ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE
ENTRE
La Société XXXXXXXX, Sociétée par actions simplifiée au capital de 50 000 EUR, immatriculée au XXXXXXXXXXXX dont le siège XXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXX,
Ci-après dénommée « La Société WCS »
D'une part,
ET
Le comité social et économique de l’entreprise,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l’entreprise.
SOMMAIRE
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PREAMBULE PAGEREF _Toc138853698 \h 3
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc138853699 \h 1
PARTIE III : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT PAGEREF _Toc138853712 \h 6
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc138853713 \h 6
ARTICLE 8 - AFFECTATION DE LA PRIME SUR LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc138853714 \h 7
ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc138853715 \h 8
PARTIE IV : SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc138853717 \h 9
ARTICLE 10 - INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc138853718 \h 9
ARTICLE 11 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc138853719 \h 9
ARTICLE 12 - EXECUTION DE BONNE FOI/INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc138853720 \h 9
ARTICLE 13 - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc138853721 \h 10
ARTICLE 14 - REVISION PAGEREF _Toc138853722 \h 10
ARTICLE 15 - DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc138853723 \h 10
PREAMBULE
La société XXXXX souhaite associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux efforts collectifs réalisés en vue du développement et de l’amélioration de leurs performances.
Ainsi, la Société a décidé de proposer conformément aux négociations NAO 2024 qui ont abouti à un accord signé le 03 avril 2024, la mise en place d’un régime d’intéressement des salariés au résultat de la performance de l’entreprise.
Cet accord traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants et D 3313-5 du Code du Travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent accord.
Les indicateurs pour définir la participation de chacun des collaborateurs dans l’effort collectif nécessaire au développement de l’entreprise, ont été arrêtés sur une distribution prenant en compte le temps de présence uniquement.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application du présent accord.
Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires aux présentes s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Définition de l’intéressement
L'objet de l'accord est de partager, entre l'entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés sur le périmètre grâce à :
une meilleure organisation de l'entreprise ;
une meilleure efficacité du personnel ;
un développement du chiffre d'affaires.
Le présent accord fixe :
Le cadre d’application et la durée de l’accord,
Les modalités d’intéressement retenues et les critères servant au calcul et à la répartition de la prime d’intéressement,
L’époque des versements
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
Les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’investissement,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les Parties ont ouvert, dans le cadre des discussions relatives au présent accord, une négociation relative à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise correspond à une augmentation de 50% du bénéfice net fiscal versus celui réalisé l’année précédente.
Il est précisé que le bénéfice net fiscal (BNF) pris en compte s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, à savoir le bénéfice pris en compte pour le calcul légal de la réserve spéciale de participation.
En cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations ayant pour objet de verser un supplément d’intéressement, si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, ou de verser une prime de partage de la valeur (PPV).
En cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations sur un supplément d’intéressement ou sur une PPV. L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise correspond à une augmentation de 50% du bénéfice net fiscal versus celui réalisé l’année précédente.
Article 2 - Champ d'application – Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux seuls salariés de la Société WCS ayant 3 mois d’ancienneté à la date de clôture de l’exercice.
Cette ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à la société et englobe les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Sont exclus du bénéfice de l’intéressement les intérimaires, car ne sont pas salariés de l’entreprise, et les stagiaires. Aucun salarié bénéficiaire ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
Article 3 - Régime social et fiscal
Dans la limite des plafonds prévus ci-après, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou à un Perco sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
PARTIE II : CALCUL DE L'INTERESSEMENT ET REPARTITION ENTRE LES SALARIES
Article 4 - Base de calcul de l'intéressement et calcul de la masse de l'intéressement
Génération de l’intéressement
Le critère d’entrée à l’intéressement :
A minima délivrer 105% du Chiffre d'affaires versus Budget.
L'intéressement sera déterminé selon les modalités suivantes :
GM versus Budget
Taux absentéisme
LIFT
Paliers de versement :
1/ Pour la GM versus budget
GM versus Budget
1èr Palier :
2ème Palier :
3ème Palier :
+0,1 pts à +1 pts vs budget +1,1 pts à +2 pts vs Budget +2,1 pts vs Budget Prime de 50 euros Prime de 100 euros Prime de 150 euros
2/ Pour le Taux Absentéisme
Taux absentéisme
Palier Année 1 :
Palier Année 2 :
Palier Année 3 :
- 2 pts vs A -1 sur TA CC global site - 2 pts vs A -1 sur TA CC global site 2 pts vs A -1 sur TA CC global site Prime de 50 euros Prime de 75 euros Prime de 100 euros
3/ Pour LIFT
LIFT
(Ou outil équivalent)
1er Palier :
2ème Palier :
3ème Palier :
+ 4pts vs A-1 sur le % de CCC aux 2 Objectifs Site + 5pts vs A-1 sur le % de CCC aux 2 Objectifs Site + 6pts vs A-1 sur le % de CCC aux 2 Objectifs Site Prime de 50 euros Prime de 75 euros Prime de 100 euros
Liquidation de l’intéressement
L’intéressement est liquidé dans les 5 (cinq) mois qui suivent la date de clôture des comptes qui intervient actuellement au 31 décembre de chaque année.
Article 5– Modalités de répartition entre les salariés bénéficiaires
Répartition mixte
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires, pour moitié proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire et pour moitié, en fonction de son temps de présence au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence au travail.
Modalités de répartition de la prime globale
Répartition proportionnelle à la durée de présence
L’intéressement sera réparti entre les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective ou assimilées dans l’entreprise au cours de l’exercice calculée en jours calendaires selon la formule suivante :
Droit individuel = montant individuel théorique de l’intéressement x total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l’entreprise.
Est considéré comme du temps de présence au sens du présent article les périodes assimilées légalement à du travail effectif.
Cette répartition proportionnelle au temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice concerné différencie ainsi les temps pleins des temps partiels et prend en compte les entrées et sorties en cours de période.
Article 6 – Plafonnement collectif de l’intéressement
Plafonnement global et collectif
Conformément aux dispositions de l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés ne doit pas
dépasser 20 % des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise (y compris la rémunération du ou des dirigeants bénéficiaires).
Au cas où le calcul détaillé ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport aux plafonds autorisés, le montant global de la prime serait réduit à due proportion sur l’exercice considéré afin de ne pas excéder les 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de la société WCS. Plafonnement individuel La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence. Ce plafond est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel. Si le jeu du calcul devait aboutir à un dépassement de plafond individuel, l’intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps. Dans cette situation, l’excédent éventuel sera redistribué.
PARTIE 3 : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
Article 7 - Modalités de versement de l’intéressement
Base de calcul et date de versement de la prime d’intéressement
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord.
En tout état de cause, les sommes constituant l’intéressement devront, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, être versées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de gestion prévues par l’accord au plus tard
le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.
Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié semestriellement, majoré de 33 %. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, et ce, jusqu’à la date d’investissement effectif ou de versement au salarié. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et seront employés dans les mêmes conditions. Ils bénéficieront des mêmes exonérations sociales et fiscales prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, ils ne sont soumis ni à la CSG ni à la CRDS.
Choix de l’affectation de la prime d’intéressement
Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise de la société, et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
Les sommes versées se verront appliquer le régime fiscal et social détaillé à l’article 4 du présent accord.
Ce choix s’exerce chaque année, à l’initiative de l’entreprise, à l’occasion du versement effectué au titre de l’intéressement.
Si le bénéficiaire n’opère aucun choix, la prime sera par défaut affectée dans leur totalité au PEE.
Article 8 - Affectation de la prime sur le Plan d’Epargne d’Entreprise
Modalités de versement
Si la prime d’intéressement est affectée au PEE (à la demande du bénéficiaire ou en cas d’affectation par défaut), les sommes seront investies dans un des F.C.P.E. sécuritaire du Plan d’Epargne Entreprise.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Le versement fléché par défaut au PEE ne constitue plus un versement volontaire du salarié. Les sommes ainsi affectées ne sont donc pas prises en compte pour apprécier le plafond annuel de versement du PEE.
Indisponibilité des droits et déblocage anticipé
Si les bénéficiaires décident d’investir les droits constitués à leur profit dans les conditions prévues par l’accord, ou à défaut d’option exercée dans les délais impartis, leurs droits sont soumis à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans
à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Si la prime d’intéressement est affectée au PEE (à la demande du bénéficiaire ou en cas d’affectation par défaut), ces sommes sont soumises à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Les bénéficiaires peuvent néanmoins demander le déblocage anticipé de leurs droits lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du Travail.
La demande de déblocage anticipée doit être présentée dans les 6 mois qui suivent la survenance de l’évènement, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut survenir à tout moment. Le versement s’opère en une seule fois et porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Article 9 – Information des salariés
Conformément à l’article D3313-8 et suivants du code du Travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble des salariés de la société WCS.
Un livret d’épargne salariale est remis à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail.
Il comporte un rappel des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise et, est complété le cas échéant par :
une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l’intéressement ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l’exercice en cours,
lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise, par le récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas.
Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l’entreprise.
Lors de chaque répartition d’intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire.
(1) Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours calendaires après la date d’émission de la fiche. A compter de cette date, il dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour faire connaitre son choix.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Tout salarié quittant l’entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra communiquer à la société WCS l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, ainsi que ses changements d’adresse éventuels. S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier.
PARTIE IV : SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Article 10 - Information collective du personnel - suivi de l'application de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L 3313-2 du Code du Travail, l’application du présent accord sera suivie par le CSE. Il sera informé annuellement des résultats de l’entreprise, de l'évolution prévue des éléments pris en compte pour la détermination du montant de l'intéressement.
Les éléments de gestion administrative du personnel faisant état du présentéisme des bénéficiaires de l'intéressement au cours de l'exercice social considéré. L’élu aura accès aux documents ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition via la BDESE.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Article 11 – Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 12 - Exécution de bonne foi/Interprétation de l’accord
Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord et ses annexes (le cas échéant) de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée.
Le présent accord et ses annexes (le cas échéant) constituent un seul et même accord indissociable.
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent d'accord est conclu pour une durée de
trois exercices.
Il s’applique aux exercices fiscaux 2024, 2025 et 2026.
Le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet en application des dispositions de l’article L3314-4 du code du travail.
Article 14 - Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
Les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnées d’un projet d’avenant de révision.
L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le présent accord.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Article 15 - Dépôt de l'accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccord dans les 15 jours suivant sa date de signature et sera envoyé au Conseil des prud’hommes compétent. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié. Fait à XXXXXXXXXXXX, Le 26 juin 2024