formalisant le régime de « remboursement des frais de santé »
Le présent accord est conclu entre
La société, dont le siège social est situé, représentée par X en sa qualité de X, dûment mandaté, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat X représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part
Après information du Comité Social et Economique en date du 21 Novembre 2025 les parties au présent avenant se sont réunies afin de mettre à jour les cotisations du régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel.
Article 1 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 5.24% PMSS
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70 %
Part salariale : 30%
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Article 2 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2026.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.