Accord d'entreprise WESCALE

Accord Congés enfants malades

Application de l'accord
Début : 11/04/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société WESCALE

Le 11/04/2019

 Accord d’entreprise

Congés enfants malades

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

XXX, Président de la Société, représentant la société XXX,

d'une part,

ET,

Les délégués du personnel,

XXX - Titulaire

XXX - Suppléante

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Il est apparu que la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils; (SYNTEC), et plus particulièrement en son Article 29 concernant les Congés exceptionnels - notamment pour enfant malade - que ces dispositions ne sont pas plus favorables que celles prévues par la loi, Code du travail, article L1225-61.

Article 1 – La présence d’une maladie pour l’enfant

Le salarié devra produire dans les 24h un certificat médical constatant sans ambigüité la maladie de l'enfant et la nécessité de la présence du salarié.

Article 2 – L’accord solidaire

À la suite de la production d'un certificat médical constatant sans ambigüité la maladie de l'enfant et la nécessité de la présence du salarié, les jours de congé pour enfant malade, tels que mentionnés à l'article L. 1225-61 du Code du Travail, seront rémunérés et comptés à concurrence de :

  • trois jours par an (dans le cadre du déroulement du planning prévu) en tout et pour tout pour une famille comptant jusqu'à trois enfants de moins de 16 ans, sans limite d'âge si l'enfant concerné est en situation d'handicap,

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période illimitée à compter de sa date de signature.

Article 4 – Révision de l’accord

À la demande des représentants du personnel en cours de mandat, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail.

Article 5 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ă la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

  • Sera publié sur le site LegiFrance.

Fait à Paris, le 11 avril 2019,

XXX , Président de la société :

XXX, Déléguée du Personnel - suppléante :

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