Accord d'entreprise WEBER JEAN-LUC

Convention d'entreprise portant les indemnités de petits déplacements, le repos compensateur équivalent, le contingent d'heures supplémentaires, les durées maximales de travail et l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société WEBER JEAN-LUC

Le 26/11/2020


CONVENTION D’ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’EURL WEBER JEAN-LUC

Immatriculée sous le numéro SIREN 494 159 684
Dont le siège social est situé 15 rue des Blés à 68320 DURRENENTZEN
Ladite société représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Gérant ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES


Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Rappel des règles d’articulation des accords collectifs de niveaux différents

Article 3 – Petits déplacements : l’indemnité de trajet

Article 4 – Petits déplacements : l’indemnité de transport

Article 5 – Le repos compensateur équivalent

Article 6 – Le contingent d’heures supplémentaires

Article 7 – Les durées maximales de travail

Article 8 – L’astreinte

Article 9 - Stipulations finales









PREAMBULE




La Société et le personnel ont conjointement fait le constat que certaines stipulations de la convention collective du bâtiment applicable n’étaient pas adaptées à l’activité de l’entreprise, aux moyens dont elle dispose à ce titre, ainsi qu’à ses objectifs de développement.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par la voie de la convention d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.

En particulier, la présente convention a notamment pour objet de prévoir des stipulations plus adaptées et moins chronophages à gérer en matière de durée de travail et d’indemnisation des petits déplacements.

D’autre part, la présente convention instaure également un dispositif d’astreinte visant à :
- offrir une meilleure qualité de service et une sécurité accrue aux clients de l’entreprise,
- assurer une continuité des activités de maintenance ou de dépannage ;
- tout en permettant aux collaborateurs qui y sont soumis, de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère privée et de bénéficier des compensations propres à l'atteinte.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet de conventions d’entreprise portant sur les matières susvisées.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 26.11.2020. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 21.12.2020 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.




ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION


La présente convention d’entreprise traitant de différentes matières, le champ d’application de chaque stipulation sera précisé à l’intérieur de chaque article.

ARTICLE 2

RAPPEL DES REGLES D’ARTICULATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE NIVEAUX DIFFERENTS

La loi Travail du 8 août 2016, puis l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les règles d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux.

C’est ainsi que :

  • Conformément à l’article L 2232-11 du Code du travail, sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.

  • Conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail,

    lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

  • L’article L 2253-3 du Code du travail consacre, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Pour rappel, «  Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »

  • Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application de cet article L 2253-1 du code du travail, les clauses d’impérativité, dites clauses de verrouillage, des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.


In fine, dans les domaines non réservés à la branche :
 – les stipulations négociées au niveau de l’entreprise s’appliquent prioritairement, et ce n’est qu’à défaut de convention d’entreprise sur le sujet que les stipulations d’un accord de branche s’appliquent ;
 – la convention d’entreprise peut prévoir des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche et peut déroger à ses dispositions, que ce soit dans un sens plus ou moins favorable pour les salariés.

Il ressort de ces dispositions légales que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, tel qu’il en résulte de celles contenues dans la présente convention, la Société peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche.

En l’espèce il est rappelé que la société applique la convention collective du bâtiment.

Dès lors, en application de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la présente convention d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective du bâtiment ayant le même objet, les clauses d’impérativité stipulées au niveau de la branche étant, dans ce cadre, devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3

PETITS DEPLACEMENTS – L’INDEMNITE DE TRAJET

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude et la sujétion que représentent pour l'ouvrier non sédentaire, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le ou les chantier(s) et en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
L’indemnité de trajet ne se cumule pas avec les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
L’indemnité de trajet telle que définie ci-dessus est fixée à 2 euros bruts (deux euros bruts) par journée effectivement travaillée. Ce montant est fixe et forfaitaire.
La fixation d’une méthode forfaitaire par journée effective de travail apparaît comme étant la formule la moins chronophage et la plus adaptée à arrêter compte tenu du fait que le trajet sur chantier fait partie intégrante d’une journée normale de travail d’un ouvrier non sédentaire de la société.
La présente indemnité de trajet telle qu’arrêtée par les parties n’est adossée à aucun système de zone concentrique et est indépendante du nombre de trajet ou du nombre de chantiers sur lequel le salarié se rend par jour. Dès lors, le présent accord acte la suppression, au sein de la société, du système de zones concentriques prévu par la convention collective jugé trop chronophage à gérer.
Etant versée forfaitairement par journée de travail effectif, cette indemnité ne sera pas due en cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, congés payés compris.
En outre, pour ce qui concerne les apprentis répondant aux conditions d’éligibilité susvisées, seules les journées de travail en entreprise ouvriront droit au versement de ladite indemnité.
La présente indemnité de trajet instaurée par voie d’accord d’entreprise a le même objet que l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.183 de la convention collective du bâtiment. Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 l’indemnité de trajet instaurée par la présente convention d’entreprise prime sur l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.183 de la convention collective du bâtiment à laquelle elle se substitue donc de plein droit de sorte que le dispositif de branche ne s’applique plus dans la société.
Cette indemnité de trajet sera versée mensuellement et fera l’objet d’une ligne distincte sur la paie.
Conformément au régime social applicable à ce jour, il est rappelé, à titre purement informatif, que cette indemnité de trajet ne constitue pas un remboursement de frais professionnels. Dès lors, elle est, en l’état actuel du droit, soumise à impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et à CSG-CRDS. Elle n’est toutefois pas prise en compte dans l’assiette des cotisations de congés payés. Toute évolution législative, règlementaire ou jurisprudentielle susceptible d’impacter le rappel du présent régime social sera ipso facto applicable à ladite indemnité de trajet sans formalité particulière et sans que ceci ne constitue une révision de la présente convention.
Il est rappelé, pour éviter toute ambiguïté, que conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement ou de trajet (Domicile - lieu de travail et inversement) pour se rendre directement sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Exemple informatif :


Situations

Indemnité

de

trajet

Temps de déplacement

= temps de travail

effectif rémunéré

Salarié se rend directement sur le chantier pour l’heure d’embauche sans passer par l’entreprise.
OUI
NON
Salarié passe par l’entreprise sans y être tenu puis partant, se rend ensuite sur le chantier.
OUI
NON
Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, travaille au siège (chargement, déchargement) puis partant, se rend ensuite sur le chantier
OUI
OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise
Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, puis partant, se rend ensuite sur le chantier
OUI
OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise
Les présentes stipulations ne s’appliquent qu’aux seuls ouvriers non sédentaires liés par un contrat de travail à la société. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Elle ne concerne ni les ouvriers sédentaires, ni la catégorie professionnelle des ETAM ou cadres.

ARTICLE 4

PETITS DEPLACEMENTS – L’INDEMNITE DE TRANSPORT

Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles L 3261-2 à L 3261-5 du code du travail.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 les parties actent expressément la suppression de l’indemnité de transport prévue aux articles 8.16 et 8.182 de la convention collective du bâtiment, laquelle n’a plus vocation à s’appliquer à la société.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société.

ARTICLE 5

LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT


Conformément aux II-2° et III de l’article L 3121-33, du code du travail, les heures supplémentaires et la majoration y afférentes pourront faire l’objet, sur décision de la société et pour tout ou partie, d’un paiement sous forme de repos compensateur équivalent (couramment appelé « repos compensateur de remplacement »).
L’état du compteur de repos compensateur équivalent figurera sur le relevé d’heures mensuelles. La prise des repos devra se faire en accord avec la société. Ces jours de repos sont reportables d’une année civile à l’autre.
Pour rappel, les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel employé à temps plein par la société.

ARTICLE 6

LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, la présente convention d’entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et se calcule par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Conformément à l’article L 3121-30 alinéa 3 du Code du travail, les heures supplémentaires rémunérées sous la forme d’un repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel employé à temps plein par la société.

ARTICLE 7

LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les stipulations du présent article s’appliqueront sans préjudice du respect des dispositions légales régissant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 7.1 – La durée maximale quotidienne

Afin de répondre efficacement à la variation d’activité susceptible d’intervenir à la suite d’aléas techniques non prévisibles sur une journée, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10h à 12h par la société, notamment, en cas d’activité accrue, en cas d’aléas techniques imprévus nécessitant un temps d’intervention plus important ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.

Les parties rappellent que ces stipulations prévalent sur les stipulations de la convention collective de branche applicable à la société.

Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Article 7.2 – La durée maximale hebdomadaire

Si besoin, par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44h calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46h sur une période de douze semaines consécutives.
Il est précisé que conformément à l’article L 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h.

Les parties rappellent que ces stipulations prévalent sur les stipulations de la convention collective de branche applicable à la société.

Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel employé à temps plein par la société.

ARTICLE 8

L’ASTREINTE


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Conformément à l’article L 3121-11 du code du travail, la présente convention met en place un dispositif d’astreintes et détermine notamment :
•– les salariés concernés ;
•– les modalités de fonctionnement des astreintes ;
•– leur programmation ;
•– les délais d’information des collaborateurs concernés ;
•– les contreparties accordées aux intéressés ;

Les présentes stipulations sont susceptibles de s’appliquer à l'ensemble des salariés de la société, y compris les apprentis, à condition que ces derniers soient, au minimum, titulaire d’un BTM (Brevet Technique des Métiers) ou d’un BAC.

Il est rappelé que lorsque le régime d’astreinte est mis en œuvre dans l’entreprise en application d'un accord collectif, le salarié ne peut pas refuser de l’exécuter en invoquant une modification de son contrat de travail à moins que ce dernier ne comporte une clause particulière interdisant d’y recourir.

Il est également rappelé que la réalisation d’astreinte relève exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur de sorte qu’il n’existe aucun droit acquis à l’astreinte pour le salarié.

Article 8.1 - Mode d’organisation


Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.
Les astreintes seront effectuées et programmées en fonction des besoins du service et exclusivement sur demande de la société.
L’astreinte

devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.
En cas d'intervention au cours d'une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire de repos.
Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d'intervenir à distance ou directement chez le client suivant la situation.

Toute intervention devra faire l’objet d’une information à la Direction par tout moyen.

Article 8.2 - Modalités d’information des salariés et délai de prévenance

La programmation individuelle des astreintes est établie par période de 4 semaines. Elle est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par écrit, 15 jours à l'avance et pourra être modifiée, par écrit, en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti 1 jour franc à l'avance.

Article 8.3 - Compensation des astreintes


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En contrepartie des périodes d’astreintes exécutées par le salarié, celui-ci percevra :
  • une compensation financière de 30 € bruts (trente euros bruts) par nuit d’astreinte.
  • Ou une compensation financière forfaitaire de 100 € bruts (cent euros bruts) par week-end d’astreinte celui s’entendant alors du vendredi soir au dimanche soir de la même semaine civile telle que définie à l’article L 3121-35 du code du travail.
Il est précisé que dans le cadre de l’astreinte du weekend, ces deux compensations financières ne sont pas cumulables de sorte que la compensation de 30 euros bruts n’est pas due dans ce cas.

Exemple

  • Nonobstant toute intervention, une astreinte de Vendredi soir à Dimanche soir donnera lieu à une compensation forfaitaire de 100 euros bruts. La compensation de 30 euros par nuit n’est donc ici pas due
  • Nonobstant toute intervention, une astreinte sur la nuit de Mercredi à Jeudi donnera lieu à une compensation de 30 euros bruts.
  • Nonobstant toute intervention, une astreinte de Mardi soir à Jeudi soir inclus (soit 3 nuits) donnera lieu à une compensation de 90 euros bruts.
Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel. Il en va de même pour les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d'intervention.
Lesdites interventions ouvriront également droit à l’indemnité forfaitaire journalière de trajet visée à l’article 3 du présent accord.

Article 8.4 - Modalités de suivi des astreintes


Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 9

STIPULATIONS FINALES

Article 9.1. Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle s’appliquera à partir du 01.01.2021.

Article 9.2. Portée de la convention

Tel que rappelé dans l’article 2 ci-dessus, il est rappelé que la présente convention exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective du bâtiment ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime. De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.

La présente convention se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans la société relatifs aux matières contenues dans la présente convention étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatérale ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.

Article 9.3. Révision la convention

Pendant sa durée d’application, la présente convention peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9.4. Ratification la convention

La présente convention s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un vote de ratification de la convention d’entreprise est organisé le 21.12.2020 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.
Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés dispose deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », ainsi que des bulletins blancs, afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le projet de convention d’entreprise du  26.11.2020 relatif aux indemnités trajet et transport, aux heures supplémentaires, aux durées maximales de travail et à l’astreinte ? ».

Article 9.5. Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 9.6. Suivi la convention

La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9.7. Dépôt, publicité et consultation la convention

Le texte de la présente convention est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.
Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paraitre permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/transmission-a-la-dgt-de-l-adresse-de-la-commission-permanente-paritaire-de
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.

Fait à DURRENENTZEN, le 26.11.2020

Les salariés (PV de la consultation du 21.12.2020Pour l’EURL WEBER JEAN-LUC* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XXX

le projet soumis par la société) Gérant








* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».
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