Accord d'entreprise WAVELY

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société WAVELY

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société WAVELY

Le 06/07/2023



Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société WAVELY


Entre les soussignés

La société WAVELY, société par actions simplifiée avec un capital social de 411 880,00 € dont le siège social est situé 4 rue Archimède 59650 VILLENEUVE D’ASCQ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 829 278 720

représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

&

Madame, Monsieur … en leur qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 novembre 2022,


D’autre part,

PREAMBULE

Dès l’origine, la société WAVELY a fait le constat du besoin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés, qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent être strictement soumis à un horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de la société, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Jusqu’à présent, la Société WAVELY faisait application des dispositions légales et les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques -cabinets d’ingénieurs-conseils – sociétés de conseils, plus communément appelée SYNTEC, relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, en en adaptant les dispositions, sans avoir conclu d’accord consacrant cette pratique.
Les parties signataires ont donc souhaité signer le présent accord qui entérine le dispositif d’organisation du travail au sein de WAVELY, basé sur la modalité conventionnelle dit de « réalisation de missions » ou « modalité 2 » mais adapté aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail et qui déroge, sur certains points, au dispositif prévu dans la Convention Collective Nationale des Bureaux d’étude.
C’est dans cet état d’esprit que la Direction a décidé de soumettre aux membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le présent accord.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit aux accords et avenants antérieurs conclus au sein de la société WAVELY ayant la même cause ou le même objet.
Le Comité social et économique (CSE) a été préalablement informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail lors de la réunion qui s’est tenue le 29 juin 2023.​

​​

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT




TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet


Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application du dispositif dit « réalisation de mission » ou « modalité 2 » au sein de l’entreprise.

Il se substitue à tous les accords, décisions, pratiques et usages antérieurs éventuellement en vigueur et ayant le même objet. Il se substitue également aux dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet.

D’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent continuer d’être mis en œuvre au sein de l’entreprise, dans le respect de la réglementation applicable.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent de la convention collective dite Syntec.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord est conclu au niveau de la société WAVELY.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.






TITRE II

DISPOSITIF RÉALISATION DE MISSION


Article 3 – Catégories de personnel concernées

Le dispositif réalisation de mission s’applique aux salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

Les Parties conviennent que le dispositif de réalisation de mission est applicable aux salariés remplissant les conditions énoncées ci-dessus, sans être tenu par la classification conventionnelle de la Convention Collective Nationale SYNTEC (donc quelle que soit la classification conventionnelle).

Par dérogation aux dispositions de la Convention collectives, les parties conviennent que le recours au dispositif réalisation de mission sera seulement réservé aux salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle minimale au moins égale à 90 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (P.A.S.S.), sans autre condition de rémunération.


Article 4 – Période de référence


La période de référence s’entend sur une période de 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 5 – Nombre de jours travaillés et jours de repos

Le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 210 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés maximum prévu dans le présent accord.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
- Jour de solidarité

= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Par exemple pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sur la base d’une présence continue et d’un droit complet à congés payés, le calcul théorique du nombre de jours travaillé est le suivant (salarié travaillant du lundi au vendredi) :
365 jours calendaires
-105 jours de week-end (samedis et dimanches)
-25 jours ouvrés de congés payés
-9 jours fériés (tombant un jour ouvré)
-1 jour de journée de solidarité
-15 JRTT
_________________________
= 210 jours travaillés en 2023

Article 6 – Garanties, temps de repos


Les salariés seront dans l’obligation de respecter, en l’état actuel de la réglementation, les limites suivantes :
  • Repos quotidien : 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ;
  • Repos hebdomadaire : 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures ;
  • Nombre de jours de travail maximum par semaine : 6 jours.

Article 7 – Rémunération


Les appointements des salariés concernés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats ...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.


TITRE II

DISPOSITIONS FINALES


Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2023.

Article 9 – Révision, dénonciation, suivi, dépôt et publicité de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – Suivi, dépôt et publicité de l’accord


L’application de l’accord donnera lieu à une information annuelle.

Le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme « TéléAccords ». A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord, aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.


Fait à Villeneuve d’ascq,
Le 6 juillet 2023


Pour WAVELY

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2023-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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