Accord d'entreprise WATERTRACKS
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU
Début : 09/03/2026
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société WATERTRACKS
Le 09/03/2026
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU
(TRAVAIL DU DIMANCHE – TRAVAIL DE NUIT – JOURS FERIES)
ENTRE
La société WATERTRACKS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 821 436 094, située 453 Ancienne route d’Avignon – 30000 NIMES, représentée par son représentant légal en exercice.
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
Monsieur, membre élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la société WATERTRACKS
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La société WATERTRACKS a pour activité le dragage de sédiments et la mise en œuvre d’opérations sous-marines spécifiques, la maintenance et la sécurisation des infrastructures hydrauliques tout en préservant l’équilibre des écosystèmes.
Dans ce cadre, la société s’appuie sur une organisation opérationnelle structurée autour d’un pôle dédié à l’exploitation et aux interventions sur sites industriels.
Les équipes de la société sont majoritairement en déplacement afin d’intervenir directement sur les installations de ses clients. Les opérations ont lieu principalement sur des sites de production d’électricité, notamment :
des barrages hydroélectriques,
des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP),
des centrales nucléaires.
Ces installations sont soumises à des exigences strictes de continuité d’exploitation et de sûreté, impliquant un haut niveau d’expertise, de réactivité et de conformité aux règles de sécurité. Nous sommes souvent sollicités sur des problématiques relevant d’une intervention rapide pour lesquelles une intervention continue est primordiale.
En parallèle, l’activité de la société implique l’utilisation d’équipements techniques spécifiques, notamment des robots sous-marins. Ces matériels représentent un investissement important et nécessitent une optimisation de leur taux d’utilisation afin de garantir la viabilité économique des opérations menées auprès des clients. Leur fonctionnement continu, lorsque les conditions d’intervention le permettent, constitue un levier déterminant de performance, de compétitivité et de maîtrise des coûts. Ce mode d’organisation constitue une condition substantielle pour honorer les demandes des clients.
Afin que la société puisse répondre à cette forte demande tout en limitant les pertes financières, les Parties conviennent que le recours en travail en continu et au travail de nuit est indispensable.
La société a donc soumis au Comité Social et Economique (CSE) le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-14 et L. 3122-15 du Code du travail relatif au travail en continu et au travail de nuit et qui prévoit d’encadrer la continuité d’activité comme suit :
ARTICLE 1 - OBJET
L’activité spécifique de la société se traduisant par de fortes contraintes de continuité d’exploitation, les Parties conviennent qu’elle sera exercée de jour comme de nuit lors des chantiers programmés, et 7 jours sur 7 pour des raisons économiques.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Le travail des salariés sera organisé selon des périodes de travail successives impliquant du travail le dimanche, de jours fériés et du travail de nuit. Le repos hebdomadaire sera donné par roulement.
Il sera remis à chaque salarié un planning correspondant à l’horaire collectif et mentionnant, pour chaque semaine, la répartition des périodes de travail par salarié, leur durée et le rythme.
Conformément à l’article L. 3132-15 du Code du travail, le travail en continu est organisé selon un cycle continu qui ne doit pas être supérieur, en moyenne sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.
En cas de dépassement, le salarié aura droit, en fin d’année, à l’indemnisation d’heures supplémentaires sous forme de majoration salariale selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 4 – VOLONTARIAT
4.1. La société réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, elle met en avant le principe du volontariat.
Elle rappelle que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification.
4.2. Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son accord de travailler le dimanche.
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois. L’employeur devra mettre en œuvre tous les moyens permettant l’affectation du salarié sur un poste sans travail le dimanche.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
L'invalidité du salarié,
Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
ARTICLE 5 – DEFINITIONS ET CONTREPARTIES DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
La rémunération des salariés amenés à travailler le dimanche et les jours fériés donnera lieu à une majoration de 25 % des heures travaillées.
Pour les salariés en forfait horaire, ces heures sont valorisées, bonifiées et payées à la fin du mois de réalisation.
Pour les salariés en forfait jour, la bonification est calculée en suivant ce calcul : bonification travail dimanche et jours fériés = (Salaire brut annuel /218) * 25%. Elle est payée à la fin du mois de réalisation.
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donne pas lieu à un doublement des majorations susvisées.
ARTICLE 6 – ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU DIMANCHE ET JOUR FERIE AVEC LA VIE PERSONNELLE
6.1. Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échange sera réservé au cours de l'entretien annuel d’évaluation pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
6.2. Il est garanti à chaque salarié volontaire la possibilité de se déclarer indisponible pour travailler trois dimanches de son choix par année civile.
Cette garantie est calculée au prorata en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, sur la base d’un dimanche par quadrimestre travaillé.
Le salarié prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.
6.3. Afin de permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche, la société s’engage à adapter la durée de travail afin de permettre au salarié qui le souhaite de se rendre dans son bureau de vote. Pour pouvoir exercer ce droit le salarié devra prévenir de sa volonté un mois avant la date du scrutin.
6.4. La société prendra en considération l’évolution de la vie personnelle des salariés pouvant le conduire à revenir sur son accord de travailler le dimanche, notamment en cas de naissance dans la famille du salarié ou en cas de début de vie commune avec un conjoint.
La société pourra également prendre en compte la situation du conjoint du salarié au regard du travail du dimanche (planification identique des jours de travail des conjoints ou planification décalée afin de permettre la garde des enfants par exemple).
TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu du travail en continu dans la société, lié à un besoin important sur les sites de production hydroélectrique et la nécessité de faire fonctionner les robots en continu pour des raisons économiques, le travail de nuit doit impérativement être mis en place.
ARTICLE 7 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.
ARTICLE 8 – CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT
Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire du salarié concerné.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, celles-ci ne se cumulent pas. Les heures travaillées bénéficieront de la majoration la plus favorable incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Afin d’améliorer les conditions de travail de nuit, la société WATERTRACKS prévoit les mesures suivantes :
Le travail de nuit sera effectué majoritairement dans un local fermé et chauffé afin d’améliorer les conditions de travail de nuit de ses équipes,
La société s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pause, des temps de repos, et au respect des durées maximales de travail,
Une attention particulière sera portée par la société sur l’isolement dont pourrait souffrir les salariés, et ce, afin de pouvoir mettre en place des mesures correctives.
ARTICLE 10 – ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE
Les salariés en situation de grand déplacement sont indemnisés pour leur permettre d’être logés sur place à proximité du chantier afin de limiter les déplacements et transport en journée et afin qu’ils puissent augmenter leur temps de repos.
ARTICLE 11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société WATERTRACKS respectera les dispositions des articles L. 1233-1 et L. 1133-1 du Code du travail et l’article 36 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils tant dans ses décisions d’affectation sur des missions de nuit et de week-end que d’incidence de ces missions dans la carrière, la rémunération, l’accès à la formation, et autres décisions individuelles de carrière.
ARTICLE 12 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Au cours d’un travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 7 heures, le travailleur de nuit devra prendre un temps de pause rémunéré au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – DUREE – DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
ARTICLE 13 - COMMISSION DE SUIVI
Revu de l’accord une fois par an en CSE.
ARTICLE 14 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
ARTICLE 16 - REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
ARTICLE 17 - CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
ARTICLE 18 - FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, sur la plateforme gouvernementale TeleAccords. Un exemplaire papier est déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.
En outre, un exemplaire de l'accord est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à NIMES, le 09/03/2026
Pour la société WATERTRACKS
Pour le Comité social et économique
Mise à jour : 2026-03-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas