ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MESURE D’ACTIVITE PARTIELLE
INDIVIDUALISEE AU SEIN DE LA SOCIETE WEST ETOILE ELYSEES
Signé par:
La société WEST ETOILE ELYSEES (ci-après, "WEE"),
Société par actions simplifiée siège social 38 avenue des Ternes – 75017 Paris, RCS Paris 438 907 693,
Représentée par Madame Y, agissant en qualité de Présidente,
Approuvé par les 2/3 des salariés au moins de la société WEST ETOILE ELYSEES aux termes d’un référendum d’entreprise organisé le 29 mai 2020.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
La société WEST ELYSEES comprend moins de 11 salariés et elle est dépourvue de représentants du personnel et de délégués syndicaux.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés aux termes d’un référendum d’entreprise et il ne sera applicable dans l’entreprise que s’il est approuvé par les 2/3 des salariés.
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, la société WEST ETOILE ELYSEES dont l’activité est l’assistance technique et de gestion d’hôtels a été contrainte de placer ses salariés en activité partielle.
Afin de permettre la reprise de son activité liée à la réouverture des hôtels qu’elle assiste, elle se trouve dans l'obligation de recourir à l’individualisation de la mesure d’activité partielle.
Cet accord a pour objectif d’encadrer la mesure temporaire d’individualisation de l’activité partielle.
Il a été conclu dans le cadre de l’article 10 ter de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle en vigueur à la date de conclusion de l’accord.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de donner à l’entreprise la faculté de placer en activité partielle, en fonction des critères mentionnés ci-après, une partie des salariés de l’entreprise, y compris ceux relevant d'une même catégorie professionnelle, ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, dans la mesure où cette individualisation est nécessaire pour assurer la reprise d’activité.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Afin de permettre le maintien et la reprise d’activité au sein de l’entreprise, l’employeur pourra mettre en œuvre des mesures d’activité partielle individualisée selon les critères ci- après définis.
- Compétences nécessaires à la reprise d’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les groupes de compétences identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivants :
Administrative,A
Financiers,
Juridique,
Revenue management et commercial,
Assistanat.
- Critères de désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou de répartition individualisée des heures travaillées
Le nombre de salariés devant travailler au sein de chaque groupe de compétence dépendra du volume d’activité de l’entreprise notamment déterminable au regard de la réouverture des établissements hôteliers qu’elle assiste et du taux de remplissage de ces hôtels.
Au sein de chaque groupe de compétence, les salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont déterminés selon les critères suivants :
La polyvalence,
L’autonomie dans l’exécution des taches,
L’expérience.
Dans la mesure du possible et dans un souci d’équité, l’employeur mettra en place une alternance dans la désignation des salariés de même niveau devant travailler ou devant être placés en activité partielle.
En outre, l’employeur tiendra également compte des situations particulières tenant à la vie privée du salarié mentionnées à l’article 3-3 du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus.
La liste des critères sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
- Modalités particulières permettant de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés
Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés de l’entreprise dans le contexte particulier de l’épidémie de COVID-19, pour déterminer les salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, il sera tenu compte :
Des salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus, tels que définis par le décret n°2020-521 du 6 mai 2020 ou vivant avec une personne vulnérable au sens du décret précité, dans la mesure où ceux-ci auront fait connaître à l’employeur leur situation de vulnérabilité,
A titre de justificatif de situation, l’employeur pourra demander la production d’un certificat médical ou d’une attestation de situation de vulnérabilité,
Des contraintes familiales exprimées par le salarié, notamment celles liées à la garde d’enfant,
Des contraintes de transport exprimées par le salarié.
- Modal ité d ’in for mation des sa lar iés de l’en tre pris e su r l’ap pl ica tion de l ’accor d
Une copie de l’accord signé sera remise par email à chaque salarié et il sera affiché au sein de l’entreprise sur le tableau réservé à cet effet.
Chaque salarié sera tenu informé de l’application de l’accord par la communication du planning hebdomadaire qui permettra de déterminer les salariés ayant travaillé et le nombre d’heures effectué par chacun.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
- Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l’établissement unique de la société WEST ETOILE EYSEES.
- Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter de son approbation par les salariés dans le cadre d’un référendum.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord cessera de produire ses effets à ladite date.
- Révision et porté e de l ’acc ord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
- Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.