Accord d'entreprise WARO

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ WARO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société WARO

Le 19/11/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ WARO




  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Waro, société par actions simplifiée, au capital social de 10.067 euros dont le siège social est situé au 3, rue Joliot Curie, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 899 645 956, représentée par …………………, en qualité de Président



Ci-après dénommée la « 

Société » ou « Waro »


  • D’UNE PART,

ET


Le personnel de la Société constitué, au jour de la consultation des salariés de :


Ci-après dénommés les « 

Salariés »


D'AUTRE PART,


Ensemble dénommés les « 

Parties » et individuellement une « Partie »

TABLE DES MATIERES

TOC \h \u \z PREAMBULE PAGEREF _Toc174374617 \h 3

Titre 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc174374618 \h 4

1.1.Champ d'application de l'Accord PAGEREF _Toc174374619 \h 4
1.2.Durée légale du travail PAGEREF _Toc174374620 \h 4
1.3.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc174374621 \h 4
1.4.Repos obligatoires PAGEREF _Toc174374624 \h 5
1.5.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc174374625 \h 5
1.6.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc174374628 \h 7
1.7.Journée de solidarité PAGEREF _Toc174374629 \h 9

Titre 2.Le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc174374630 \h 10

2.1.Champ d'application du dispositif PAGEREF _Toc174374631 \h 10
2.1.1.Salariés concernés par le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc174374632 \h 10
2.1.2.Salariés exclus du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc174374633 \h 10
2.2.Définition du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc174374634 \h 11
2.2.1.Nombre de jours travaillés dans l'année PAGEREF _Toc174374635 \h 11
2.2.2.Dépassement du forfait PAGEREF _Toc174374636 \h 11
2.2.3.Forfait jours réduit PAGEREF _Toc174374637 \h 12
2.3.Nombre de jours de repos supplémentaires par année PAGEREF _Toc174374638 \h 12
2.4.Incidences des absences et de l’arrivée ou du départ en cours d’année PAGEREF _Toc174374639 \h 13
2.4.1.Arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc174374640 \h 13
2.4.2.Départ en cours d’année PAGEREF _Toc174374641 \h 13
2.4.3.Incidences des absences PAGEREF _Toc174374642 \h 13
2.5.Modalités de prise des JRS PAGEREF _Toc174374643 \h 14
2.6.Les garanties applicables PAGEREF _Toc174374644 \h 14
2.7.Modalités de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc174374645 \h 15
2.8.Formalisation de la convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc174374646 \h 16

Titre 3.La convention individuelle de forfait en heures PAGEREF _Toc174374647 \h 18

3.1.Champ d'application du dispositif PAGEREF _Toc174374648 \h 18
3.2.Objet de la convention de forfait en heures sur le mois PAGEREF _Toc174374649 \h 18
3.3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc174374650 \h 18
3.4.Modalités de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc174374651 \h 18

Titre 4.Dispositions diverses PAGEREF _Toc174374652 \h 20

4.1.Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés PAGEREF _Toc174374653 \h 20
4.2.Suivi de l'Accord PAGEREF _Toc174374654 \h 20
4.3.Entrée en vigueur, durée d'application et suivi PAGEREF _Toc174374655 \h 20
4.4.Révision PAGEREF _Toc174374656 \h 20
4.5.Dénonciation PAGEREF _Toc174374657 \h 21
4.6.Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc174374658 \h 21

  • PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et afin de permettre à l'ensemble des salariés de la Société de disposer d'une organisation du temps de travail cohérente avec l'activité de la Société et de leur garantir des conditions de travail favorables, la Société a souhaité initier avec les Salariés des négociations sur l'organisation du temps de travail.

Ainsi, du fait des possibilités limitées de recours au forfait annuel en jours prévues par la Convention Collective des bureaux d’études techniques dite « Syntec », applicable à la Société (ci-après la "

Convention Collective"), les Parties ont souhaité d'une part mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail, et d'autre part de rappeler régissant le temps de travail en application des dispositions légales en vigueur.


Soucieuses de promouvoir un mode d’organisation compatible avec les fonctions et spécificités des métiers des salariés et d'assurer une gestion maîtrisée du temps de travail, les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après "

l'Accord") prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


En l'absence de délégué syndical et dans le cadre d’une société ayant un effectif inférieur à 11 salariés, l'Accord a été soumis à l’approbation des Salariés par voie référendaire conformément aux dispositions des articles L22313-21 et R2232-10 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles R2232-10 et suivants du Code du travail : le projet d'Accord a été communiqué à chaque Salarié le 23/10/2024, date à laquelle les Salariés ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 18/11/2024, en dehors de la présence des représentants de la Société. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote dans des conditions permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé à l'Accord (cf.

Annexe 1). Les résultats ont conclu à une ratification à la majorité des deux tiers (2/3) qui rend donc l’Accord valide.


L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs antérieurs à sa signature portant sur l'organisation du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article L2232-22 du Code du travail, l'Accord étant approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il produit les conséquences et effets juridiques liés à un accord d'entreprise. Il entrera en vigueur dès le lendemain du jour de la réalisation des mesures de dépôt ci- après définies (article 4.3 de l'Accord).

  • Dispositions générales

Champ d'application de l'Accord

L'Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l'emploi concerné à l’exception des salariés bénéficiant du statut de "cadre dirigeant" tel que défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la signature de l'Accord et rappelé à l'article 9.2 ci-après.

L’Accord s’applique également aux alternants titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

L’Accord ne s’applique pas aux stagiaires.

Durée légale du travail
La durée légale du travail est en principe fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures et à une durée moyenne annuelle de 1607 heures.

Par principe, et sauf aménagement du temps de travail sur une période distincte, la durée du travail au sein de la Société s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 00:00 heure et se terminant le dimanche à 23:59.

Tout salarié, sauf les cadres dirigeants et les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, telle que définie ci-après, doit respecter les durées maximales de travail telles que prévues par la loi, à savoir :

  • la durée quotidienne maximale de travail qui est en principe de 10 heures (ou 12 heures dans les conditions spécifiques prévues par la législation en vigueur)

  • les durées maximales hebdomadaires de travail, à savoir :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L'amplitude maximale de travail, désignant la durée entre la prise de poste du salarié, et la fin de son service (temps de pause inclus), est fixée à 13 heures maximum par jour, afin de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien obligatoires prévues à l'article 1.4 ci-dessous.

Temps de travail effectif

Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".

Le temps consacré à la formation, à l'initiative de la Société, est inclus dans le temps de travail effectif.

En revanche, sont exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de pause (déjeuner et/ou tout arrêt de travail de courte durée) ;
  • les temps de transport pour se rendre sur le lieu de travail (quel qu'il soit) ou rentrer du lieu de travail à son domicile.

Dans le cas particulier des salariés en déplacements professionnels, le temps de travail effectif débute à l'arrivée sur le lieu du premier travail de la journée.

A l'inverse, les temps de trajet effectués à l'intérieur de la journée de travail et qui sont liés à l'exercice d'une mission professionnelle sont considérés comme temps de travail effectif, décomptés et payés comme tels.

  • Le temps de travail des salariés soumis à un décompte en heures sur la semaine est par principe organisé conformément à un horaire collectif de travail par équipe ou par service.

  • L'horaire collectif est réparti sur cinq jours. Les salariés à temps plein suivent l’horaire collectif de travail en vigueur dans leur service, prévoyant 5 jours de travail et 2 jours de repos hebdomadaires.


Cet horaire collectif de travail, distinguant les temps de travail ainsi que les temps de pause sera porté à la connaissance des salariés par affichage, et communiqué à l’inspecteur du travail.

Il revient à chaque salarié soumis à un décompte de la durée du travail en heures de se conformer strictement à cet horaire de travail, hors hypothèse de réalisation d'heures supplémentaires telles que définies à l'article 1.6 ci-dessous.

Repos obligatoires

Tout salarié, sauf les cadres dirigeants tels que définis ci-après, doit également bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

Il est rappelé qu'il est interdit, conformément à l'article L. 3132-1 du Code du travail, de travailler plus de six jours à la suite.

Par principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles et réglementaires en vigueur.

Heures supplémentaires
  • Heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel

Les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de l'horaire auquel le salarié concerné est soumis à la demande de l'employeur, à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis ci-après ainsi que des cadres soumis à une organisation du temps de travail en jours sur l'année (Titre 2).

Aucune heure supplémentaire n'a vocation à être réglée si elle n'a pas été préalablement et expressément autorisée et/ ou demandée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, ou de toute autre personne qui pourrait lui être dûment habilitée.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquant aux salariés visés par l'Accord est fixé à 220 heures.

La réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-avant dans l'Accord donne droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables, tels que définies à l'Article 1.6.2 ci-après.

Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré tel que fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Au jour de la signature de l'Accord, la majoration des heures supplémentaires est la suivante :

  • 25% de la 36ème heure à la 43ème heure supplémentaire réalisée,
  • 50% à compte de la 44ème heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires pourront être compensées, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Il est rappelé que dans ces conditions, les heures compensées par du repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquant aux salariés visés par l'Accord est fixé à 220 heures.

Au regard de l'effectif de la Société à la date de signature de l'Accord, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 220 heures visé ci-dessus donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalente majorée de 50%.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent. Dans le cas où l'effectif de la Société dépasserait 20 salariés, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent sera de 100 % des heures accomplies.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. En revanche, elle ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article D3121-18 du Code du travail en vigueur au jour de la signature de l'Accord, le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Le cas échéant, les salariés seront informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre, par journée entière ou par demi- journée, dans un délai maximum de deux (2) mois après son ouverture.

À défaut de prise par le salarié de son repos dans le délai de deux (2) mois visé ci-dessus, la Société lui imposera de les prendre dans un délai maximum d'un an.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent la Société à différer la prise du repos, le délai de deux (2) mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par la Société ne peut excéder deux (2) mois.

Le Salarié formulera sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande du salarié, la Société informera l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

Droit à la déconnexion

Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (ci-après les "

TIC") sont indispensables pour le développement de l’entreprise qui requiert agilité et réactivité et qui se caractérise par un positionnement nécessitant des interactions entre les équipes.


Ces technologies sont par ailleurs porteuses de lien social et permettent une certaine souplesse dans la gestion du temps de travail des collaborateurs, notamment pour ceux disposant d’une grande autonomie et indépendance dans l’exécution de leurs fonctions ou étant amenés à travailler en dehors des locaux de l’entreprise.

Néanmoins, l’augmentation de l’utilisation de ces TIC dans le quotidien professionnel des salariés rend nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté/de se connecter aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel et des périodes d’astreintes.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc.
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciel, connexion WIFI, internet/intranet, application, réseaux filaires, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise, conformément à la durée du travail applicable à la relation de travail. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres temps de repos, les temps d’absence autorisées (maladie, maternité, etc.).

Concernant les salariés soumis à un forfait annuel en jours, qui ne sont pas concernés par à un horaire prédéfini compte tenu notamment de la grande liberté dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et répondant aux critères définis au Titre 2 de l'Accord, ces derniers bénéficient de plages horaires durant lesquelles ils doivent pouvoir exercer leur droit à déconnexion. Ces plages horaires s’entendent du lundi au vendredi de 21h à 8h, ainsi que le week-end dans son intégralité sauf impératif majeur.

En aucun cas, ces plages horaires n’ont vocation à fixer une durée de travail, et ne doivent pas être assimilées à une durée de travail attendue ou imposée par la Direction.

Il est ainsi préconisé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un mail, un message, ou joindre un collaborateur par téléphone ou quel qu’autre TIC que ce soit.

  • Dans la mesure du possible, ne pas répondre à un appel téléphonique, email, pendant une réunion de travail.

  • Eviter l’envoi de mails, de sms, messages, d’appeler les salariés pour des sujets à caractère professionnel en dehors des heures de travail habituel ou des plages horaires telles que définies ci-dessus (semaine de 8 h à 21h).

  • Plus globalement, afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, il est également préconisé d’éviter les réunions après 18h.

  • Préciser qu’il n’est pas attendu de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire, et de manière générale lorsqu’un message, un sms, ou un email est envoyé en dehors d’une plage de connexion / préciser si possible le délai de réponse souhaité.

  • Paramétrer le degré d’urgence du courriel, notamment avec les outils d’options des emails (sur votre boite mail cocher, le cas échéant, la case "Importance haute" ou "Importance faible").

  • Préparer, dans la mesure du possible, ses absences en partageant avec sa hiérarchie et ses collègues les sujets en cours afin de leur permettre de traiter les affaires courantes et en organisant son retour afin d'être mis au courant des sujets traités durant l'absence.

  • Paramétrer en cas d’absence, le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique ainsi que sur les services de téléphonie en indiquant systématiquement le ou le(s) contact(s) à joindre en cas d’urgence.

  • Paramétrer en cas d’absence programmée (de courte ou longue durée et notamment pendant les périodes de congés) un renvoi/transfert des mails vers le ou les contact(s) le plus adapté. A défaut de mise en place d’un tel paramétrage, que l’absence du salarié soit programmée ou non, cette fonctionnalité de renvoi pourra être mise en place par les managers ou toute autre personne dûment habilitée, vers tous contacts appropriés.

Il est par ailleurs rappelé que s’il appartient aux managers d’être exemplaires en ce qui concerne l’application des consignes et de veiller à leur respect, le droit à la déconnexion est également un devoir. Chaque collaborateur doit prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition par l’entreprise peut être inappropriée vis-à-vis de ses collègues.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion s’appliquent à tout salarié de la Société entrant dans le champ d’application du présent Accord.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle est obligatoire pour les salariés du secteur privé, et prend la forme, pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour les employeurs, elle donne lieu au versement de la contribution solidarité autonomie.

Chaque année, la Société communiquera aux salariés la date prévue pour la réalisation de la journée de solidarité, laquelle pourra être accomplie, au choix du salarié selon l’une des modalités suivantes.

  • Le travail d’un jour férié normalement chômé autre que le 1er mai ;
  • Le retrait d’un jour de repos supplémentaire ;
  • Ou selon toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation de la Société.

A l’heure actuelle la journée de solidarité est réalisée au sein de la Société le lundi de Pentecôte, et prend la forme d’un jour travaillé. Les salariés ne souhaitant pas travailler cette journée peuvent toutefois poser un jour de congés payés, ou autre jour de repos disponible.

Si le salarié est en congé payé ou en maladie ou maternité à la date prévue pour la réalisation de la Journée de Solidarité, celle-ci ne sera pas reportée à une autre date pour le salarié en question. De même, en cas d’embauche en cours d’année, il ne sera pas demandé au salarié de réaliser la journée de salarié en cas d’embauche à une date postérieure à celle prévue pour la réalisation de la journée de solidarité.

  • Le forfait annuel en jours

  • Champ d'application du dispositif
  • Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux cadres tels que définis par la Convention Collective, à savoir les salariés libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités.

Leur rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Les spécificités de leur mode de travail – notamment en ce qu'ils sont astreints à une plus grande disponibilité et bénéficient d'une véritable autonomie dans l'organisation de leur temps de travail - font des cadres (ou non cadres) autonomes une catégorie particulière de salariés au regard de la durée du travail.

Cette population correspond notamment à l’ensemble des cadres répondant aux critères cumulatifs suivants :
  • rattachés aux niveaux 2.1 coefficient 105 et suivants de la classification tels que définis dans la Convention Collective,
  • qui ne sont pas affectés à des fonctions régies par un horaire de travail ;

Il est également précisé que les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l'année. L’appréciation de l’autonomie du salarié relèvera de la Société et aucun salarié ne pourra revendiquer unilatéralement la qualité de cadre au forfait jours.

  • Salariés exclus du forfait annuel en jours
Sont exclus des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail définies au présent Chapitre, les Salariés ne répondant pas aux critères d'autonomie ci-dessus visés et dont la durée du travail peut être prédéterminée (35 heures par semaine).

Les cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ne sont donc pas concernés par l'Accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont, au sein de la Société, les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la Société.

  • Définition du forfait annuel en jours
  • Nombre de jours travaillés dans l'année

Le forfait annuel en jours est un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de décompter le temps de travail d'un salarié en jours ou en demi-journées et non plus en heures.

Il fixe le nombre de jours que le salarié doit effectuer chaque année et permet la rémunération du salarié sur la base de ce nombre de jours travaillés annuellement.

Il est convenu que les salariés concernés seront soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l'année après conclusion d'une convention individuelle de forfait (ci-après la "

Convention de forfait").


Le nombre de jours de travail par année de référence complète travaillée pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est de

218 jours par année civile incluant la journée de solidarité.


  • Dépassement du forfait

La Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 218 par année civile.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique direct et après acceptation expresse de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié. Le renoncement au jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire n’a aucun caractère automatique et ne saurait résulter que d’un accord avec la Société. Aussi, dans le cas où – à la fin de la période de référence – le nombre de jours travaillés dépasserait celui prévu à la Convention de forfait, alors que le salarié ne justifie par de l’impossibilité de poser les jours de congés payés et jours de repos dont il bénéficie, le renoncement du salarié à ses jours de repos ne fera l’objet d’aucune contrepartie.

Il est convenu entre les Parties que dans le cas où la Société accepterait le renoncement du salarié à ses jours de repos, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 % et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions.

En cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra en aucun cas excéder

235 jours de l'article L.3121-59 du Code du travail.


  • Forfait jours réduit

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront, dans le cadre d’un forfait en jours réduit, à leur demande et en accord avec la Direction, convenir par convention individuelle, pour une durée limitée, de forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 sur l’année.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait en jours réduit doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction qui examinera, avec le supérieur hiérarchique du salarié, la possibilité de mettre en place une telle réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

La programmation annuelle pourra prendre la forme d’une journée fixe d’absence, comme d’une programmation de temps réduit sur une période donnée de l’année, qui sera fixée en fonction des contraintes du service.

En cas d’accord sur un forfait jours réduit, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours à un tel forfait. Cet avenant devra préciser notamment le nombre de jours travaillés, ainsi que le montant de la rémunération.

Les salariés qui auront conclu une convention de forfait en jours réduit, ne seront pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre ou courriel recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre à la Société en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. Sauf disposition légale prévoyant un délai différent, la demande doit être faite au moins deux mois avant cette date.

La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours

  • Nombre de jours de repos supplémentaires par année

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié concerné bénéficie de jours de repos supplémentaires (« 

JRS ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.


Le nombre de jours ou de demi-journées de JRS sera déterminé, chaque année, en début d’année de référence, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année à partir de la règle suivante :

Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés, soit 218 jours – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours de congés payés pour un droit entier.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier ; Lundi de Pâques (avril) ; 1er mai ; 8 mai ; Jeudi de l'Ascension (mai) ; Lundi de Pentecôte (mai-juin) ; 14 juillet ; 15 août ; 1er novembre ; 11 novembre ; 25 décembre.

A titre d’exemple, pour 2025, le nombre de JRS sera de 8 jours.

Les JRS sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
  • Incidences des absences et de l’arrivée ou du départ en cours d’année

  • Arrivée en cours d’année

Dans le cas d’une arrivée en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre - nombre de samedis et dimanches restants à courir - nombre de jours fériés du lundi au vendredi restants à courir - nombre de JRS proratisés [(nombre de jours de l’année x nombre de JRS pour une année complète) / 365] - nombre de congés payés (CP) annuels proratisés [(nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x CP) / 365].

  • Départ en cours d’année

Dès l’annonce de la rupture du contrat de travail d’un salarié en forfait en jours, la Direction lui indique le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et le jour de son départ effectif à partir de la règle de calcul suivante :

Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif – nombre de samedis et dimanches restants à courir - nombre de jours fériés du lundi au vendredi restants à courir - nombre de JRS proratisés [(nombre de jours de l’année jusqu’au départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète) / 365] - nombre de congés payés annuels proratisés [(nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour du départ effectif x CP » / 365].

  • Incidences des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est- à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JRS dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • Modalités de prise des JRS

Les JRS sont fixés pour l’intégralité à l'initiative du salarié.

Ils peuvent être pris par journées ou demi-journées avec un délai de prévenance de 7 jours minimum, pouvant être réduit en fonction des nécessités, sans toutefois être inférieur à 3 jours.

La date des journées ou demi-journée de JRS dont bénéficient les salariés en vertu de la Convention de forfait sont déterminées en accord avec le supérieur hiérarchique ou toute personne dûment habilitée notamment en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les JRS acquis au titre de l'année civile de référence devront être soldés au cours de cette même année et donc au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours - sauf autorisation écrite de report exceptionnel de la Société. En l’absence de prise des JRS au 31 décembre, ceux-ci seront définitivement perdus.

  • Les garanties applicables

Afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.

Les dispositions de l'Accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.

Le salarié titulaire d'une Convention de forfait doit organiser son travail de manière à bénéficier d'au moins :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur ;
  • 24 heures de repos hebdomadaire, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.

Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur de sa Convention de forfait et dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.

Afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, en aucun cas, un mois ne peut comporter plus de 5 jours de travail hebdomadaire en moyenne sur le mois.

Si une répartition de l'activité certaines semaines sur 6 jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas, le dimanche ne peut être travaillé sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions légales et conventionnelles.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié en informera la Direction.

Sans préjudice du suivi régulier opéré par son supérieur hiérarchique tel que décrit ci-après, le salarié s'engage à informer immédiatement son supérieur hiérarchique dans l'hypothèse où sa charge de travail ne lui permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles il peut prétendre.

Un entretien sera alors organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre.

  • Modalités de contrôle du temps de travail

La Convention de forfait s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.

Le contrôle de la Société portera sur :

  • l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné ;
  • le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;
  • le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie privée ;
  • la rémunération ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'exercice du droit à la déconnexion dans les conditions détaillées au sein de l'Accord.

Afin de permettre à la Société de contrôler la mise en œuvre des Conventions de forfait en jours sur l’année, les salariés soumis au forfait en jours sur l’année devront tenir un document de contrôle mensuel identifiant :

  • le nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées, ainsi que leur date,
  • la date des journées de repos prises en précisant s'il s'agit de congés payés, de congés conventionnels, de jours de repos hebdomadaires ou encore de JRS.

Les salariés communiqueront ce document de contrôle, contre récépissé, chaque fin de mois à leur supérieur hiérarchique qui devra le contresigner.

Si, en cours d'année, le décompte fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail ou au salarié de modifier son organisation du travail.

En cas de contestation par la Société des informations mentionnées par le Salarié sur le récapitulatif établi, le salarié devra communiquer à la Société tout élément permettant d'établir la réalité des informations figurant sur le récapitulatif transmis.

Il est précisé que, sauf accord spécifique entre la Société et le salarié concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une Convention de forfait assurera un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi sera organisé de la manière suivante :

  • un entretien individuel annuel spécifique, portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et la rémunération du salarié. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.

  • un ou des entretien(s) exceptionnel(s) organisé(s) dès lors qu’un salarié informe son supérieur hiérarchique d'une difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ainsi qu'en cas de non–respect du repos quotidien et hebdomadaire, et dont l’objet est de réduire ou réorganiser la charge de travail du salarié de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre. Le/la salarié(e) devra alors en référer, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique ou de toute autre personne dûment habilitée. Une réunion sera automatiquement organisée, dans un délai de 15 jours à cet égard.

Lorsqu'un entretien exceptionnel a été rendu nécessaire, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale, est établi pour décrire les éventuelles mesures prises et un bilan sera effectué dans les plus bref délais afin de s'assurer que la charge de travail du salarié présente bien un caractère raisonnable.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié titulaire d'une Convention de Forfait devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

  • Formalisation de la convention individuelle de forfait
Le contrat de travail du salarié détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. La clause de forfait en jours sur l'année précise notamment :

  • le nombre de jours travaillés par le salarié dans l’année, dans la limite de 218 jours ;

  • en cas de forfait jours réduit, sont précisés en outre, à titre indicatif, les jours de la semaine ou du mois qui ne sont normalement pas travaillés pour aboutir au nombre réduit convenu dans le forfait ;

  • la rémunération du salarié ;

  • les modalités d’attribution des jours de repos ;

  • l’engagement du salarié, par la signature de la convention individuelle, d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc.) et son droit à la déconnexion ;

  • l’engagement du salarié de tenir le décompte de ses jours de travail dans les conditions prévues au sein de l'Accord.
  • La convention individuelle de forfait en heures
  • Champ d'application du dispositif

Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, l’ensemble des salariés de la Société soumis à un décompte horaire du temps de travail peut relever de conventions individuelles de forfait en heures sur le mois.

Néanmoins, il est précisé que, conformément aux articles L. 3161-1, L. 3162-1 et L. 6222-25 du Code du travail, les stagiaires et salariés en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou autres contrats prévoyant une alternance entre période de formation et période travaillée sont soumis à la durée légale du travail et effectuent 35 heures de travail hebdomadaire, sauf stipulations contractuelles contraires.

  • Objet de la convention de forfait en heures sur le mois
La convention de forfait en heures permet de fixer globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque mois.

De ce fait, la convention de forfait en heures implique une variation potentielle du nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé, ainsi que les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.

  • Heures supplémentaires

Sous réserve d'ajustements prévus pour certains services, les conventions de forfait en heures sur le mois sont conclues au sein de la Société sur une base de 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires par mois.

La durée du travail du salarié soumis à une convention de forfait mensuelle en heures inclus à l’avance l’accomplissement des heures supplémentaires prévues au titre de la convention de forfait, soit en l’occurrence 17,33 heures par mois. Aucune heure supplémentaire ne saurait être effectuée par un salarié au-delà de 43 heures par semaine de sa propre initiative sans l’accord préalable ou l’approbation de la Direction.

Parmi ces 17,33 heures supplémentaires mensuelles :

  • 13,59 heures supplémentaires affectées des majorations afférentes seront intégrées à la rémunération du salarié ;
  • 3,73 heures supplémentaires affectées des majorations afférentes seront compensées par l’octroi de repos compensateur de remplacement (soit 8 jours de repos compensateur par an)

Les dispositions de l'Article 1.5 supra sont applicables aux salariés titulaires d'une convention individuelles de forfait en heures.

  • Modalités de contrôle du temps de travail
Les salariés soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heures, sont réputés respecter l’horaire collectif de travail qui leur est applicable.

Les Parties conviennent que le contrôle du temps de travail pour ces salariés résultera d’un système de déclaration des exceptions à l'horaire prévu, par exemple en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Ce mode de déclaration pourra évoluer avec notamment la mise en place d'un système équivalent au badgeage ou de tout autre système qui serait jugé approprié par la Société et qui pourra se substituer sans consultation préalable au système de déclaration utilisé à ce jour.
  • Dispositions diverses

  • Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés

Les Parties rappellent que l'Accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Conformément aux dispositions légales et réglementaires la validation est acquise à la

majorité des 2/3 du personnel.


La consultation sera organisée le 18/11/2024 entre 17h et 18h. Il est entendu que cette localisation n'altèrera en rien les conditions et modalités du vote et notamment son caractère personnel et secret.

Le projet d’Accord sera remis individuellement à chaque salarié le 23/10/2024 respectant ainsi un délai minimum de quinze (15) jours pour permettre aux salariés de réfléchir et, le cas échéant, de se renseigner sur les conséquences de l'Accord auprès de l’Administration, de syndicats ou de tout tiers compétent.

Le jour du vote deux bulletins comportant la question "Etes-vous favorable au projet d’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Waro" l’un assorti d’une réponse "oui", l’autre assorti d’une réponse "non" seront mis à disposition des salariés.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l'Accord (

Annexe 1).


  • Suivi de l'Accord

Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord, il sera effectué un
point une fois par an avec les Salariés.

  • Entrée en vigueur, durée d'application et suivi

L'Accord entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties s'engagent à se retrouver tous les cinq ans à la date d'anniversaire de l'Accord pour adapter ses stipulations le cas échéant.

  • Révision

Chaque Partie pourra demander la révision de tout ou partie de l'Accord. Les modalités de révision de l'Accord sont les suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de trois (3) mois, les Parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.


  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties Signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

  • Dénonciation

Les Parties conviennent que l'Accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

Toute dénonciation donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

  • Dépôt et Publicité

L'Accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, dont une version sur support électronique cph-paris@justice.fr) et une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante : Conseil de Prud'hommes de Paris – 27 rue Louis Blanc – 75010 Paris.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L'Accord sera consultable par les salariés sur le SharePoint de la Société.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le 19 novembre 2024

En 3 exemplaires originaux


Pour la Société




Annexe - Procès-verbal de consultation


LE : 18/11/2024

En présence de PAul cappuccio, Président DE LA SOCIÉTÉ WARO SAS (la « Société »)


NOUS, SALARIES DE LA SOCIÉTÉ, CONSTATONS : 


  • Qu’en date du 23/10/2024, la société Waro SAS (la « 

    Société »), a, par la voix de son représentant, informé le personnel salarié du projet de négociation d'un accord d’entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail, en vue d’une consultation devant se tenir le 18/11/2024, dans des conditions définies par la société et communiquées aux salariés dans le cadre d’une note d’information spécifique ; 


  • Que le même jour, le projet d’accord a été transmis aux salariés de la Société ;

  • Qu’en date du 18/11/2024, une consultation s’est tenue à l’initiative de la Société, conformément aux modalités décrites dans la note d’information communiquées au personnel, et que les salariés ont été appelés à répondre à la question suivante : 


« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail envisagé par la société ? »


  • Que la consultation s’est déroulée sur le temps de travail, en l’absence de l’employeur et dans des conditions permettant d’assurer le secret et le caractère personnel du scrutin ; 
  • Que la Société comptait 10 salariés au jour de la consultation ; 

  • Qu’à la clôture du scrutin, l’urne recueillant les bulletins a été ouverte en présence des salariés de la Société et d’un représentant de celle-ci et contenait 9 bulletins de vote, dont 9 « OUI » et 0 « NON » ;

QU’EN L’ÉTAT DE CES CONSTATATIONS, L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EST RÉPUTÉ APPROUVÉ


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