Accord d'entreprise WHOOG

Accord d’entreprise portant mesures exceptionnelles et urgentes en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société WHOOG

Le 27/04/2020


Accord d’entreprise

portant mesures exceptionnelles et urgentes en matière de congés payés





ENTRE :



La société

WHOOG, société par actions simplifiée, au capital social de 90 978 euros, dont le siège social est situé 635 Route des Lucioles, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 524 671 724 00028, représentée par, en qualité de Président


D’une part,


ET



, membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 20 décembre 2019.


D’autre part,




Préambule


Face à la situation exceptionnelle d’épidémie de Covid-19 à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 fixe des règles spécifiques et dérogatoires applicables en matière de congés payés.

Ainsi, l’employeur peut imposer ou modifier les dates desdits congés en application d’un accord collectif, voire modifier les règles habituelles applicables en matière de fractionnement. La période de congés imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

La propagation de l’épidémie et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.

Dans ce contexte inédit, WHOOG connait des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail. L’entreprise est contrainte de recourir aux dispositions applicables en matière de congés payés comptant sur l’appui et la solidarité de ses collaborateurs en cette période difficile.

Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec un salarié, membre titulaire du Comité Social et Économique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

A l’issue d’une réunion tenue le lundi 27 avril 2020, le présent accord a été signé le lundi 27 avril 2020.


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société WHOOG.

Article 2 – Modalités de mise en œuvre

Les parties rappellent que :

  • La durée des congés varie en fonction des droits acquis.
  • Les départs en congés sont soumis à l’accord de l’employeur

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé.
Ainsi, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, le présent accord fixe :

  • Le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours ouvrables (5 jours ouvrés).
  • Le délai de prévenance du salarié par l’employeur à un jour franc

Il est rappelé aux salariés qu’ils acquièrent des congés entre le 1er juin de l'année N − 1 et le 31 mai de l'année N, congés qu'ils doivent poser entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N + 1.


Article 3 – Congés payés imposés


Eu égard à la situation exceptionnelle à laquelle l’entreprise est confrontée, tous les salariés doivent informer la direction de la date de prise de 6 jours ouvrables de congés (5 jours ouvrés) d’ici le 30 avril 2020.

A défaut, la société pourra imposer la prise et la date des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.

Les jours de congés payés acquis au cours de la période 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non pris au 31 mai 2020 seront perdus.


Article 4 – Modification par l’employeur des jours de congés payés


De plus, l’entreprise pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par les salariés et acceptés par la direction.

Elle peut ainsi modifier, dans la limite de six jours ouvrables, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, les dates de congés payés de l’année N, et les fixer entre le 1er mai et le 31 décembre 2020.


Article 5 – Modalités d’information du salarié


L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tous moyens (lettre remise en main propre, par mail ou par SMS) individuellement à chaque salarié.


Article 6 – Période de prise des congés payés et ordre des départs


La période de prise des congés payés est celle allant du 1er mai au 31 octobre.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Dans ce contexte exceptionnel, l’activité est ralentie. Dans la mesure où l’activité sera aussi ralentie comme chaque année aux mois de Juillet et Août, l’entreprise s’attend à un fort redémarrage de l’activité au mois de Septembre et aura besoin de la présence de chacun à cette période-là. Elle en appelle donc à la responsabilité des salariés et les invite à prendre entre 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) et 18 jours ouvrables consécutifs (15 jours ouvrés) de congés payés entre le 13 juillet et le 27 août 2020.

Les salariés informeront la direction par tout moyen, avant le 8 mai 2020, des dates souhaitées de leur congé principal.

La direction communiquera aussi à chaque salarié par tout moyen, au moins un mois avant son départ, l’ordre des départs en fonction des critères fixés par le Code du travail et des contraintes auxquelles est soumise l’entreprise.


Article 7 – Congés payés de fractionnement


L’employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié. Il est rappelé qu’aucun jour de congé payé supplémentaire ne sera attribué en cas de fractionnement du congé principal.


Article 8 – Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 27 avril 2020 et après qu’il aura été déposé par la direction de l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord est mis en place dans le cadre précis de la crise sanitaire liée au Covid-19. Aussi, il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 9 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales.


Fait à Valbonne, le 27 avril 2020


Madame
Membre titulaire du CSE
Monsieur
Président
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