Article 1 : Conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle PAGEREF _Toc122338529 \h 3
Article 2 : Montant et modulation de la prime exceptionnelle PAGEREF _Toc122338530 \h 3
Article 3 : Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social PAGEREF _Toc122338531 \h 4 Article 4 : Principe de non-substitution __________________________________________ 4
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc122338532 \h 4
Article 6 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc122338533 \h 4
Article 7 : Publicité PAGEREF _Toc122338534 \h 4
Entre, d’une part :
La société Editions WEKA, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 790 095 673 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,
La société T.I EDITIONS, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 380 985 937 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,
La société WEKA SERVICES, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 398 474 353 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes,
La société EDITIONS TISSOT, dont le siège est au 2, avenue du Pré Closet - 74940 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro unique 306 589 953 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’UES WEKA »
Et, d’autre part ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXagissant en qualité de Déléguée Syndicale.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires se sont rencontrées les 7 et 30 novembre 2023 dans le cadre d’une négociation relative à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée.
Après négociation, les parties ont convenu du versement de cette prime exceptionnelle.
Conformément à son objet, la prime a pour objectif de faire bénéficier les collaborateurs de la valeur créée au niveau de l’UES sur la période de référence.
Conformément à la réglementation, la prime bénéficie d’un traitement particulier en matière d’exonération sociale et fiscale selon que le bénéficiaire perçoit une rémunération inférieure à 3 SMIC ou égale ou supérieure à 3 SMIC.
Dans ce cadre, les parties sont convenues des modalités suivantes : Article 1 : Conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle
Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :
Détenant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi que les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, ayant débuté avant le 1er décembre 2023 ;
Présents dans les effectifs au 31/12/2023 ;
Et ce, sans condition de rémunération.
L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives.
Les salariés intérimaires en mission au sein de l’UES bénéficient aussi de la prime, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise, mais avec un mode de versement différent.
Article 2 : Montant et modulation de la prime exceptionnelle
La prime exceptionnelle, d'un montant unique de 500€ nets, est versée à tous les salariés et intérimaires éligibles conformément aux critères énoncés à l'article 1 sans condition liée au niveau de rémunération. Ce montant est exempt de cotisations sociales, mais est soumis au plafond légal d'exonération fixé à 3 SMIC.
Cette prime exceptionnelle est conditionnée à la prise en compte des critères suivants :
A - Temps de présence
Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel afférents à l’année 2023.
En cas de changement du temps de travail en 2023, il est calculé la moyenne pondérée du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit à due proportion si le salarié a été embauché au cours de la période de référence (2023) ou absent comme indiqué ci-dessous : la prime est alors calculée prorata temporis.
B - Prise en compte des absences
Les absences de moins de 3 mois (en continu) sur 2023 ne seront pas décomptées du temps de présence effective.
Les absences (hors maternité, paternité, adoption, AT) seront prises en compte prorata temporis dès lors qu’elles atteignent 3 mois en continu.
Pour les contrats à temps partiel, et les contrats à forfait jours réduit, il a été convenu qu’il n’y aurait pas application de la réduction au prorata si la réduction du temps ne va pas au-delà de 70%.
Le SMIC servant au calcul de ce plafond correspond au SMIC applicable durant les 12 mois précédant le versement de la prime. Celui-ci ayant varié sur la période, le seuil est obtenu en multipliant par trois la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de cette période. Concrètement, la valeur de référence est de : 62 239,41€ annuels.
Cette valeur est à proratiser en fonction du temps de présence sur la période.
Les salariés gagnant plus de 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS, à la charge de l’employeur) mais ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu.
Le salaire annuel brut s’entend au sens de la rémunération annuelle brute perçue sur la période allant de décembre 2022 à novembre 2023, soit 12 mois.
La prime PEPA versée en janvier 2023 n’entre pas dans le calcul de cette rémunération.
Article 3 : Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social
La prime sera versée en seule fois avec la paie du mois de décembre 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.
Le régime fiscal et social sera celui correspondant aux dispositions légales applicables ; il est précisé dans l’article 2.
Article 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord à durée déterminée entrera en vigueur lors de sa signature et prendra fin à la date de versement de la prime, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES.
Article 7 : Publicité
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires, ainsi que d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
Il fera l’objet d’une publication sur Workplace destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.