S.A.R.L. WARNING UP 117 Quai de Valmy PARIS 75010 Représentée par Monsieur XXXXX dans ses fonctions de Gérant N° SIREN : 901 153 163 Code NAF : 7021Z N° URSSAF : 117000001568300162
D’UNE PART,
Et
Les membres élus titulaires du comité social et économique de la présente société, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommés « les membres du CSE »
D’AUTRE PART,
Préambule
La convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseils_ Fédération Syntec prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par an et par salarié. En application de l’article L. 3112-33 du Code du Travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heure. Les parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires. La société a informé les salariés de sa décision d’engager des négociations afin d’accroitre le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre. En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 2 : Heures Supplémentaires
Définition : Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande du manager hiérarchique et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 00 heure au dimanche 24 heures. Une régularisation des heures supplémentaires pourra être effectuées à la fin de chaque trimestre en fonction des congés et des absences.
Taux de Majorations applicables : Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à :
25% du salaire horaire effectif sera appliqué à partir de la 36-ème heure et ce jusqu’à la 48 -ème heure du lundi 00h au samedi 24h (jours fériés inclus). 50% du salaire horaire effectif sera appliqué le dimanche.
Remplacement par du repos compensateur (RCC) :
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la 4eme heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ou sous la forme d’une compensation financière. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.
Article 3 : Contingent d'Heures Supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Employés et Cadres), est de 300 heures par salarié et se calcule par année civile.
Article 4 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Caractéristique : Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Prise du repos : Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l'entreprise, dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours. Il présente sa demande par mail auprès de son manager et la RH en précisant la date et la durée du repos souhaité. Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise. L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 novembre 2023, sous réserve de son approbation par les membres élus du comité social et économique.
Article 6. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 8. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié par les membres élus du comité social et économique, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Fait à Paris, le 20 novembre 2023,