Article 2 – Ouverture du compte / Bénéficiairesp 4
2.1. Salariés bénéficiairesp 4
2.2. Conditions d’adhésion p 4
Article 3 – Tenue des comptes p 5
Article 4 – Monétisation du CET p 5
Article 5 – Alimentation du CET p 4
5.1. Alimentation par le salarié p 4
5.2. Alimentation par l’employeur p 6
5.3 Modalités de l’alimentation du CET p 6
5.4. Information du salarié p 7
Article 6 – Congés indemnisables / Monétisation / Utilisation du compte p 7
6.1. Les congés indemnisables p 7
6.2. Cessation d’activité p 8
6.3. Monétisation – complément de rémunérationp 8
6.4. Affectationsp 8
Article 7 – Indemnisation du congé / liquidation p 9
7.1. Montant de l’indemnisation p 9
7.2. Liquidation p 9
7.3. Régime fiscal et social des indemnitésp 9
Article 8 – Reprise du travail p 9
Article 9 – Cessation du CET p 10
Article 10 – Transmission du compte / mutation dans le groupep 10
Article 11 – Dispositions finalesp 10
11.1. Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet – Durée de l’accord p 10
11.2. Dénonciation p 10
11.5. Révision p 11
11.6. Notification – Dépôt – Publicité de l’accord p 11
Entre les soussignés :
La société Wärtsilä Voyage Mediterranean SAS au capital de 37 000 € dont le siège est situé 1240 route des Dolines – 06560 Valbonne immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 504316621
Représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part
Et
Le comité social et économique
Représenté par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part
Préambule
Après avoir pris connaissance des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, instituant le CET, la direction de Wartsila Voyage Mediterranean a convenu de mettre en place le présent accord.
Définitions :
Dans le cadre de cet accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Compte Epargne Temps : CET
Alimentation : ce terme désigne les sources de temps de repos permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Utilisation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans l’utilisation des temps de repos (congés payés, JRTT…).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : CCN du 7 février 2022.
Article 1 – Objet – Cadre juridique
La société Wartsila Voyage Mediterranean convient d’instituer un régime de CET Afin :
De permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser en tout ou en partie des temps de repos. Le CET est principalement une modalité de financement d’un congé sans solde.
Et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de période de repos ou de congés non pris.
Il est conclu dans le cadre des dispositions du Chapitre 7 (articles 118 à 126) de la CCN du 7 février 2022 et conformément aux articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Salariés bénéficiaires :
Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise.
2.2. Conditions d’adhésion :
Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer au service paie un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Article 3 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est-à-dire en équivalent en jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail. Il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés légaux.
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de tous les autres jours issus de la convention en forfait jours (JRTT), des jours de repos compensateurs, les jours de congés conventionnels et supplémentaires…
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte. L’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information du CSE.
Article 4 – Monétisation du CET
Il est convenu que le CET tel applicable au sein de l’entreprise servira à l’accumulation de droits à des congés rémunérés. Il n’est pas vocation à constituer un instrument d’épargne monétaire. Le CET pourra être valorisé lors de la sortie en argent, selon les dispositions prévues par le présent accord. Toutefois, il sera géré en temps.
Article 5 – Alimentation du CET
5.1. Alimentation par le salarié
5.1.1 : Congés payés :
Le report de tout ou partie des congés annuels légaux qui dépasseraient 20 jours ouvrés par période de référence et, le cas échéant, les jours de congés payés conventionnels ou supplémentaires.
5.1.2 : JRTT :
Le report de tout ou partie des JRTT.
5.1.3 : Autres jours de repos :
Les salariés qui ont bénéficié de jours de compensation pour les voyages ou travail en dehors des heures ou jours habituels de travail peuvent alimenter le CET de tout ou partie des jours de compensations non pris.
5.1.4 : Heures supplémentaires non contractuelles :
Les jours relevant des heures supplémentaires majorées non contractuelles effectuées et non rémunérées peuvent de tout ou partie alimenter le CET.
5.1.5. Plafonnement du CET :
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des congés annuels (§5.1.1), des JRTT (§5.1.2), des autres jours (§5.1.3) et des jours relevant d’heures supplémentaires (§5.1.4) est plafonné à 50 jours. Dès lors que ce plafond est atteint le CET ne pourra plus être alimenté.
5.2. Alimentation par l’employeur
L’employeur a la faculté d’alimenter le CET par abondement en cas de congé de fin de carrière uniquement. Le montant de l’abondement sera alors égal au nombre de jours de congés payés légaux (§5.1.1), à l’exclusion des JRTT (§5.1.2), des jours de compensation (§5.1.3), jours relevant des heures supplémentaires (§5.1.4) épargnés par le salarié et utilisés pour le congé de fin de carrière.
5.3 Modalités de l’alimentation du CET
L’alimentation du CET par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire. Elle sera effectuée par la remise au service paie d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Pour les congés payés (§5.1.1) la demande d’alimentation devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis. A défaut, les congés non pris et affectés au Cet par le salarié seront définitivement perdus. Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous. Les mêmes règles sont applicables (pour le 31 décembre au lieu du 30 avril) aux JRTT et aux autres jours visés aux paragraphes 5.1.3 et 5.1.4 ci-dessus.
5.4. Information du salarié
L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle, qui sera communiquée chaque année en même temps que son bulletin de paie. Cette fiche indiquera l'état de ses droits acquis à date, permettant ainsi au salarié de suivre régulièrement l'évolution de ses droits.
Article 6 – Congés indemnisables / Monétisation / Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET.
6.1. Les congés indemnisables
6.1.1. Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législative, règlementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale).
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législative, règlementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur (recours au CPF, contrat de professionnalisation…)
Un passage à temps partiel spécifique conformément à l’article 125 de la convention collective applicable. Dans ce cadre, le salarié formule sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son passage à temps partiel, en précisant la durée du passage à temps partiel entre 6 mois et 2 ans (5ans en cas de fin de carrière §6.2). L'employeur peut différer de trois mois au plus le point de départ du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme prévu au §6.2 ci-après.
6.1.2. La durée du congé indemnisable
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 3 mois.
6.2. Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement dans le cadre d’un départ à la retraite. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à l’âge légal de départ à la retraite ;
En cas de cessation progressive d’activité, les modalités de mise en œuvre de cette mesure feront l’objet d’un accord individuel avec le salarié concerné. L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessous sont calculées comme indiqué ci-après au §7.1.
6.3. Monétisation – complément de rémunération
Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours » et non en argent. Cependant, en application de l’article L3151-2 alinéa 2, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés fixée par l'article L. 3141-3 du Code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés, en vertu de la convention collective ou des usages, au-delà des 5 semaines obligatoires (comme par exemple les jours supplémentaires de congés conventionnels). Ces dispositions sont d’ordre public. Il est convenu que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite de dix jours par an et à condition que les droits aient transité pendant onze mois sur le CET. Il est toutefois précisé que conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une liquidation ou d’un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
6.4. Affectations
Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement :
Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale,
Ou encore de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.
Les salariés ont la possibilité de transférer jusqu'à un maximum de 10 jours par an, stockés dans leur CET peuvent être transférés l’année suivante vers PER de l'entreprise. Afin de réaliser ce transfert, chaque salarié doit remplir le formulaire de demande prévu à cet effet.
Article 7 – Indemnisation du congé / liquidation
7.1. Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut de base du salaire perçu au moment du départ en congé (c’est-à-dire salaire brut + ancienneté du mois de départ ramené au taux journalier). Un principe identique sera appliqué en cas de monétisation. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2. Liquidation
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par décret (soit pour 2025 : 92 736 euros) seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
7.3. Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une hypothèse de la monétisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 – Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et total d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 – Cessation du CET
Le CET prend fin en raison :
De la cessation du présent accord
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf en cas de mutation dans le Groupe Wärtsilä selon les modalités de l’article 10.
De la cessation de l’activité de l’entreprise
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 – Transmission du compte / mutation dans le groupe
En cas de mutation entre les entreprises du groupe Wärtsilä et sous réserve qu’un accord de CET existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière. Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties. En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne-temps, la liquidation du compte du salarié interviendra sous forme monétaire à la date du transfert.
Article 11 – Dispositions finales
11.1. Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet – Durée de l’accord
Dans la mesure que la société Wartsila Voyage Mediterranean SAS est pourvue d’un CSE, il convient de respecter la procédure suivante :
Obtenir l’accord majoritaire avec les élus du CSE,
Respecter la procédure de dépôt stipulée à l’article 11.6 ci-dessous
Fournir une communication claire et accessible aux salariés.
La date d’effet du présent accord est fixée au 19 décembre 2025 soit dès le lendemain du dépôt auprès du DREETS. Il est conclu pour une durée indéterminée.
11.2. Dénonciation
Si la Direction décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L22619 du Code du travail et doit donner lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du même code.
11.5. Révision
La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
11.6. Notification – Dépôt – Publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en deux exemplaires originaux papier et signé par l’employeur et la secrétaire du CSE et en une version sur support électronique. La Direction de Wärtsilä Voyage Mediterranean conservera un exemplaire original de l’accord, procédera au dépôt d’un exemplaire électronique sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ces formalités comprennent le dépôt d’une version électronique « anonymisée » du présent accord, c’est-à-dire, ayant fait disparaître toute donnée nominative personnelle, incluant signatures et paraphes.
Une version électronique sera également adressée aux membres du CSE. En outre, une copie certifiée conforme par la Présidente et la secrétaire du CSE sera affichée dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Valbonne, Le 18 décembre 2025 En deux exemplaires originaux