des Comités Sociaux et Economiques d’établissements
Entre la SAS WDK GROUPE PARTNER- Node Park Touraine 90 rue Guglielmo Marconi
37310 TAUXIGNY, (RCS TOURS 839 796 679) Représentée par , Président D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société : La
CGC CFE représentée par , Délégué syndical central, dûment habilité
La
FEC FO représentée par , Déléguée syndicale centrale, dûment habilité
D’autre part Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise. Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise. Les Organisations syndicales et la Direction de WDK GROUPE PARTNER sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise. Un premier échange à ce sujet s’est tenu le 14 mars 2019 lors des Négociations Annuelles Obligatoires. A la suite, la réunion du 25 mars 2019 a permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales et de présenter les propositions de la Direction. Une dernière réunion s’est tenue le 3 avril 2019. Dans le cadre du présent accord il a été convenu que la mise en place des CSE au sein des deux établissements de l’entreprise et d’un Comité Social et Economique Central, donnera lieu, en sus du présent accord, à la signature d’un protocole national d’accord préélectoral. Les parties conviennent qu’à l’occasion de la mise en place des CSE d’établissement, les patrimoines des anciens Comités d’Etablissement seront dévolus, établissement par établissement, à la nouvelle instance conformément à l’article 9-VI de l’ordonnance du 22 septembre n°2017-1396 modifié par l’ordonnance rectificative du 20 décembre 2017 n°2017-1718. Ainsi, lors de la dernière réunion des Comités d’Etablissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE d’Etablissement décidera à la majorité de ses membres Titulaires d’accepter les affectations prévues.
TITRE 1. LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE WDK GROUPE PARTNER
Article 1. Les principes de détermination des établissements distincts
Compte tenu de l’éloignement géographique des deux établissements de TAUXIGNY et REIMS et de l’autonomie de gestion dont disposent le Président notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que chaque site constitue un établissement distinct pour la mise en place des CSE.
TITRE 2. DUREE ET NOMBRE DE MANDATS
Article 1. Durée des mandats
Les membres Titulaires et Suppléants des CSE d’établissement et du CSEC sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 2. Nombre de mandats
Le nombre de mandats successifs est illimité.
TITRE 3. LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1. La composition des CSE d’établissement
La présidence du Comité Social et Economique d’Etablissement
Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes)
La délégation du personnel
Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE d’établissement sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un Protocole d’Accord Préélectoral National, étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires. Chaque CSE d’établissement sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du travail.
Le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement
Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.
Les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement
Dans chaque établissement, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement. Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l’article L. 2314.19 du Code du travail.
Article 2. Les attributions des CSE d’établissement
2.1 Les attributions générales
Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSE central. Le CSE d’établissement a pour mission conformément aux articles L. 2312-5, L 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :
Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la société WDK GROUPE PARTNER.
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :
Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail
Contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.
Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative et examinent, à la demande des chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.
2.2 Consultations et informations récurrentes
Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSEC sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail)
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement.
2.3 Consultations et informations ponctuelles
Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSEC sera accompagné des documents d’information. Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement. Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur le projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant de CSEC, il est convenu que la consultation du CSEC précédera celle des CSE d’établissement concernés. Dans ce cas :
Les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R.2313-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation.
L’avis du CSEC sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis aux CSE d’établissement concernés, au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.
2.4 Les activités sociales et culturelles
Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
Article 3. Le fonctionnement des CSE d’établissement
Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
3.1 La périodicité des réunions
Les CSE d’établissement tiendront au moins une réunion tous les deux mois. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales. Les membres Titulaires ainsi que les membres Suppléants sont convoqués et assistent aux réunions. Seuls les membres Titulaires ont voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative. Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même pour le temps de trajet pour participer à ces réunions. La majorité des membres titulaires peut provoquer l’organisation d’une réunion extraordinaire si le besoin s’en fait sentir.
3.2 La convocation et l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Au moins 4 fois par an des sujets intéressant la commission CSSCT doivent y être ajouté. Il est souhaitable que les différents types de questions soient regroupées par thème. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE d’établissement aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.
3.3 Les procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Article 4 Les moyens des CSE d’établissement
4.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L ;2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail
Aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement
Aux trajets éventuels pour assister à ces réunions
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
4.2 Les heures de délégation
Le temps passé en dehors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heure de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1). Chaque élu devra établir un bon de délégation pour avertir sa hiérarchie de la prise de ces heures de délégation sans que celui-ci puisse si opposer.
Le cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier jour du mois suivant la date des élections. Dans ce cas, toute demande d’utilisation des heures cumulées au-delà du quota mensuel devra faire l’objet d’un justificatif.
La répartition des heures de délégation
Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heure de délégation dont ils disposent. La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire. Pour les heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.
4.3 La subvention de fonctionnement
Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.2% de la masse salariale brut. Les CSE d’établissement peuvent décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement du CSEC.
4.4 La contribution aux activités sociales et culturelles
Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement avec la contribution de l’employeur de 0.56% de la masse salariale versée à compter de la constitution de ce dernier.
4.5 Le local des CSE d’établissement
La Direction met à la disposition des CSE d’établissement un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire au bon exercice de leurs fonctions, au minimum composé de :
Un ordinateur de qualité égale à ceux des collaborateurs de l’entreprise
Un accès internet
Une ligne téléphonique indépendante
Une table et des chaises correspondant au nombre d’élus
Une armoire fermant à clés
Une imprimante
TITRE 3. LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 1 La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement
1.2 Le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT
Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicables à tous les établissements de la société WDK GROUPE PARTNER, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) au sein de chaque établissement, quel que soit son effectif. Chaque CSE d’établissement devra créer en son sein, lors de sa première réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.
La composition de la CSSCT
La CSSCT est composée :
De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
D’une délégation du CSE d’établissement composée des membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement dont le nombre est fonction des effectifs de l’établissement : de 11 à 99, nombre de membres CSSCT : 2 de 100 à 199, nombre de membre CSSCT : 3
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative. Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.
Des membres de droits avec voix consultatives à savoir :
Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
L’agent de contrôle de l’Inspection du travail
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale
Les attributions déléguées à la CSSCT
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :
L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE d’établissement
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail
L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4133-2 et L.4133-4 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données
Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
Le fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le CSE d’établissement tient, dans le cadre de ses réunions ordinaires, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est à défalquer des heures de délégation.
Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les moyens attribués aux membres de la CSSCT
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail.
La formation des membres de la CSSCT
L’établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L.2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 3 jours de formation.
TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Condition de validité du présent accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux comités d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissement en vigueur. Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de présent accord. Le protocole d’accord préélectoral et les règlements intérieurs des CSE d’établissement devront respecter les dispositions du présent accord.
Article 4. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
Article 5. Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de trois mois. Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 6. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires (dont un sur support électronique) à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Tours dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. L’accord sera affiché sur l’ensemble des lieux de travail. Fait à Tauxigny, le 5 avril 2019