Accord d'entreprise WATTELEZ S.A.S.

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société WATTELEZ S.A.S.

Le 13/12/2022


Accord d’entreprise relatif au temps de travail

Entre les soussignés :

La société WATTELEZ, société par actions simplifiée au capital de 180 036 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 785 110 008, dont le siège social est situé 25 rue Charles Edouard Jeanneret – 78300 POISSY, représentée par XXX,

Ci-après désignée « la société »,


Et,

XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 6 février 2020,

XXX, membre suppléant du Comité Social et Economique en remplacement de XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 6 février 2020,

Ci-après désignées « le CSE »


Préambule

Le présent accord vise à organiser le temps de travail des salariés de la société WATTELEZ.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale du Caoutchouc du 6 mars 1953.

___________________

  • Forfait annuel en jours

  • Bénéficiaires

Seuls les salariés relevant du statut cadre pourront signer une convention individuelle de forfait en jours.
Ces salariés bénéficient tous d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps, et les fonctions qu’ils occupent ne leurs permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
  • Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la classification du salarié,
  • le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la rémunération correspondante.
  • Caractéristiques du forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence fixé du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le temps de travail des salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année est exprimé en journées ou en ½ journée. Il ne pourra excéder 217 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Le nombre de jours effectivement travaillé pourra cependant excéder le plafond de 235 en cas de renonciation à des jours de repos.
Le nombre annuel de jours de RTT se calcule de la manière suivante :

Nombre de jours de RTT = Nombre de jours ouvrés - nombre de jours du forfait – 25 CP

  • Prise des jours de RTT

L'employeur et le salarié définissent ensemble le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos pour l'année à venir. A défaut de calendrier prévisionnel annuel, ils déterminent mensuellement la prise de ces repos afin d’ajuster périodiquement la durée de travail et les repos en fonction de la charge de travail.
Les jours de RTT fonctionneront comme suit :
  • Acquisition de RTT chaque mois
  • Les RTT ne pourront pas être accolés à des congés payés (cela ne s’applique pas aux RTT imposés par l’employeur, ni aux congés spéciaux inférieurs à 5 jours : mariage, décès, déménagement, etc.). Les RTT pourront être posés dans la limite de 2 par mois, sans avoir plus de 2 jours ouvrés de RTT accolés.
  • Les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés avant le 31 décembre de l’année suivante, et ne pourront donner lieu à aucun report.
  • La société fixera chaque année jusqu’à 3 jours de RTT obligatoires.
  • Périodes des congés payés

La période de référence des congés payés débute le 1er juin et se clôture le 31 mai.
Un éventuel fractionnement des congés payés ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
  • Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, ou la convention collective.
  • Année incomplète

En cas d’année incomplète, la proratisation du forfait jours s’opérera dans les conditions suivantes :

Nombre de jours de travail sur la période = Nombre de jours ouvrés sur la période / Nombre de jours ouvrés sur l’année x 217

Nombre de jours de RTT =Nombre de jours ouvrés sur la période – nombre de jours travaillé sur la période

  • Droit au repos

Le salarié s’engage à :
  • Respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail,

  • Respecter un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine,

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, et en toute hypothèse une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures, étant entendu que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures.
  • Modalités de communication sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise

La société organisera chaque année un entretien individuel avec le salarié qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié s’engage à alerter la direction de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution de ses fonctions afin que toute mesure utile soit mise en œuvre pour permettre au salarié de disposer des temps de repos évoqués ci-avant.
La direction s’engage à veiller au respect des dispositions sur le repos et à confier aux salariés des missions et tâches compatibles avec cette organisation.
Si la direction venait à constater un dépassement du temps de travail maximum autorisé, elle se rapprochera du salarié afin de discuter avec lui des mesures correctrices pouvant être mise en place.
  • Rachat des jours de RTT non pris

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les demandes de rachat de jours de RTT devront être adressées au plus tard à la fin du mois de septembre.
Les présentes dispositions ne pourront conduire le salarié à travailler plus de

235 jours par an.

  • Dispositions générales

  • Dates des RTT imposés

Les dates des journées de RTT imposées par la société seront communiquées annuellement à chaque début d’année.
  • Droit à la déconnexion

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologiques (courriel, téléphone, etc.).
Dès lors, le salarié s’engage pendant ses périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, le salarié dispose d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations reçues pendant ses périodes de repos.
Le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part, et à la préservation de son droit à repos et à la santé, et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, d’autre part.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
  • Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Notification et publicité

La société procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord dans les conditions légales applicables.


Fait à POISSY, le 13/12/2022
Etabli en 3 exemplaires originaux

Mise à jour : 2023-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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