Accord d'entreprise WIDIP

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société WIDIP

Le 27/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES


Entre les soussignés :


La société WIDIP,

  • SCOP SARL dont le siège social est situé
  • 8-10, 8 AV DES CANUTS,
  • 69120 VAULX-EN-VELIN,
  • Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
  • sous le numéro 48173574400031,
  • Représentée par Monsieur XXX,
  • Agissant en qualité de Gérant,
  • Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la société,



  • D’autre part,


PREAMBULE

L’ensemble du personnel de la Scop WIDIP est soumis à un régime d’aménagement du temps de travail issu de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2022 instaurant une organisation du travail répartie sur 4,5 jours.
Toutefois, il est apparu nécessaire de réfléchir à une adaptation du système mis en place qui ne satisfait pas suffisamment les objectifs poursuivis d’attractivité des emplois dont l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Des négociations se sont engagées avec le Comité Social et Economique (CSE) récemment élu, afin de définir de nouvelles modalités de fonctionnement, l’objectif commun étant la mise en place du cadre conventionnel le plus adapté pour concilier aspirations sociales, contraintes d’organisation et égalité de traitement.
L’accord précité de 2023 n’a pas été dénoncé car il s’applique toujours au personnel n’ayant pas le statut cadre, et aux cadres ayant une position inférieure à 2.3.
Des négociations sont également en cours sur la conclusion d’un accord pouvant s’appliquer à tout le personnel.
Toutefois, dans un objectif d’organisation sur l’année civile, il a été négocié avec le CSE un accord applicable aux salariés ayant le statut cadre et étant considérés comme autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps. Cet accord prévoit la mise en place du forfait annuel en jours de travail, dès le 1er janvier 2024.
Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.
Les échanges ont fait ressortir que les conditions d’accession au régime du forfait-jours, fixées par l’accord de branche « Syntec » du 22 juin 1999, sont particulièrement contraignantes, et empêchent l’organisation du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours pour une partie des salariés de WIDIP.
Pourtant, cette modalité d’organisation du temps de travail permet l’attribution d’un certain nombre de jours de repos permettant d’attirer de nouveaux talents et de satisfaire les aspirations d’un certain nombre de salariés travaillant aujourd’hui au sein de l’entreprise.
Le présent accord est également conclu en application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés. Cet accord d’entreprise a été discuté lors de plusieurs réunions avec le personnel de l’entreprise depuis le mois de septembre 2023 et a été négocié avec les membres du CSE en dans le cadre d’une réunion spécifique en date du 19 décembre 2023.
Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet, mais uniquement concernant les salariés ayant le statut cadre et étant positionné au minimum en position 2.3.


IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT.


  • Article 1 – Champ d’application du forfait annuel en jours

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés cadres classés au moins à la position 2.3 et sous réserve qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.
L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, d’une part, au respect des critères précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif.
Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles est placé le salarié ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jours au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail au sein de l’équipe à laquelle il est susceptible d’être intégré.

Article 2 - Nombre de jours de travail

Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).
Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante :
Nombre de jours de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - 104 samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.
La direction souhaite accorder chaque année un minimum de 10 jours de repos. Sur la base du calcul présenté ci-dessus, lorsque le nombre de repos sera inférieur à 10 jours, le nombre de jours à réaliser sera diminué de façon à toujours avoir 10 jours de RTT par année civile.
Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du forfait annuel.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.

Article 3 – Dépassement du forfait

Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.
La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

Article 4 – Forfait annuel en jours réduit

Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année en deçà de 218 jours.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit convenir d’un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.

Article 5 - Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :
-Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum
-Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.
La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.
Les jours de repos seront pris conformément à l’organisation en autonomie du cadre, mais en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’évènements particuliers nécessitant se présence à l’entreprise.

La pose des jours s’effectuera après information de la direction selon la modalité suivante : demande d’absence faite par le biais du SIRH de l’entreprise EURCIA ou via tout autre outil proposé par Widip, adressée au manager, le plus tôt possible en fonction du nombre de jours de repos envisagés.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen et à tout moment, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.
En cas notamment de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail et/ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui le recevra dans les 8 jours.
L’employeur formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, de au moins un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
-l'organisation du travail,
- la charge de travail du salarié,
-l'amplitude des journées d'activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
-la rémunération liée au forfait.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.

Article 6 - Rémunération

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.
La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

Article 7 – Impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.
En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.
S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent accord.

Article 8 - Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE.
Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 - Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.
Il donnera lieu à des avenants contractuels présentés à la signature des salariés.
Ces avenants préciseront :
  • la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent,
  • le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.

Article 10- Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er janvier 2024.

Article 11- Révision et dénonciation

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 à L 2232-23-1 du code du travail.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Seyssinet-Pariset, le 27 décembre 2023
Le Gérant, XXX


Pour le CSE

Nom, Prénom
Signature pour approbation de l’accord
Signature pour refus de l’accord
Monsieur XXX
(titulaire COLLEGE Employé, Agent de Maitrise)


Madame XXX
(titulaire COLLEGE Cadre)



Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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