail La période de décompte des heures comprises dans le forfait débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. Le forfait comprendra 166,83 heures de travail par mois, incluant 15,16 heures supplémentaires. Rémunération Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures travaillées chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans le forfait. Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations. Conformément à l’article 139 de la convention collective, la rémunération minimale applicable au collaborateur sera majorée de 15%. La rémunération sera réduite du fait d’une absence du collaborateur au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence (congés payés, RTT …) dont le collaborateur pourrait bénéficier. Les modalités de retenue des absences dépendent de la nature de l’absence et respectent la réglementation en vigueur. La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Valeur d’une journée de travail = salaire théorique mensuel / volume horaire moyen mensuel
Lorsqu’un collaborateur ne sera pas présent sur toute la période de décompte définie ci-dessus, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, du lundi au vendredi. RTT Les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en heures, se verront attribuer 6 jours de RTT, comprenant la journée de solidarité, au prorata du temps de présence sur l’année. Les RTT devront être pris avant le 31 décembre de chaque année, sans possibilité de report. Le collaborateur pourra donc disposer de 5 jours de RTT. Le 6e jour étant supprimé au profit de la journée de solidarité. Il sera possible de placer l’équivalent de 5 jours de RTT sur le PERCOLI par an. Convention de forfait en jours Champ d’application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :
Aux collaborateurs cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ;
Aux collaborateurs non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée annuelle du travail Les collaborateurs devront respecter les temps de travail et de repos indiquées à l’article 4 du présent accord. La période de décompte des jours compris dans le forfait débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. Le forfait comprend 213 jours de travail par an, y compris journée de solidarité et deux jours de fractionnement au titre des congés payés. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, du lundi au vendredi. Il est convenu que les collaborateurs bénéficieront de 12 jours de RTT par an, indépendamment du nombre de jours fériés et de la manière dont ils impactent les semaines de travail. Il sera possible de placer l’équivalent de 5 jours de RTT sur le PERCOLI par an. La répartition des jours de travail et de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées. Les jours de travail pourront être répartis sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine. De même, le positionnement des jours de repos se fera aux choix du collaborateur en concertation avec sa hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service. Les collaborateurs devront déclarer chaque fin de mois, selon la procédure applicable, les jours travaillés et les jours non travaillés au cours du mois écoulé. Ces déclarations seront validées mensuellement par les managers. Rémunération Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Conformément à l’article 139 de la convention collective, la rémunération minimale applicable au collaborateur sera majorée de 30%. La rémunération sera réduite du fait d’une absence du collaborateur au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le collaborateur pourrait bénéficier. Les modalités de retenue des absences dépendent de la nature de l’absence et respectent la réglementation en vigueur. La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Valeur d’une journée de travail = salaire théorique mensuel/ 21,67
Lorsqu’un collaborateur ne sera pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de référence. Les collaborateurs qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 4.3.2 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période de décompte, un complément de salaire pour chaque jour travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément sera égal, pour chaque journée, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail Waga Energy assurera une évaluation ainsi qu’un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail des collaborateurs, afin de veiller aux éventuelles surcharges et au respect des durées minimales de repos et de la prise des congés. Pour veiller à cela, les managers seront régulièrement sensibilisés. Dans le cas où la charge de travail deviendrait momentanément trop importante, le collaborateur devra alerter immédiatement sa hiérarchie de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Waga Energy organisera au minimum une fois par an un entretien au cours duquel la charge de travail et le moyens mis en œuvre pour s’assurer que cette charge reste raisonnable, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que la rémunération seront abordées. Chaque année, une réunion spécifique sera organisée avec le CSE sur l’application du forfait jours afin d’identifier le cas échéant des actions/des outils à mettre en place et définir un plan d’action opérationnel. Droit à la déconnexion Afin d’assurer l’effectivité des temps de repos, les collaborateurs s’engagent durant les temps de repos et les congés à déconnecter l’ensemble des outils de communication mis à leur disposition. Les collaborateurs veilleront également à ce que l’amplitude des jours de travail soit raisonnable. Ils veilleront également à assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail et ceci afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pour rappel, les dispositions applicables au sein du Groupe figurent dans la Charte sur le droit à la déconnexion accessible à tous sur l’intranet. TRAJETS ET DÉPLACEMENTS Temps de trajets et de déplacements Définition Le temps de trajet désigne le temps que les collaborateurs consacrent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail habituel. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Le temps de déplacement professionnel désigne le temps de trajet domicile – lieu d’exécution du contrat de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail. Indemnisation Contrat 35 heures ou convention de forfait mensuel en heures Pour les temps de déplacement qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie sera accordée sous forme de repos équivalent au nombre d’heures de déplacement. Le temps réalisé entre l’hébergement (gîte/hôtel) et le lieu d’exécution du contrat qui n’est pas le lieu habituel de travail, ne donne pas droit à une indemnisation car il n’excède pas le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Les jours de repos devront être pris dans les trois mois suivant le déplacement ou la mise à disposition sur l’outil de gestion des temps. Passé ce délai, ils seront automatiquement supprimés. Convention de forfait en jours Les déplacements réalisés les samedis, dimanches et/ou jours fériés donnent droit à une contrepartie équivalente à une journée et demie de repos supplémentaire. Les jours de repos devront être pris dans les trois mois suivant le déplacement ou la mise à disposition sur l’outil de gestion des temps. Passé ce délai, ils seront automatiquement supprimés. Congés Les conditions prévues au chapitre 1 du titre VII de la convention collective s’appliqueront sauf conditions spécifiques définies dans le présent chapitre. Congés payés Décompte des congés payés Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Période de référence des Congés payés La période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Acquisition des congés payés Chaque collaborateur, à temps plein, acquiert 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours par an de congés payés. Cette durée est proratisée :
en fonction du nombre de jours effectif du mois (pour les mois incomplets),
en fonction du temps de travail du collaborateur.
Prise des congés payés Un compteur de congés payés dans l’outil de gestion des temps sera incrémenté au fur à et à mesure de l’acquisition. Les collaborateurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, pourront bénéficier des congés à hauteur d’acquisition. Les jours non pris et non placés, au 31 décembre N+1, seront perdus. Placement Pour les congés payés non pris, les collaborateurs auront la possibilité de placer l’équivalent de 5 jours de congés payés sur le PERCOLI par an. Fractionnement des congés A des fins de simplicité, les deux jours de fractionnement seront attribués systématiquement, à chaque collaborateur par année civile. Les jours de fractionnement seront attribués en novembre de chaque année pour les collaborateurs ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 31 octobre. Pour les collaborateurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté, ils bénéficieront des jours de fractionnement à la fin du 6e mois de présence, et au plus tard au 31 décembre de cette même année. Congés sans solde Les collaborateurs peuvent demander des congés sans solde, à hauteur de 5 jours maximum, après avoir soldé tous les droits d’absences rémunérés (congés payés, RTT, ancienneté …). La demande devra être formulée par écrit dans les deux mois précédent la période désirée. Elle sera soumise à l’approbation du manager en fonction de la charge et de l’impact sur l’organisation du travail de l’équipe. Le manager devra formuler une réponse dans le mois qui suit la demande. Toute demande supérieure à 5 jours sera étudiée, au cas par cas, par le manager et sur validation de la direction. Congés supplémentaires pour ancienneté Pour rappel, les dispositions ci-dessous annulent et remplacent la note d’information signée en date du 1er mai 2018. Désormais, les règles prévues ci-après s’appliqueront. Les collaborateurs bénéficieront de congés supplémentaires selon les conditions suivantes : Conditions Jours supplémentaires
Cadre dirigeant ou convention de forfait mensuel en heures ou jours après 1 an d’ancienneté
1 jour
Après 2 ans d’ancienneté
1 jour
Après 2 ans d’ancienneté et à partir de 45 ans
1 jour
Après 5 ans d’ancienneté et moins de 45 ans
1 jour
Après 20 ans d’ancienneté et à partir de 55 ans
1 jour Les jours de congés supplémentaires sont attribués à la date d’ouverture de la période de référence soit le 1er janvier de chaque année. Les congés pour ancienneté sont plafonnés à :
3 jours pour l’ensemble des collaborateurs,
ou à 4 pour les cadres dirigeants et les conventions de forfait heures ou jours.
Congés exceptionnels pour évènements familiaux Pour les évènements suivants, l’entreprise appliquera les dispositions prévues par le Code du travail :
Naissance d’un enfant,
Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,
Décès d’un enfant,
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin,
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
Pour les évènements suivants, l’entreprise appliquera les dispositions prévues par la convention collective :
Mariage ou PACS su collaborateur,
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin en cas d’enfant(s) charge,
Décès d’un grand-parent,
Décès d’un petit-enfant.
Ces congés exceptionnels seront à prendre, sur présentation d’un justificatif, conformément aux dispositions légales. Si aucun délai n’est stipulé par la loi, les congés devront être pris dans un délai de deux mois entourant l’évènement. Congés pour enfant(s) malade(s) Les collaborateurs peuvent bénéficier, sans conditions d’ancienneté, de :
7 jours pour enfant(s) malade(s) par année civile et par foyer,
Jusqu’au 16 ans de l’enfant.
Ces jours ne se cumulent pas avec les congés légaux pour enfant malade prévus à l’article L.1225-61 du Code du travail. Les congés pour enfant(s) malade(s) seront accordés sur présentation d’une attestation du médecin mentionnant que l’état de l’enfant requiert la présence du parent auprès de celui-ci ainsi que sa durée. Lors de l’absence, le salaire de base du collaborateur sera maintenue à 100%. Pour les enfants de 11 ans et plus, le collaborateur est autorisé à télétravailler pour garder son enfant malade. Congé parentalité rémunéré L’ensemble des collaborateurs, quelle que soit la nature du contrat, justifiant d’au moins 3 ans d’ancienneté peuvent bénéficier d’un congé parentalité rémunéré. Congé parentalité à la suite d’un congé maternité Congé rémunéré à la suite du congé maternité et jusqu'à la fin du 6ème mois de(s) l'enfant(s) Conditions
Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans
Maintien à 90% du salaire brut contractuel
Absence à temps complet non fractionnable accolée au congé maternité (de 1 semaine minimum à 16 semaines maximum)
Ancienneté supérieure ou égale à 4 ans
Maintien à 80% du salaire brut contractuel
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
Maintien à 70% du salaire brut contractuel
Congé parentalité à la suite d’un congé paternité
Congé rémunéré d’1 mois à la suite du congé paternité ou jusqu'à la fin du 6ème mois de(s) l'enfant(s)
Conditions
Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans
Maintien à 90% du salaire brut contractuel
Absence à temps complet fractionnable (en 2 fois et de 1 semaine minimum)
Ancienneté supérieure ou égale à 4 ans
Maintien à 80% du salaire brut contractuel
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
Maintien à 70% du salaire brut contractuel
Modalités de mise en œuvre L’ancienneté du collaborateur s’apprécie au 1er jour du départ en congé parentalité. Le maintien du salaire brut est calculé sur la moyenne des salaires brut contractuels des trois mois précédents la prise du congé parental. Le maintien des droits concerne uniquement les éléments collectifs tels que :
Le maintien des droits à congés payés et RTT. Les congés payés et RTT acquis pendant le congé parentalité devront être impérativement posés avant le retour du collaborateur ;
Le maintien des régimes de prévoyance et de mutuelle ;
Les primes collectives seront maintenues au regard du temps de travail effectif mais proratisées pour la partie relative au salaire, c’est le salaire effectivement versé qui sera pris en compte.
Les droits relatifs aux titres restaurants et aux primes résultants d’un travail ou d’une contrepartie (astreintes, déplacements, etc.) ne sont pas maintenus. PRIMES Prime vacances La prime vacances n’étant pas une des dispositions prévues par la Convention Collective National de la Métallurgie, cette prime est donc supprimée à l’issu du délai de survie. A titre dérogatoire, il a été convenu que la prime vacances continuerait à s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2026. Prime d’ancienneté Les collaborateurs dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficieront d’une prime d’ancienneté versée selon les conditions de la Convention Collective National de la Métallurgie. CLASSIFICATION ET REMUNERATION A compter du 1er janvier 2026, le système de classification et grilles de rémunération de la Métallurgie s’appliquera de droit à l’ensemble des collaborateurs. Celui-ci sera mis en place conformément aux dispositions de l’article 63 de la convention collective de la métallurgie. SANTÉ ET PREVOYANCE Les contrats couvrant les frais de santé et la prévoyance des collaborateurs ont été réétudiées afin de se conformer aux socles minimaux de la Métallurgie. Le nouveau régime couvrant les frais de santé est entré en vigueur au 1er janvier 2025. Le nouveau régime de prévoyance entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Les décisions unilatérales ont été mises à jour et seront communiquées à l’ensemble des collaborateurs. FIN DE L’APPLICATION DE LA CCN SYNTEC L’ensemble des dispositions de la Convention Collective National SYNTEC cesseront de produire effet au 31 décembre 2025 compte-tenu de l’application du présent accord de substitution à compté du 1er janvier 2026 comme indiqué ci-dessous. DURÉE DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des articles 2232-23 et suivants du code du travail et moyennant un préavis de six mois. Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédures TéléAccords et au Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est signé par voie électronique conformément à la législation en vigueur.
Fait à Eybens, le 12 décembre 2025
Pour WAGA ENERGYPour le CSE ANNEXES Calcul du forfait jours Nombre de jours dans l’année
365 Nombre de samedis/dimanches - 104 Nombre de jours fériés en moyenne - 9 Total nombre de jours travaillables = 252 Nombre de congés payés - 25 Nombre de RTT (dont solidarité) - 12 Nombre de jours de fractionnement - 2 Total nombre de jours forfait = 213 Tableau récapitulatif des congés
Types de contrat
35
heures
Forfait heures
Forfait jours
Congés payés
25 25 25
RTT (dont journée de solidarité)
0 6 12
Congés ancienneté maximum
3 4 4
Fractionnement
2 2 2
Total hors CP
5 12 18 TOTAL
30
37
43
Planning des absences À partir du 1er janvier 2026 : center