ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE RTT DANS LE CADRE DES MESURES GOUVERNEMENTALES
RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT DU 16 AOUT 2022
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
WESTCON GROUP EUROPEAN OPERATIONS LTD, succursale française de la société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 492 952 478 et située 14, rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Vice Président Westcon EMEA Cyber Security and Next Generation Solutions, dûment habilitée pour signer le présent document.
D’une part, Ci-après la «
Société »
Et
XXXXXXXX
D’autre part, Ci-après les «
Représentants du personnel »
Ensemble les « Parties ».
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
PREAMBULE
La loi 2022-1157 du 16 août 2022 a introduit la possibilité de monétisation des jours de repos des salariés.
La Société a proposé le présent accord (ci-après l’«
Accord ») à ses représentants du personnel afin d’encadrer les modalités selon lesquelles les jours de congés de ses salariés pouvaient être monétisés.
OBJET ET PERIMETRE
L’Accord a pour objectif d’encadrer les modalités selon lesquelles certains des salariés de la Société peuvent monétiser certains de leurs jours de congés.
Pour mémoire, la loi mentionnée en préambule prévoit la monétisation dérogatoire pour les journées et demi-journées acquises au titre de la réduction du temps de travail et qui sont issues d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine au sens des articles L 3121-41 à L 3121-47 du code du travail.
Sont ainsi concernés par ce dispositif :
les salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ;
les salariés bénéficiant de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail).
Les salariés à temps partiels sont éligibles à ce dispositif, qui ne s’applique en revanche pas :
aux jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
aux jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte.
DISPOSITIONS
Les Parties conviennent de la nécessité de reprendre les mesures et conditions existantes permettant l’exonération sociale et fiscale des sommes versées dans le cadre de la loi.
A ce jour, la loi prévoit :
une majoration de 25%
une application du régime social et fiscal des heures supplémentaires aux sommes versées
Ainsi et de manière dérogatoire les salariés éligibles peuvent monétiser jusqu’à 3 jours RTT acquis par an et par salarié.
La demande de monétisation devra être effectuée entre le 1er février et le 31 octobre de chaque année, directement par le collaborateur auprès des services RH de la Société/Self Service RH par mail avec accusé de réception permettant d’établir une date certaine.
A compter de la remise de la demande, la Société dispose d’un délai de 1 mois pour faire droit à la demande.
La monétisation devra porter à minima sur un jour de RTT.
La monétisation du ou des jours RTT ainsi que la majoration de 25% seront mentionnés sur le bulletin de paie du mois suivant.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION
L’Accord entrera en vigueur au 1er février 2023 pour une durée de 2 ans et 11 mois s’achevant le 31 décembre 2025, pour autant que la réglementation prévue par l’article 5 de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 reste inchangée.
Si la réglementation venait à remettre en cause tout ou partie des conditions d’exonérations ou les modalités de celles-ci, l’Accord serait suspendu de plein droit et sans formalité préalable avec effet immédiat. Les Parties se réuniront dans un délai d’un mois suivant cette suspension pour convenir des éventuelles adaptations. A défaut d’adaptation l’Accord cessera de produire tous ses effets et arrivera à échéance.
Un mois avant le terme de l’Accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l’Accord. A défaut de renouvellement, l’Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
FORMALITES DE DEPOT
L’Accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’Accord à l'issue de la procédure de signature.
En application des dispositions des articles D. 2231-4 du code du travail, l’Accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, l’Accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.