Accord d'entreprise WIBBITZ SAS

Accord Collectif d'Entreprise Portant sur la mise en place d'un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société WIBBITZ SAS

Le 09/11/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

WIBBITZ SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 33 rue Lafayette – 75009 Paris, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Et :

Le personnel de la Société approuvant l’accord à la majorité des 2/3

Ci-après dénommé « le Personnel »

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE


Les Parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés de l’entreprise pour adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière à une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu entre les Parties que la mise en œuvre de ce forfait garantira la qualité des conditions de travail des salariés concernés, à savoir leur santé et leur sécurité, en parfaite conformité avec la position jurisprudentielle actuelle.
La Société applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés et de l’absence de représentants du personnel, la Société consulte son personnel sur le présent accord pour obtenir son approbation à la majorité des 2/3 en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par la mise en œuvre du forfait annuel en jours sont les suivants :
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
En pratique, les salariés concernés sont ceux occupant les métiers du développement et de l’opérationnel mais aussi ceux occupant de nouveaux métiers éventuels correspondant aux caractéristiques précisées ci-dessus.
Le forfait sera mis en œuvre après accord individuel des salariés concernés matérialisé par un avenant à leur contrat de travail pour les salariés déjà en place ou leur contrat de travail même pour les nouveaux arrivants.

Article 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de référence du forfait est l’année civile de 12 mois.
Pour une année entière de travail, le nombre maximum de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 jours et le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés aux salariés concernés varie en fonction du nombre de jours fériés de l’année, selon le décompte suivant :
365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
  • 25 jours ouvrés de congés annuels
  • X jours fériés
  • X jours de JRTT
Dans le cas où le présent accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de JRTT seront proratisés.
Le salarié en forfait-jours qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de sa rémunération. En cas d’accord entre La Société et le salarié concerné, l’accord doit être établi par écrit. Dans ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre la Société et le salarié concerné, valable pour l’année en cours, doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 10%.

Article 3 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le décompte du temps de travail se fera en jours, ou le cas échéant, en demi-jours.
En dépit des dispositions légales de l’article L.3121-62 du code du travail qui prévoient que le salarié au forfait-jours n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée légale hebdomadaire et aux durées hebdomadaires maximales de travail, il est prévu entre les Parties une durée maximale journalière de 10 heures et hebdomadaire de 48 heures et la Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Article 4 : PRISE DES JRTT

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider, avec son supérieur hiérarchique, la répartition de ses prises de congés et JRTT et le supérieur hiérarchique doit s’assurer d’une charge de travail compatible avec le forfait annuel en jours.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié sous forfait annuel en jours ne pourra être inférieure à celle perçue avant la mise en place dudit forfait et si la rémunération du salarié n’est pas en adéquation avec le forfait, il doit être revu.
La rémunération peut être impactée par des absences, des arrivées ou des départs en cours de période.

ARTICLE 6 : PROCEDURES DE SUIVI VISANT A PROTEGER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES CONCERNES

La Société s’engage à organiser un entretien annuel entre chaque salarié concerné et son supérieur hiérarchique dont l’objectif est d’établir un bilan sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses jours travaillés, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.
L’amplitude des jours travaillés et la charge de travail doivent rester raisonnables et compatibles avec la vie personnelle du salarié concerné pour assurer un bon équilibre et une bonne répartition du travail.
La Société s’engage en outre à assurer un suivi régulier, en dehors de l’entretien annuel, mais aussi en échangeant périodiquement avec chaque salarié, de l’organisation du travail de chaque salarié concerné et de sa charge de travail avec un dispositif d’alerte pour prévenir tout risque de charge de travail excessive.
Dans le cadre du droit à la déconnexion du salarié, la Société s’engage à mettre en place un dispositif de régulation et d’utilisation des outils de numériques pour assurer les temps de repos et de congé du salarié ainsi que le respect de sa vie personnelle et familiale.
Sous la responsabilité de la Société, le salarié concerné doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours ou demi-jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRTT.

ARTICLE 7 : DUREE, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec avis de réception et toute modification éventuelle donnera lieu à la signature d’un avenant.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé dans les conditions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à
Le 17 octobre 2018

WIBBITZ SAS
Le personnel approuvant l’accord à la majorité des 2/3 (un PV fera mention du nombre de salariés ayant approuvé l’accord)




LISTE DES SALARIES CONSULTES SUR L’APPROBATION DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE


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Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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