Accord d'entreprise WE LIKE TRAVEL

Accord d'entreprise relatif au plafond des heures complémentaires

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société WE LIKE TRAVEL

Le 30/07/2025




WE LIKE TRAVEL

Société par actions simplifiée,
RCS NANTES 790 212 880,
Siège social : 19 bis rue La Noue Bras de Fer – 44200 NANTES,








ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES






ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société WE LIKE TRAVEL,

Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé 182 rue Paul Bellamy – 44000 NANTES,
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 790 212 880,

Représentée aux présentes par la SAS WE LIKE, agissant en sa qualité de Président, représentée par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,


D'UNE PART

ET


Le Comité Social et Economique (CSE),

Représenté par Monsieur XXXXXXX, membre titulaire élu


D'AUTRE PART



PRÉAMBULE



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail afin de donner à l’entreprise plus de flexibilité dans organisation des plannings des salariés.

La société a une activité d’agence de communication spécialisée dans le tourisme, les loisirs et la culture. Du fait de son activité fluctuante, les salariés à temps partiels peuvent être amenés à accomplir des heures en plus des heures contractuelles habituelles afin de mener à bien leurs missions et répondre aux attentes des clients.

La convention collective de la Publicité à laquelle la société est rattachée ne prévoit pas de dispositions relatives au temps partiel et aux heures complémentaires des salariés. Ce sont donc les dispositions légales qui s’appliquent. L’article L.3123-28 du Code du travail prévoit ainsi que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas être supérieur à 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Or, l’augmentation du plafond des heures complémentaires est nécessaire afin que les salariés puissent accomplir leurs missions et satisfaire les clients.

Par conséquent, afin de donner plus de flexibilité dans l’organisation des plannings des salariés et afin de répondre aux nécessités liées à son bon fonctionnement, la société a décidé de conclure cet accord afin d’augmenter le plafond des heures complémentaires des salariés à temps partiel.
Ainsi, s’appuyant sur les articles L.3123-20 et suivants du Code du travail relatif aux heures complémentaires, le présent accord d’entreprise a pour objectif de porter le plafond légal des heures complémentaires à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel sans avoir pour effet de porter leur durée de travail au niveau de la durée légale du travail d’un salarié à temps complet.

En l’absence de délégué syndical, le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du plafond légal des heures complémentaires a été soumis à l’approbation du Comité social et économique.


Il est donc conclu le présent accord d’entreprise


Article 1: Champ d’application
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous, hormis les salariés disposant de modalités particulières de durées du travail.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps partiel.
Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le plafond légal d’heures complémentaires afin de permettre à l’entreprise une meilleure organisation des plannings de ses salariés.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, calculée sur la période de référence, dans la limite du plafond ci-dessous.

Le plafond légal est actuellement limité à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle.

Le présent accord porterait cette limite au tiers sans avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail des salariés à temps complet.



L’indemnisation restera celle prévue par le Code du travail soit :
  • 10 % pour les heures allant jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle
  • 25 % pour celles effectuées au-delà.
Article 3 : Les garanties

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, il est rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure.

Enfin, aucune journée de travail ne pourra être d’une durée inférieure à 3 heures consécutives.
Article 4 : Durée d’application

Le présent accord prendra effet au 1er août 2025 pour une durée indéterminée.
Article 5 : Consultation des représentants du personnel

La société ne dispose pas de délégué syndical.

Le présent accord a ainsi été soumis le 30 juillet 2025 pour consultation et approbation au membre titulaire élu.
Article 6 : Information des salariés

Les salariés ont été informés de la conclusion du présent accord par affichage sur les panneaux dédiés à la communication avec les salariés.
Article 7 : Suivi de l’application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d’une éventuelle révision.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8 : Différends dans l’application de l’accord

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 9 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 10 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS des PAYS DE LA LOIRE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure visée ci-dessus.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de NANTES (44), et également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.


Fait à NANTES, le 30 juillet 2025


Pour le CSE

Monsieur XXXXXXXX
Elu titulaire du CSE

Pour la société WE LIKE TRAVEL

Monsieur XXXXXXXX
Directeur Général




Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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