ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés : We Speak Dijon, Numéro SIRET : 91130252900019dont le siège social est situé 42 cours de la Liberté à LYON (69003) Représentée par,agissant en qualité de Présidentdénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part, Et,
Le personnel de l’entreprise,
statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe, Consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un d’accord permettant d’étendre la mise en place de la convention de forfait en jours sur l’année.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 2 salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’étendre la mise en place de la convention de forfait en jours sur l’année, prévue par la convention collective des Organismes de Formation, aux salariés classés au palier 15 de la convention collective précitées.
Article 3. Bénéficiaires de l’accord
Conformément aux dispositions conventionnelles et en application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres, commerciaux et formateurs ou salariés itinérants et notamment les cadres à partir du niveau F (palier 25). Le présent accord modifie la catégorie de salarié visée par la convention collective.
La convention de forfait jours sur l’année pourra s’appliquer aux collaborateurs autonomes, agent de maitrise, classés au minimum au palier 15 de la convention collective.
Sont considérés comme étant autonomes au sens du présent accord les salariés qui présentent les caractéristiques suivantes :
les missions correspondant à l’exercice des fonctions nécessitant la prise d’initiatives et oblige le salarié à disposer d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise des horaires et une durée de travail eu égard à la détermination des plages horaires de travail ;
être en capacité de s’engager sur un volume d’activité annuel ;
rendre compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice des fonctions.
Le cas échéant, de donner des instructions à des collaborateurs.
Il s’agit de collaborateurs autonomes, sédentaires ou itinérants qui organisent librement leurs activités dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le cabinet. Dans ce cadre, il est précisé que les heures de début et de fin du travail ne sont pas imposées au salarié. L’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés du salarié ne peut résulter des seules directives de l’employeur.
Article 4 : Modalité de mise en œuvre
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon
Fait à Dijon Le 13 décembre 2023 Pour l’employeur Pour les salariés