Accord d'entreprise WESLASH

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE L’UES SIDE

Application de l'accord
Début : 14/09/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société WESLASH

Le 14/09/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE L’UES SIDE


ENTRE
  • La Société Side temp SAS dont le siège social est situé 21 rue du Général Foy 75008 Paris,
  • La Société Weslash SAS dont le siège social est situé 21 rue du Général Foy 75008 Paris,
représentées par XXX, dûment mandatée par les représentants légaux desdites sociétés.

D’une part

ET
  • XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la Société Side Temp
  • XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la Société Side Temp

  • XXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE de la Société Weslash
  • XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la Société Weslash

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE


Sur la base des observations et préconisations formulées par l’administration du travail, les parties ont reconnu l’existence d'une Unité Economique et Sociale regroupant les sociétés Side Temp SAS et Weslash SAS. Les parties ont signé un « accord de reconnaissance d’une UES Side » et ont convenu de mettre en place un Comité Social et Économique (CSE) au niveau de l’UES Side.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du CSE de l’UES Side les Parties ont convenu dans le cadre du présent accord collectif, de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE de l’UES Side.

Article 1 – Mise en place du CSE

Article 1.1 – Périmètre du CSE

  • Les Parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE) au périmètre de l’UES Side.

Article 1.2 – Durée du mandat des membres du CSE 

Conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE de l’UES Side est de quatre (4) ans à compter de la proclamation des résultats des élections

Article 2 – Composition du CSE

Présidé par l’employeur ou son représentant, le CSE est composé d’une délégation élue du personnel ainsi que des représentants syndicaux, le cas échéant.

Article 2.1 – Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant pouvant être assisté, de collaborateurs ayant une voix consultative.

Article 2.2 – Délégation du personnel

Article 2.2.1 - Nombre de membres élus
Par dérogation à l’article R.2314-1 et conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail,le nombre de sièges à pourvoir est défini de la manière suivante pour l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE :  deux titulaires et de deux suppléants avec respectivement un (1) titulaire et un (1) suppléant élus au sein de l’entreprise Side Temp et un (1) titulaire et un (1) suppléant élus au sein de l’entreprise Weslash, chaque entité de l’UES Side étant représentée au sein du CSE de l’UES Side.

Article 3 – Fonctionnement du CSE

Article 3.1 – Réunions du CSE

Article 3.1.1 – Organisation et périodicité des réunions
Article 3.1.1.1 – Réunions plénières ordinaires
Conformément à l’article L. 2323-19 2° du Code du travail, le nombre de réunions annuelles minimum du

CSE de l’UES Side est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions annuelles portant en tout ou partie sur les attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-27 du Code du travail).

A l’occasion de ces réunions, le CSE procède à l’approbation du procès-verbal de la séance précédente et aux délibérations courantes relatives à son fonctionnement et à sa gestion à la majorité des membres présents.
Article 3.1.1.2 – Réunions plénières extraordinaires
Des réunions extraordinaires du Comité social et économique peuvent avoir lieu selon les modalités prévues légalement à cet effet.
Article 3.1.2 – Ordre du jour, convocation et tenue des réunions
Article 3.1.2.1 – Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.
Conformément à l’article. L2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour et la convocation à la réunion du CSE sont communiqués trois (3) jours au moins avant la réunion aux membres du Comité par email, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Les parties rappellent que seuls les titulaires siègent lors des réunions du Comité social et économique. Le titulaire absent est remplacé par son suppléant.
Les suppléants sont également informés de la tenue de la réunion et destinataires de l’ordre du jour.
Article 3.1.2.2 – Procès-verbal
La rédaction du projet de procès-verbal de la réunion du Comité social et économique est de la responsabilité du Secrétaire, ou du Secrétaire-adjoint en son absence.
Le contenu du procès-verbal sera établi dans les

conditions de l’article D2315-26 du Code du travail.

Après échange avec la Direction, le projet de procès-verbal est transmis par le Secrétaire aux membres du Comité social et économique et à la Direction dans les 15 jours suivant la réunion, conformément à l’article D2315-16 du Code du travail.
Il est approuvé à la majorité des membres titulaires du Comité social et économique présents et votants, lors de la réunion suivante.
Les observations éventuelles des élus et de la Direction sont consignées avant l’approbation du procès-verbal dans sa version définitive.
Article 3.1.2.3 – Recours à la visioconférence lors des réunions du CSE
Par dérogation à l’article L2315-4 du Code du travail, il est possible pour le CSE d’avoir recours à la visioconférence pour toutes les réunions ordinaires et extraordinaires afin d’éviter aux membres concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance.
Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un outil équipé des moyens techniques nécessaires conformes à l’Article D.2315-1 du Code du travail. Plus spécifiquement, les Parties conviennent que l’outil de visioconférence utilisé garantira l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
En outre, lorsqu'il devra être procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantira que l'identité de l'électeur ne puisse à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote et assurera la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article 3.1.3 – Règlement intérieur du CSE
Les parties au présent accord rappellent que le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Le règlement intérieur du CSE ne peut pas comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Il doit aussi respecter les dispositions du présent accord.
Article 3.1.4 – Modalité d’envoi des convocations, des ordres du jour ou de toute autre communication

L’ensemble des documents et communications relatifs au fonctionnement du

CSE (convocation, ordre du jour, procès-verbal, ...) seront transmis par email entre les personnes concernées.

Article 3.2 – Délais préfixes de consultation

Pour les consultations ponctuelles ou récurrentes, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours.
Si aucun avis n’a été exprimé à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la transmission des informations par l'employeur au CSE en vue de la consultation, celui-ci est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
En cas d’expertise, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 1 mois. Si aucun avis n’a été exprimé à l’issue du délai d’1 mois à compter de la transmission des informations par l’employeur au CSE en vue de la consultation, celui-ci est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
Ces délais n’excluent pas que les membres du CSE puissent émettre leur avis avant leur expiration.

Article 3.3 – Périodicité des consultations annuelles du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir la périodicité des consultations récurrentes du Comité Social et Économique mentionnées à l'article L. 2312-17 .
Les parties conviennent de se prévaloir de cette possibilité pour chacune des trois consultations annuelles dans les conditions suivantes, sachant que chaque consultation annuelle donnera lieu à l’émission d’un avis unique par le CSE.
Les parties décident de porter ces consultations annuelles sur une périodicité triennale.

Article 3.4 – Commissions

3.4.1

– Commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail comporte 3 membres du CSE désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle prépare l’examen des sujets soumis au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail le CSE.
La commission se réunit une (1) fois tous les trois (3) ans en visioconférence, à l’initiative de la Direction qui la préside. Exceptionnellement, la commission pourra se réunir deux (2) fois supplémentaires dans la période triennale à la demande des membres de la commission et après acceptation de la Direction.
3.4.2

– Commission sociale

La commission sociale est composée de 2 membres du CSE désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La commission sociale prépare l’examen des sujets soumis au CSE en matière de formation professionnelle, d’égalité professionnelle et d’inclusion.
La commission se réunit une (1) fois tous les trois (3) ans en visioconférence, à l’initiative de l’un de ces membres qui la préside ou à l’initiative de la Direction qui la préside. Exceptionnellement, la commission pourra se réunir deux (2) fois supplémentaires dans la période triennale à la demande des membres de la commission et après acceptation de la Direction.

Article 4 – Moyens du CSE

Article 4.1 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L2314-7 du Code du travail, le volume d’heures individuelles de délégation est équivalent au minimum requis par l’article R.2314-1 au regard de l’effectif de l’UES Side.
L’utilisation du crédit d’heures de délégation par les membres élus du CSE bénéficient de la mutualisation et de l’annualisation des heures de délégation.
Ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie du crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Par exemple, pour un crédit d’heures de 18 heures, l’élu du CSE pourra prendre 27 heures par mois maximum dans la limite de 216 heures par an.
Compte tenu de ces modalités d’utilisation des heures de délégation prévues par la loi, afin de permettre leur gestion et garantir la continuité et le bon fonctionnement du service, notamment en cas de besoin de remplacer le représentant du personnel absent de son poste de travail, un bon de gestion des heures de délégation est mis en place sous format via l’outil de gestion qui serait le cas échéant mis à disposition. Ce bon de gestion devra être adressé dans la mesure du possible et sauf urgence au manager 8 jours avant son utilisation.
En cas d’annualisation et donc de report et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaires du CSE doit en effet avertir la Direction de l’utilisation d’heures cumulées et reportées et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du CSE au titre de chaque mois au plus tard dans les 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Dans le cas où les heures de délégation ou les heures mises à disposition ne sont ni mutualisées ni annualisées, le bon de gestion permet l’information préalable de l’absence du poste de travail.
L’utilisation des bons de gestion ne saurait constituer une demande d’autorisation ni un contrôle a priori de l’utilisation du crédit d’heures ou des heures mises à disposition.

Article 4.2 – Budgets du CSE

Les budgets du CSE sont fixés conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 5 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Il peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris,
Le 14 septembre 2022
Pour les Sociétés Side temp SAS et Weslash SAS, XXX
XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la Société Side Temp

XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la Société Side Temp

XXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE de la Société Weslash

XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la Société Weslash

Mise à jour : 2023-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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