ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES SALARIALES
ET INDEMNISATIONS DU TRAVAIL EN EQUIPE
Entre
La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,
Ladite Société représentée par Monsieur …………………..agissant en sa qualité de Directeur Général,
Et
M. …………………………agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,
Préambule
La Société WELDING ALLOYS FRANCE verse à ses salariés travaillant en équipe (2x8 et 3x8), des contreparties salariales, des indemnisations.
Afin de pérenniser ces contreparties salariales, ces indemnisations, la Société WELDING ALLOYS FRANCE œuvrant et disposant d’un dialogue social concerté avec les représentants du personnel, a souhaité confirmer par voie d’accord d’entreprise les contreparties salariales, les indemnisations applicables aux salariés de l’entreprise travaillant en équipe.
Sur ce, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent accord
Les présentes dispositions ont pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites ainsi qu’à tout accord atypique ou non, usage et/ou décision unilatérale en vigueur au sein de la Société WELDING ALLOYS FRANCE en matière de contreparties salariales liées au travail en équipe.
Article 2 : Champ d’application
Cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise (Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée, à temps plein, à temps partiel) travaillant en horaires postés (2x8 ou 3x8) ou le personnel en journée qui serait amené pour les besoins du service à venir travailler sur des horaires d’équipe précisément définis au sein de chaque département. Ne sont donc pas bénéficiaires de ces compensations les salariés travaillant en horaires de journée et le personnel au forfait jours.
Article 3 – Définition et conditions d’application
Le présent accord porte sur les contreparties salariales et les indemnisations liées au travail en équipe telles que le versement d’une prime d’équipe, la majoration des heures de nuit et le versement d’une prime de panier jour/nuit pour le personnel travaillant en équipes successives selon les horaires décrits dans le réglementaire des horaires applicables aux différents départements de l’entreprise.
Article 4 : Contreparties salariales et indemnisations lors du travail en équipe
- La prime d’équipe
Les parties conviennent de continuer à verser une prime d’équipe qui a pour objet de compenser la contrainte liée au travail en équipes successives (postes en 2x8 et 3x8). La prime sera versée pour chaque poste de travail (minimum 6h de travail effectif par jour) effectué, avec une pause de 30 min par poste.
Au 1er janvier 2024, le montant de la prime d’équipe s’élèvera à 5 € brut par poste travaillé. La prime d’équipe étant un élément de salaire sera maintenue en cas d’absence pour maladie ou accident de travail. En revanche elle ne sera pas due en cas d’absence pour congés sans solde, voire toute autre suspension du contrat de travail.
- Le panier de jour
La prime de panier de jour est versée pour les salariés travaillant en équipe ne disposant pas d’un temps de pause suffisant leur permettant de prendre leur repas chez eux ou en dehors de l’entreprise.
Sa valeur est de 6 € net par poste (minimum 6h de travail effectif par jour). Ce montant pourra éventuellement faire l’objet d’une revalorisation lors des NAO. En revanche, la prime de panier de jour étant assimilée à des frais professionnels, ne sera pas maintenue lorsque le salarié ne travaille pas puisqu’il n’a pas de frais pour manger étant absent de son poste de travail.
Article 5 : Rémunération du travail de nuit
- La majoration de nuit
Les salariés travaillant dans les tranches horaires suivantes 21h/5h ou 22h/6h percevront la majoration de nuit suivante : Assiette de calcul de la majoration = 20 % du salaire de base brut + prime sur objectif variable brute mensuelle.
- Le panier de nuit
Au même titre que le panier de jour, il sera versé pour les salariés travaillant de nuit, soit entre 21 heures et 5 heures ou entre 22 heures et 6 heures, et qui ne disposent pas d’un temps de pause suffisant leur permettant de prendre leur repas chez eux ou en dehors de l’entreprise.
Sa valeur sera de 6 € net par poste de nuit (minimum 6h de travail effectif par poste). Ce montant pourra éventuellement faire l’objet d’une revalorisation lors des NAO.
En revanche, la prime de panier de nuit étant assimilée à des frais professionnels, ne sera pas maintenue lorsque le salarié ne travaille pas puisqu’il n’a pas de frais pour manger étant absent de son poste de travail.
Article 6 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des règles régissant les contreparties. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, et le premier versement se fera sur la paie du mois de janvier 2024 pour les salariés bénéficiant de contreparties salariales et de toutes indemnités faisant l’objet du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels, s’ils sont conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 9 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne que le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard les 15 jours suivant sa conclusion. Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de COLMAR.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information au personnel.
A Holtzwihr le 7 septembre 2023 Pour la société WELDING ALLOYS FRANCE M. …………………………………… Directeur Général