Accord d'entreprise WERIT

AVENANT A L'ACCORD DU 12/01/2015 PORTANT SUR LES MODALITES D'APPLICATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société WERIT

Le 02/04/2024




AVENANT A L’ACCORD DU 12/01/2015 PORTANT SUR LES MODALITES D’APPLICATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)





Entre

La société WERIT SAS
Dont le siège social se situe 7, Rue de I Industrie — 67160 WISSEMBOURG représentée par Monsieur , Directeur,

d'une part,

Et
L’organisation syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Représentée par M

d'autre part.


est conclu le présent avenant à l’accord signé le 12/01/2015 visant à définir les modalités d’application du repos compensateur de remplacement (RCR) conformément à l’article L3121-28 du Code du Travail, qui prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées par l’octroi d’un repos équivalent.
Ce remplacement est appelé substitution.


Article 1 – Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.


Article 2 – Heures concernées par la substitution


Le paiement des heures effectuées au-delà de l’horaire légal de travail par semaine est automatiquement remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

Ce repos sera, le cas échéant, majoré conformément aux dispositions légales.

La substitution revêt un caractère obligatoire, mais une dérogation est possible et pourra être appliquée à la demande du salarié pour certaines heures, tel que précisé dans la suite de cet accord.




Article 3 – Plancher du compteur RCR


Pour le personnel de production, les heures substituées par un repos compensateur de remplacement alimentent le compteur RCR jusqu’à atteindre un seuil plancher de 21 heures.

Ce seuil plancher reste à la seule disposition de la société WERIT SAS.

Article 4 – Dérogation à la substitution

Les heures effectuées au-delà de l’horaire légal seront transférées chaque fin de mois sur le RCR.
Cependant, par dérogation, ces heures pourront être payées sur la fiche de salaire du mois de leur réalisation, sans toutefois pouvoir excéder le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce choix sera laissé à l’initiative du salarié qui fera connaitre sa position au service des Ressources Humaines. La décision sera transmise une fois par an, et valable pour l’année restante.
Le défaut de choix par le salarié, entrainera le versement automatique des heures concernées sur le RCR.

Pour le personnel de production, le paiement des heures supplémentaires ne sera possible qu’après avoir atteint le plancher du compteur RCR.
Le paiement sera toutefois possible après une « période de substitution », même si le plancher n’est pas atteint.
Cette période correspond au 1er trimestre de l’année civile, soit d’une durée de 3 mois. En cas d’entrée en cours d’année, la « période de substitution » correspondra aux 3 premiers mois d’activité salarié, de date à date.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires comptabilisées et payées seront plafonnées à la limite autorisée du contingent annuel.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent donneront automatiquement lieu à substitution et versement sur le RCR, sans pouvoir y déroger.


Article 6 – Ouverture du droit à repos compensateur


Le repos compensateur ouvre droit à des périodes de repos supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement peut être utilisé dès la première heure de repos capitalisé, c’est-à-dire dès l’instant où le salarié a totalisé 1 heure de repos.

Si le seuil plancher s’applique, le repos compensateur pourra être demandé par le salarié uniquement pour les heures au-delà de ce plancher tel que précisé à l’Article 3.
L’utilisation des heures jusqu’au seuil plancher relève de la seule initiative de WERIT SAS.


Article 7 – Prise du repos compensateur


Le repos est pris par journée entière, par demi-journée ou en heure.

La fixation de la date des repos par la société WERiT SAS ou demandée par le salarié le cas échéant, devra respecter un délai de prévenance raisonnable.

Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Au 31 décembre, si le salarié n’a pas été amené à prendre la totalité de ses heures de repos disponibles, ces dernières pourront être affectées au Compte Epargne Temps (CET).

A défaut de disposer d’un CET, les salariés verront leurs heures être reportées sur le RCR de l’année suivante.

Toutefois, pour le personnel de production, l’affectation au CET ne concernera que les heures au-delà du plancher minimum fixé à 21 heures. Dans ce cas, les heures jusqu’à la 21ième seront reportées sur le compteur RCR de l’année suivante pour constituer le plancher tel que défini à l’Article 3.



Article 8 – Effets du repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Toutefois, ces journées de repos ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.


Article 9 – Information de salariés


Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.


Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée à l’autre au plus tard 2 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 1 an.


Article 11 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords mise en place par le Ministère du Travail, et remis au greffe du conseil de prud’hommes de HAGUENAU.

Un exemplaire de l'accord est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Wissembourg, le 2/4/2024



Pour l’entreprise :Pour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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