Association déclarée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°852
160 480,
Dont le siège social est situé 50 Cours de la République, 69100 VILLEURBANNE et dont l’établissement principal est situé 50 Cours de la République, 69100 VILLEURBANNE Représentée aux fins des présentes par XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée « l’Association »
ET :
Mme XXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au
comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE » Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et leurs contreparties, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Compte tenu de l’activité de l’Association et des contraintes liées aux demandes de ses clients, les Parties reconnaissent que les heures supplémentaires sont indispensables à la performance de l’Association.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’Association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
L’Association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
TITRE 1. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
CATEGORIE DE SALARIES VISES
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
ayant le statut de Cadre, Agent de maîtrise, Technicien, et Employé, selon la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) ;
sans minimum de classification ni de rémunération ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 215 jours, journée de solidarité incluse.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44. La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 215 jours.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 215 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de
215 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86 jours ouvrés
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251 jours ouvrés
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :
215 x 86 = 73,6 arrondis à 74.
251
Exemple : Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de
215 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86 jours ouvrés
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251 jours ouvrés
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :
215 x 86 = 73,6 arrondis à 74.
251
Le nombre de jours travaillés pour un salarié embauché en cours d'année est déterminé au prorata temporis. La différence entre les jours ouvrés de la période et les jours dus par le salarié représente le total de ses jours de repos pour ladite période. Ce total inclut à la fois ses droits à congés payés et ses jours de repos ci-après définis, eux-mêmes calculés au prorata de son temps de présence.
JOURS DE REPOS
Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
et les jours de repos hebdomadaires ;
et les jours fériés chômés ;
et le nombre de jours de congés payés ;
et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Modalités de prise de jours de repos
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
Pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;
Pour les jours restants, à l’initiative de l’Association.
Si l’association décide d’imposer certains jours de repos, ceux-ci seront communiqués avant le début de l’année civile, pour l’ensemble de l’année à venir.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Exemple de calcul pour 2025 : Les salariés travaillant le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité 365 (jours)
104 (samedis et dimanches)
25 (jours de congés payés)
10 (jours fériés chômés)
= 226 (jours) 226 – 215 = 11 (jours de repos). Exemple de calcul pour 2025 : Les salariés travaillant le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité 365 (jours)
104 (samedis et dimanches)
25 (jours de congés payés)
10 (jours fériés chômés)
= 226 (jours) 226 – 215 = 11 (jours de repos).
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec l’Association, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par
l’Association, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après.
En tout état de cause, l’Association veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du salarié puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
oRepos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
oRepos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Obligation de déconnexion
L’Association met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable.
Lister outils disponibles sur Téléphone : Suite Google, Slack, Notion, Airtable, etc
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretiens annuels
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement :
D’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de le préparer et de le structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’Association.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
-D’entretiens réguliers à raison de 2 fois par an minimum avec son manager au cours desquels sera évoqué en outre sa charge de travail et l’organisation du travail.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’Association.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé l’Association des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Association qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen de Payfit.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
TITRE 2. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
CATEGORIE DE SALARIES VISÉES
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés assujettis à un horaire collectif de travail, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Sont par conséquent exclus de cet accord :
les salariés à temps partiel n’effectuant pas d’heures supplémentaires ;
les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
les cadres dirigeants définis par l’article L.3111-2 du code du travail.
DÉTERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’Association en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’Association et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée, à la demande expresse de l’Association, au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, durée de travail hebdomadaire applicable au sein de l’Association.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
L’accomplissement d’heures supplémentaires impose une information écrite et préalable du salarié. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être spontanément accomplie par un salarié sans avoir été préalablement et expressément approuvée par l’Association, ou sans avoir été validée, a posteriori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les Parties sont convenues que le paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés pourront être remplacées par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR).
En conséquence, une heure supplémentaire effectuée donne lieu à un repos de 1,25 heure incluant la majoration de 25%, soit 1 heure et 15 minutes.
Les salariés pourront consulter leur nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises sur leurs bulletins de paie.
Les heures de RCR pourront être prises par journée ou demi-journée après accord de l’Association dans un délai de 1 mois maximum suivant l’ouverture du droit.
Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de l’Association.
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année et de contingent d’heures supplémentaires.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima une fois par an.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Villeurbanne, le 29 juillet 2025
Pour l’Association WEAVERSPour le CSE XXXXXXXXXXXX Directrice Générale