Accord d'entreprise WATERTRACKS

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

4 accords de la société WATERTRACKS

Le 16/06/2025





ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La société WATERTRACKS, société par actions simplifiée au capital de 66.031,00 €, dont le siège social est situé au 453 ancienne route d’Avignon, 30000 – Nîmes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 821 436 094, représentée par la société RGO² (RCS Montpellier 841 221 393) elle-même représentée par monsieur

(Ci-après dénommée la « Société WATERTRACKS» , la « Société » ou encore « l’Entreprise »)

D’une part

ET :


Monsieur Tristan Caritey membre élu de la délégation du comité social et économique.

(Ci-après dénommés les « Salariés » ou encore individuellement le « Salarié »)

D’autre part

(Les personnes désignées ci-dessus seront ci-après ensemble désignées sous le terme les « Parties »).


-o0o-
















Préambule :

La Société WATERTRACKS est spécialisée dans les activités d’ingénierie et de travaux subaquatiques à l’aide d’équipements robotisés.

La société souhaite s’inscrire dans une démarche d’aménagement du temps de travail, en raison des variations auxquelles l’activité est soumise.
La société intervenant principalement sur des barrages de montagne, son activité est soumise aux aléas climatiques et à l’impact des saisons.
Afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité, les parties conviennent d’aménager l’horaire collectif de travail, en l’adaptant à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Cet accord fera l’objet d’une consultation du CSE lors de la réunion du 16 juin 2025, dans le cadre de la consultation visée au 1° de l’article L.2312-17 du Code du travail.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L 3121-44 du code du travail.
Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :
•Initier une nouvelle organisation du travail afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;
•Concilier les aspirations de la Société et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;
•Assurer la pérennité et le développement économique de la Société, et ainsi, l’emploi des salariés.


Article 1er- CHAMP D’APPLICATION


1.1 Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
1.2 Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Watertracks, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés à temps partiel et ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
-Les salariés au forfait jour
-Les mandataires sociaux
1.3 Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Watertracks nées postérieurement à la date des présentes.



Article 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PERIODE DE REFERENCE

2.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

2.2 Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.
2.3 Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou contractuelle pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
2.4 Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
2.5 La période de référence annuelle débute le 1er juillet N et prend fin le 30 juin N+1.
2.6 En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
2.7 Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
2.8 En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

Article 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


3.1 La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein, conformément à la législation en vigueur.

Article 4 -MODALITES DE REPARTITION


4.1 La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures selon les périodes d'activité. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
4.2 Nous identifions trois catégories de semaines
  • Les semaines à hautes activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limité de 48 heures hebdomadaires. Nous rappelons que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
  • Les semaines à basse activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limité de 0 heure hebdomadaires.
  • Les semaines normales durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures

Article 5 – PROGRAMMATION ET INFORMATION


5.1 La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés.
5.2 La programmation indicative déterminera pour chaque salarié de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
5.3 Un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés au moins 15 jours calendaires avant son application.
5.4 En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
5.5 Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’entrée de nouveaux contrats, sinistres, pannes de production, aléas de chantier, préparation d’une machine pour chantier, modification départ machine, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 1 jour.

Article 6 - DECOMPTE


6.1 Décompte

6.1.1 Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
6.1.2 Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
6.1.3 Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

6.2.1 Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

6.3.1 Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
6.3.2 Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 7 - REMUNERATION


7.1 Principe du lissage

7.1.1 Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
7.1.2 A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Rémunération en fin de période de décompte

7.2.1 En fin de période (soit au 30 juin de chaque année), un décompte des heures effectuées sera établi pour chaque salarié.
7.2.2 Les heures se compenseront arithmétiquement, et le reliquat sera traité comme suit :
- Reliquat positif : Les heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront soit réglées avec le salaire du mois de juin, soit compensées par l’attribution de jours de repos compensateur
-Reliquat négatif : Si le salarié a été rémunéré pour un volume d’heures supérieur à celui réellement effectué, une régularisation à la baisse pourra être effectuée, dans le respect des dispositions de l’article L3251-1 du Code du travail. Cette régularisation ne pourra intervenir que si la différence d’heures est imputable au salarié (ex. : démission, abandon de poste, absences injustifiées). Aucune régularisation à la baisse ne sera pratiquée si la sous-réalisation des heures est liée à l’organisation du travail définie par l’employeur.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, ou d’absences non justifiées, une régularisation du salaire pourra être opérée à la hausse ou à la baisse, au prorata des heures réellement effectuées, sous réserve du respect des règles légales relatives aux retenues sur salaires.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

7.3.1 Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
7.3.2 Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


8.1 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des informations de fiches d’heures, du système de pointage ou d’autres moyens permettant au salarié et manager de suivre le temps de travail. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
8.2 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD


9.1 Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2025 pour une durée d’un an, il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
9.2 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
9.3 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
9.4 Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
9.5 Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT


10.1 Le Présent accord d’Entreprise sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
10.2 Les formalités de dépôt auprès des autorités publiques seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation du présent Accord d’Entreprise.
10.3 La communication du présent Accord d’Entreprise auprès des Salariés de la Société WATERTRACKS sera effectué par les moyens habituels en vigueur dans la Société, en particulier par affichage et diffusion via le système d'information interne.


Fait à Nîmes le 16 JUIN 2025





Pour la Société WATERTRACKS

Pour les Salariés

Les membres titulaires du CSE


Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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