Accord collectif sur le versement d’une prime de partage de la valeur
Entre : La société WERiT SAS dont le siège est situé au 7 rue de l’Industrie 67160 WISSEMBOURG, représentée par Monsieur
D’une part,
Et L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La prime de partage de la valeur visée au présent accord collectif est instaurée conformément à l'accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l'année 2024.
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, et de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par ce texte. Le présent accord a pour objet de préciser les modalités dérogatoires d’octroi, d’attribution et de versement de cette prime de partage de la valeur.
Article 1 – Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la société WERiT SAS, pour ses établissements de WISSEMBOURG et MONTELIMAR.
Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés disposant d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime et ce sans condition de rémunération.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 350 euros pour un salarié à temps plein (base de 35 heures hebdomadaire ou 216 jours pour un forfait jours) et il est proratisé pour les salariés à temps partiel.
De même, ce montant, déterminé en fonction de la durée du travail est également proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié sur la période suivante : 1er janvier au 31 décembre 2024. Il est à noter que la loi définit notamment comme présence effective les absences liées aux congés parentaux : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est donc réduit si le salarié a été embauché au cours de la période de référence ou absent sur la période de référence pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Article 4 – Non-substitution
Les parties constatent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 - Versement de la prime
La prime sera versée sur la paie de février 2025.
Il est expressément prévu que le versement de cette prime PPV a un caractère exceptionnel et dérogatoire, et ne saurait être considéré comme un usage.
Article 6 - Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), dans les conditions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 modifié par la loi du 29 novembre 2023 sur le Partage de la valeur.
La prime sera soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin dès le versement de la prime de partage de la valeur sur la paie du mois de février 2025.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Haguenau.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.