Accord d'entreprise WIIISDOM FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société WIIISDOM FRANCE

Le 23/04/2024


Accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

(CET)

 

1°)La société Wiiisdom France SAS, SAS immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 814 553 608, située 63 place Saint Hubert 59000 Lille, Code APE : 6201Z 

 
Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de VP People, dûment habilité aux fins des présentes 
 
ET : 
 

2°)Le Comité Social et Économique représenté par les élus titulaires : 


Monsieur XX

 
PREAMBULE 
 
La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC » (ci-après : « la Convention collective »). 
 
Les dispositions relatives au CET ont été prévues par le chapitre 6 de l’accord national du 22 juin 1999, annexé à la Convention collective (ci-après : « l’Accord de branche ») qui prévoit la possibilité pour les entreprises de la branche d’ouvrir un CET ayant pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congés rémunéré. 
 
La loi du 20 août 2008 a donné la priorité à la négociation d’entreprise afin d’aménager les conditions de travail et de les adapter aux besoins spécifiques des entreprises, notamment du fait de leurs activités propres et des métiers correspondant à ces activités. 
 
Il a également été permis aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier et conclure des accords d’entreprise avec la délégation élue du personnel, négociation prévue pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail. 
 
C’est dans ces conditions que les parties ont engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise, dont les signataires se fixent comme objectif de permettre la mise en application au niveau de la Société des dispositions générales de l’Accord de branche, tout en tenant compte des dispositions législatives. 
 
Le présent accord d’entreprise vise à mettre en place un régime de CET au sein de la Société et à définir les modalités d’alimentation et de gestion du CET. 


 

SOMMAIRE 

 

Article 1.Objet 

 

Article 2.Salariés bénéficiaires 

 

Article 3.Ouverture et tenue du CET 

 

Article 4.Alimentation du CET 

 

Article 4.1Alimentation du CET en jours de repos 

Article 4.2Modalités de conversion en argent des temps de repos 

Article 4.3Plafond 

 

Article 5.Utilisation du CET pour rémunérer un congé 

 

Article 5.1Nature des congés pouvant être pris 

Article 5.2Délai et procédure d’utilisation du CET  

Article 5.3Rémunération du congé 

 

Article 6.Utilisation du CET pour se constituer une épargne 

 

Article 6.1Délai d’utilisation du CET  

 

Article 7.Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 

 

Article 8.Rupture du contrat de travail 

 

Article 9.Renonciation individuelle a l’utilisation du CET 

 

Article 10.Information du salarié 

 

Article 11.Décès du salarie 

 

Article 12.régime social et fiscal 

 

Article 12.1 – Régime social 

Article 12.2 – Régime fiscal 

 

Article 13.Durée, adhésion, interprétation 

 

Article 13.1Transmission à la Commission Paritaire de Branche 

Article 13.2Date d’effet et durée 

Article 13.3Formalités de dépôt et publicité 

Article 13.4Adhésion 

Article 13.5Interprétation et révision 

Article 13.6Dénonciation de l’accord 

 

Article 1. Objet 

 
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 
 
Ce CET répond à la volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Il s’agit ainsi d’un outil complémentaire à la gestion du temps de travail et participe de manière générale à l’amélioration de la qualité de vie. 
 
Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le CET n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. ​​La Direction rappelle par ailleurs que le dispositif du CET ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. 
 

Article 2. Salariés bénéficiaires 

 
Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un CET, à l’exception des contrats à durée déterminée. ​     ​ 
 

Article 3. Ouverture et tenue du CET 

 
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de variations d’activité telles qu’évoquées à l’article 4.5 ci-après, afin de les utiliser en cas de baisse d’activité.  
 
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, ​​​​en précisant les modes d'alimentation du CET. 
 
Le CET ne peut être que créditeur. 
 

Article 4. Alimentation du CET 

 
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après  
 

Article 4.1     ​​​​Alimentation du CET en jours de repos 

 
Tout salarié remplissant les conditions pour bénéficier du CET peut décider de porter sur son CET : 
 
  • ​​​​​​​​​​​​​​​ des jours de congés-payés​ excédant 20 jours ouvrés​ ; 
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) si un tel régime d’aménagement de la durée du travail venait à être mis en place dans l’entreprise; 
  • ​​​​​des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, dans la limite de 216 jours cumulés au total sur le compte pour les membres du « top management » (tels que définis dans notre accord de temps de travail à l’article III-2.2.), ou 218 jours pour les autres cadres autonomes. 
  •  des jours de congés conventionnels  

 
 
``


Les repos légaux liés à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent pas être épargnés, notamment les repos quotidien et hebdomadaire et les contreparties au travail de nuit. 
 
Le salarié devra formuler son souhait d’alimentation du CET au travers de l’outil en ligne mis à sa disposition, faisant partie du SIRH de l’entreprise.  
 
Deux comptes seront potentiellement accessibles aux collaborateurs :  
  • Un premier compte dit “CET jours”, qui permettra d’épargner les jours correspondant à la 5e semaine de CP de la période N-1 (congés acquis), soit 5 jours par an au maximum 
  • Un deuxième compte dit “CET monétisable”, permettant l’affectation de jours excédant les 5 semaines annuelles de congés payés légaux. 
 
Le souhait d’alimentation de son CET par le salarié des jours de repos susvisés devra être effectué dans les délais suivants : 
  • ​​​au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis, à défaut de quoi ils seront définitivement et irrévocablement perdus (à titre d’exemple, les congés payés acquis pour la période 2022/2023 devront faire l’objet d’une demande d’alimentation du CET avant le 1er juin 2024) ; 
  • au plus tard le 31 décembre, au titre des ​​​​​​repos compensateurs obligatoires ; 
  • ​​​au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition au titre des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ; 
  • ​​​Au plus tard le 31 mai suivant l’année d’acquisition au titre des jours de congés conventionnels. 
 
La demande devra préciser, parmi les droits visés au présent article, celui ou ceux qu’il entend affecter à son CET (nombre de jours) et ​​à quelle période d’acquisition il(s) se rapporte(nt). 
 
Passé ce délai, les jours de repos susvisés ne pourront plus alimenter le CET. 
 
​​​​​​​

Article 4.2Modalités de conversion en argent des temps de repos 

 
Les jours de congés et de repos affectés sur le CET sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé​ à la date d’utilisation du compte.​ ​​​​​​​​​     ​ 
 
​​

​     ​​Article 4.3Plafond​     ​ 

 
Conformément à l’article L.3151-4 du Code du Travail, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du même Code. 
 
Lorsque les droits inscrits au CET atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L.3253-17 du Code du Travail (Pour mémoire :​​​​ 92.736 € en 2024  correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond



sont liquidés de plein droit par le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond sera atteint. 
 
​​​

Article 5. Utilisation du CET pour rémunérer un congé 

 

Article 5.1Nature des congés pouvant être pris 

 
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie : 
 
  • ​​​​​​​​​D’un congé de création de reprise d’entreprise, d’un congé de solidarité internationale ou d’un congé sans solde (à l’exclusion des congés sabbatiques),  d'une durée minimale d’une demie-journée ; 
 
  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d’un temps partiel choisi ; 
 
  • ​​​Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; 
 
  • ​​​​​​​​​​​De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale. 
 
​​​

Article 5.2Délai et procédure d’utilisation du CET  

 
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :  
  • Pour les jours placés sur le compte “CET jours”, le collaborateur pourra utiliser les jours disponibles, sous réserve de validation de sa ligne hiérarchique, comme il le fait déjà actuellement dans le cadre de demandes de congés payés, au travers de l’outil de congés présent dans le SIRH de l’entreprise.  
  • Pour les jours placés sur le compte “CET monétisable”, le service des ressources humaines doit être prévenu par le salarié via email sur l’adresse hr@wiiisdom.com en précisant quels sont les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET dans les délais suivants : minimum 2 mois avant la date de versement. 
 
Il est précisé que l’absence de réponse à une demande dans un délai de 1 mois vaut rejet de celle-ci.  
 

Article 5.3Rémunération du congé 

 
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes. 
 
​​​​​​​​​​​Les versements sont effectués aux échéances normales de la paye et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement et les sommes issues de la participation ou du PEE qui ont été converties en jours de repos. 
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. 
 




Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier. 
  

Article 6. Utilisation du CET pour se constituer une épargne 

 
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET monétisable pour : 
 
  • Alimenter un PEE ; 
 
  • Alimenter un ​​​​PERCO dans la limite de 10 jours par an ; 
 
  • Contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
  • Procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études). 
 
 

Article 6.1Procédure 

 
​​​​​L’utilisation pour alimenter l’un des dispositifs prévus par l’article 6 doit être sollicitée 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La demande peut être faite une seule fois par an et par salariée, et doit être faite avant le 31 mai de chaque année. 
 
La Société doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre. 
 

Article 7. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 

 
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps une fois par an, avant le 31 mai de l’année en cours, dans la limite d’un montant total de 30 000€ (bruts) par an et par salarié, pour un paiement sur le bulletin de salaire du mois de juin. 
 
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au CET ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant vingt-cinq (25) jours ouvrés par an prévue par l’article L.3143-3 du Code du Travail, et sauf rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. 
 
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord. 
 
​​​​​​​

Article 8. Rupture du contrat de travail 

 
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, entraîne la clôture du CET. 
 



Le salarié perçoit alors en une seule fois une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET, valorisés par application des règles prévues au présent accord et au jour du terme du contrat de travail. 
 
Le salarié a toutefois la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que : 
 
  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ; 
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ; 
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours de la rupture de son contrat de travail. 
 
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au présent accord et au jour du terme du contrat de travail. 
 
​​​​​​​

Article 9. Renonciation individuelle a l’utilisation du CET 

 
Le salarié pourra renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation 
 
Le salarié devra ​en ​avertir la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise ​​en main propre contre décharge : la demande devra être faite dans les 3 mois précédant le 31 mai de l’année en cours. 
​​​​​ 
​​​A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au CET, lequel sera clos à la date de consommation totale des droits du salarié.​​ 
 
En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET sur le bulletin de salaire du mois de juin. 
 
​​​

Article 10. Information du salarié 

 
Le salarié est informé : 
- ​​​​​​​​ une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ; 
​​​​​ 

Article 11. Décès du salarié  

 
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé. 
​​​​​ 
​​​

Article 12. ​​Régime social et fiscal des indemnités​​ 

​​​​​ 






​​

Article 12.1 – Régime social​​ 

​​

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.​​ 
​​​​​ 
​​​En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises aux prélèvements sociaux, au moment de leur versement, dans les conditions légales et règlementaires selon la nature et l’origine des droits utilisés.​​ 
​​​​​ 

Article 12.2 – Régime fiscal​​ 

​​​​​ 
​​​Les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises à l’imposition sur le revenu dans les conditions légales et règlementaires, au moment de leur versement ​​​​​​sauf exception légales, et selon la nature et l’origine des droits utilisés.​​ 
 

Article 1​3​​​.Durée, adhésion, interprétation 

 

Article 13​​​​.1 - Transmission à la Commission Paritaire d’Interprétation de Branche 

 
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire d’Interprétation de Branche, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sans que l’accomplissement de cette formalité soit un préalable à son dépôt ou à son entrée en vigueur. 
 

Article 1​3​​​.2 - Date d’effet et durée 

 
Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail. 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mai 2024.
 

Article 1​3​​​.3 - Formalités de notification, dépôt et publicité 

 
Le présent accord, signé des Parties, fera l’objet de formalités de notification, dépôt et publicité dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1, R.2231-1-1, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail.  
 
​​​Notamment, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions prévues aux articles susvisés.  
 
​​​Un exemplaire signé des Parties sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes par la partie la plus diligente. 
 
Un exemplaire du présent accord sera distribué à tous les salariés de la Société et remis à chaque membre du personnel lors de son recrutement. 
 
​​Il fera enfin l’objet d’un affichage au sein de la Société.
 

Article 1​3​​​.4 - Adhésion 

 
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, ​​​​​​​​pourra y adhérer ultérieurement. 
 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 
 
L’adhésion entraîne l’obligation de respecter les dispositions des conventions et accords en cause. 
 

Article 13​​​​.5 - Interprétation - Révision 

 
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 
 
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 
 
En outre, les Parties conviennent expressément que dans l’hypothèse d’une modification de la législation applicable en matière de durée du travail, et notamment concernant la durée légale du travail, elles se réuniront afin de discuter d’une adaptation du présent accord à ladite modification si elle le rend nécessaire. 
 
Il en va de même de toute modification législative ou conventionnelle de branche qui rendrait nécessaire une révision du présent accord. 
 

Article 13​​​​.6 - Dénonciation de l’accord 

 
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail (article L.2261-9). 
 
Fait à Lille,
 
Le 23 avril 2024  
 
 

Pour la Société  

Monsieur XX
VP People 
 
 

Pour le CSE 

Monsieur XX
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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