Accord d'entreprise WEB PRINTER

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE WEB PRINTER

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société WEB PRINTER

Le 06/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE WEB PRINTER



ENTRE :



  • WEB PRINTER, société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, dont le siège social est situé 74, rue d’Armentières 59560 COMINES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille, sous le n° 522 315 910, représentée par la société XXXX en sa qualité de Présidente, représentée par Monsieur XXXXXXX.



D’une part,

Ci-après « la Société »

ET :



  • Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de membre du CSE


D’autre part,

Ci-après « Monsieur le représentant du personnel

»




Préambule


La Société WEB PRINTER (ci-après « la Société ») exerce son activité dans le secteur de l’Imprimerie de labeur, à savoir qu’elle traite principalement les travaux d’impression de textes ou d’images en excluant la presse quotidienne

Elle relève de la Convention Collective Nationale du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques (IDCC 184) (ci-après « la Convention collective »).

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la Société.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société ont donc conduit la société à proposer des négociations à Monsieur le représentant du personnel, afin d’adapter la durée et l’organisation du travail aux contraintes de l’activité de la société, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de la société ;
  • Répondre aux aspirations du personnel ;
  • Rendre l’organisation du travail efficiente ;
  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
  • Fixer un contingent annuel (quota) d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société ;
  • Fixer un taux de majoration des heures supplémentaires qui préserve les intérêts des salariés ;

C’est en l’état de ces considérations que la société a négocié un projet d’accord d’entreprise avec Monsieur le représentant du personnel.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit la possibilité pour les entreprises de négocier des accords collectifs d’entreprise, dit « accord majoritaires »

En application des dispositions de l’article L. 2232-23 alinéa 1er du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

Un accord collectif d’entreprise est également soumis à l’homologation de l’Inspection du Travail.

Monsieur XXXXXXXX a été élu membre du CSE en date du 21/01/2020

C’est dans ces conditions, que Monsieur le représentant du personnel, a pu négocier le présent accord.

Forts de ce constat, la Société et Monsieur le Représentant du personnel souhaitent conclure un accord, applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, permettant d’aboutir à l’objectif précité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION et PORTEE de l’ACCORD

L'accord d’organisation du temps de travail est applicable à l'ensemble des salariés au sein de l'entreprise.

En revanche, il ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 : Heures supplémentaires et contingent annuel

2.1. Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail.


2.2. Réalisation d’heures supplémentaires :


Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.

La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail).

2.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires :


Par dérogation à l’article 9.5 de l’accord paritaire du 29 janvier 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dans la branche de l’Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques qui prévoit un contingent des heures supplémentaires, hors modulation du temps de travail, de 130 heures par an et par salarié, les Parties décident de fixer le contingent annuel à 468 heures par an et par salarié.
Le contingent d’heures supplémentaires sera géré sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions du paragraphe 2.4 ci-dessous.
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires de 468 heures se fera par décision unilatérale de la Société
Toutefois, la société devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

2.4. Taux de majoration des heures supplémentaires :


Le présent accord a également comme objectif d’entériner la pratique de la société concernant le taux de majoration des heures supplémentaires, à savoir :
  • 125% sur les 4 premières heures supplémentaires (36 à 39ème heure) ;
  • 133% sur les 9 heures suivantes (40 à 48ème heure) ;
  • 150% sur les éventuelles suivantes.
Les heures effectuées le samedi bénéficieront de taux de majoration particuliers, à savoir :
  • 133 % sur les 2 premières heures supplémentaires ;
  • 150% sur les éventuelles suivantes.

ARTICLE 3. HEURES DITES NORMALES ET ANORMALES

Compte tenu de la complexité et de la multitude de plage d’heures anormales fixée par les articles 312, 314, 314 bis et 315 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et au regard du fait que la plupart des salariés travaillent en 3 x 8 au sein de la société, il a été décidé d’uniformiser la plage des heures anormales sur la base de l‘article 315 de la Convention Collective de branche applicable.
Les heures dites anormales sont celles comprises entre 21h et 5 heures du matin pour l’intégralité des salariés de la société.
Il est décidé en conséquence qu’en dehors de ces heures dites anormales, il ne s’agira que d’heures dites normales n’ouvrant droit à aucune majoration spécifique autre que celle prévue au titre des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – AMPLITUDE JOURNEE DE TRAVAIL

Chaque journée de travail débute à 5 heures du matin pour une période de 24 heures qui se terminera le lendemain à 5 heures du matin.
Ainsi toute période de travail débutant le jour J, à quelque heure que ce soit et se terminant le jour J+1 à ou avant 5 heures du matin est considérée comme totalement travaillée le jour J sans empiéter sur le jour J+1.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt pour l’intégralité de ses dispositions à l’exception de l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 : REVISION


Le présent accord peut faire l’objet d’une révision :

  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel.

  • Soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.


ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de dénonciation peut être engagée par la société comme par les syndicats dans l’entreprise, ou par le ou les membres titulaires de la délégation du personnel du comité et social économique.
La loi impose néanmoins de prendre en compte la situation des organisations syndicales au jour de la dénonciation.
Concrètement, deux cas de figure sont envisageables :
L’intégralité des syndicats signataires de l’accord collectif visé sont toujours représentatifs au jour où une dénonciation est envisagée.
Dans ce cas, la dénonciation ne sera valable que si elle émane de l’intégralité des syndicats signataires ;
L’un des syndicats signataire a perdu sa représentativité au jour où la dénonciation de l’accord est envisagée.
Dans ce cas, la dénonciation ne sera valable que si elle émane des syndicats représentatifs et majoritaires en termes d’audience.
La société n’a en revanche aucunement besoin de prouver une quelconque légitimité pour entamer la procédure de dénonciation d’un accord collectif.
En tant que représentant des intérêts de l’entreprise, il est une partie à la négociation à lui-seul.
Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Elle produira ses effets au terme d’un préavis de 3 mois.
Il est fait renvoi, pour les conséquences de cette dénonciation, aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Réunion annuelle, en fin d’année civile, de la commission de suivi de l’accord, composée :
  • du Représentant du personnel signataire de l’accord ou du Représentant du personnel du syndicat majoritaire signataire qui aurait été désigné par ce syndicat en lieu et place,

  • de la Direction, le nombre de représentants de la Direction ne pouvant excéder celui des représentants des salariés sauf accord exprès de ces derniers.
A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision. 
A ce titre, il est d’ores et déjà convenu que la première réunion de suivi aurait lieu au début du mois de décembre 2020.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 9 – INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans chaque établissement de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de chaque établissement de la société.


ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille ;

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Comines, le 6 février 2020
En trois exemplaires originaux.







WEB PRINTERMonsieur le Représentant du personnel
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