Accord d'entreprise WEISZ

ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société WEISZ

Le 09/03/2026


ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société, SIRET, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

D’une part,

Le Comité Sociale Économique représenté par Monsieur, membre titulaire du CSE.


D’autre part,

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :


Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève en partie de la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et de la convention collective ETAM du Bâtiment de la région Ile-de-France (IDCC 2707), oblige l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment de :
  • De pallier les recrutements difficiles ;
  • De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés ;
  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
  • De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;
  • De développer l’activité ;
  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

En conséquence, les dispositions prévues dans le présent accord ont vocation à organiser le travail en offrant à la société et aux salariés concernés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires à travers l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures sur l’année civile. Compte tenu des impératifs organisationnels que connait la société, ce plafond est inadapté. Dans un souci de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives du bâtiment ETAM, conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise qui relèvent de la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et de la convention collective ETAM du Bâtiment de la région Ile-de-France (IDCC 2707) et qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont ainsi exclus des dispositions suivantes :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail pour qui la réglementation afférente à la durée du travail ne s’applique pas ;
  • Les salariés autonomes qui seraient soumis au régime du forfait annuel en jours ;
  • Les salariés en alternance ayant conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Les salariés relevant de la convention collective Bâtiment Ouvriers et de la convention collective Bâtiment Cadres ;
  • Les salariés VRP.

Article 2 – Définitions

Les parties signataires ont souhaité rappeler les définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires telles qu’elles résultent du Code du travail.

2.1 - Temps de travail effectif

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
  • Les temps de pause même s’ils sont rémunérés,
  • Le temps nécessaire au déjeuner,
  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ou siège de l’entreprise,
  • Les jours fériés et chômés,
  • La contrepartie obligatoire en repos,
  • Le temps de trajet pour se rendre aux formations,
  • Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention.

2.2 - Les heures supplémentaires


Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de travail, soit à ce jour 35 heures par semaine. Est considérée comme telle, l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l’employeur et non celle effectuée de la propre initiative du salarié sans accord préalable de sa hiérarchie.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Article 3 – Majoration de salaire


Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • Pour les 8 premières heures : 25%
  • Pour les heures suivantes : 50%

Ces heures seront en priorité rémunérée chaque mois.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et de la convention collective ETAM du Bâtiment de la région Ile-de-France (IDCC 2707), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures.

Le contingent sera toujours géré sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales applicables.
En cas de dépassement du présent contingent, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de dépassement de ce contingent, une consultation du Comité Social Economique sera préalablement réalisée.

Article 6 – Respect des durées maximales de travail et du droit au repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties rappellent que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’effectue dans le strict respect des durées maximales de travail.
Les salariés bénéficient également du droit au repos, comprenant au minimum 11 heures consécutives de repos quotidien et également d’un droit au repos hebdomadaire.

En aucun cas, le recours aux heures supplémentaires prévu dans le présent accord ne pourra conduire à franchir ces seuils.

Article 7 – Suivi de l’accord


Un suivi régulier des heures supplémentaires sera effectué et transmis sur demande à chaque salarié qui en effectuerait la demande. De plus, à chaque réunion du CSE les représentants du personnel pourront demander un suivi des heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise.


Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il prend effet dès l’année civile 2026.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions ci-après.

Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial.

Il est toutefois précisé qu’en cas de changement dans la structure de la société (hausse ou baisse des effectifs, etc.), les modalités de révision de l’accord collectif d’entreprise seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné. Il est précisé qu’en cas de révision initiée par les salariés, en application des dispositions légales, la demande devra être adressée collectivement à la majorité des deux tiers du personnel.

La négociation de révision s’engagera dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

L’accord sera révisé selon l’un des modes de négociation prévu par le Code du travail, lequel sera défini fonction de la structure de la société.

Les dispositions de l’accord de révision seront opposables aux parties signataires ainsi qu’aux bénéficiaires dudit accord, à la date d’entrée en vigueur fixée par celui-ci.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un accord de révision n’aboutirait pas.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, et/ou ses éventuels avenants de révision, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions ci-après.

Les modalités de dénonciation de l’accord collectif d’entreprise et/ou ses éventuels avenants de révision seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra dénoncer le présent accord et/ou ses éventuels avenants de révision dans les conditions de droit commun prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;

  • Que la dénonciation ait lieu sous un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).

En tout état de cause, quel que soit l’initiateur de la dénonciation, celle-ci devra être adressée à l’autre partie par lettre remise en mains propres.

Dans cette hypothèse de dénonciation, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les modalités attachées au présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du préavis.


Article 11 – Communication, publicité et dépôt


Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés en deux exemplaires (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «Télé Accords» accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

La direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


* * *
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à CLAMART, le 09/03/26


Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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