Accord d'entreprise WIKO FRANCE SAS

ACCORD DE METHODE RELATIF AU PROCESSUS D'INFORMATION-CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ET SES CONSEQUENCES SUR L'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 21/11/2022
Fin : 29/11/2022

Société WIKO FRANCE SAS

Le 21/11/2022



accord DE METHODE RELATIF AU PROCESSUS D’INFORMATION-CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ET SES CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI


ENTRE :

WIKO France

SAS

au capital de

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
Dont le siège social est situé

Représentée par , dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

  • D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • , représentée par (Déléguée syndicale)

  • , représentée par (Délégué syndical)

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La Direction de la Société présente un projet de réorganisation de la Société et ses conséquences sur l’emploi.

Ce projet s’inscrit dans une procédure d’information en vue de la consultation des représentants du personnel, telle que prescrite par les dispositions des articles L 1233-28 et -29 du Code du Travail prévoyant l’information et la consultation des instances en matière de licenciement collectif pour motif économique.

La Direction de la Société et les partenaires sociaux, s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue sur les projets impactant l’organisation de l’Entreprise, ont souhaité convenir, au cours de cette même réunion, d’une méthode d’information et de consultation.

Tel est l’objet du présent accord conclu en application des articles L 2312-55 et L 2232-12 du Code du Travail.

Le cadre et le contexte juridique des opérations de consultation en vue du projet de réorganisation de la Société et ses conséquences sur l’emploi ayant été rappelés, il est convenu d’encadrer le déroulement des opérations d’information en vue de la consultation des représentants du personnel de la Société.

En effet, sans préjuger de l’avis du CSE sur le projet de réorganisation de la Société et ses conséquences sur l’emploi, la Direction de la Société et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord de méthode, fixer dès le début de la procédure d’information-consultation de la Société le calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE.

Article 1 : Objet de l’accord de méthode

Le présent accord a vocation à régir le processus d’information-consultation du CSE dans le cadre d’un projet de réorganisation de la Société et ses conséquences sur l’emploi.

Les Parties s’engagent dans une démarche de négociation loyale, sérieuse et constructive.

Au regard des conséquences que pourrait avoir une divulgation des termes de leurs discussions, elles s’engagent à observer une obligation stricte de confidentialité en ce qui concerne leurs échanges oraux et écrits.

Article 2 : Informations transmises aux représentants du personnel

Dans le cadre de la convocation à la première réunion fixée au 21 novembre 2022 et portant sur l’information en vue de la consultation des membres du CSE sur le projet de réorganisation de la Société et ses conséquences sur l’emploi, remise en date du 15 novembre

2022, il a été communiqué aux membres du CSE une note portant sur ce projet.


Article 3 : Calendrier et modalités des réunions

  • Calendrier des opérations d’information-consultation

Il a donc été convenu du présent calendrier des réunions :

  • Réunion 1 : le 21 novembre 2022 à

    (10 :00) heures


  • Réunion 2 : le 29 novembre 2022 à

    (10 :00) heures, en vue du rendu d’un avis


En tout état de cause, il est précisé que la réunion du 29 novembre

2022 sera la dernière réunion d’information et de consultation pour avis du CSE sur le fondement l’article L 1233-29 du Code du Travail.


Si le CSE n’a pas rendu son avis, quel qu’en soit le motif, lors de la dernière réunion de consultation pour avis prévue ci-dessus, il est convenu qu’il sera réputé avoir été régulièrement consulté au titre de l’article L 1233-29 du Code du Travail.

Sans préjudice des réunions prévues à l’accord, la Direction de la Société ou les représentants du personnel du CSE peuvent juger opportun de fixer une ou plusieurs réunions intercalaires, en plus de celles déjà fixées par le présent accord, dans la période courant de la réunion 1 à la dernière réunion de remise d’avis (réunion 2), ceci de manière non limitative.

Il est également entendu que la Direction s’engage à répondre par écrit à toutes questions du CSE au moins 3 jours ouvrés avant chaque nouvelle réunion, dans la mesure où ces questions sont transmises au moins 6 jours ouvrés avant ladite réunion.

  • Organisation des réunions – Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions sera libellé comme suit :

« Au cours de cette réunion, vous serez consultés sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique de 39 salariés sur une même période de 30 jours.

Les points évoqués lors de cette réunion seront les suivants :

  • examen du projet de licenciement ;
  • examen des mesures visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne saurait être évité ;
  • conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ;
  • examen des critères retenus pour l'ordre des licenciements. »

La dernière réunion de la procédure portera sur l’ordre du jour suivant :

« Cette réunion aura pour objet la dernière consultation sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique de 39 salariés envisagé dans l'entreprise.

Au cours de cette réunion, il sera donné une réponse aux avis et propositions que vous avez formulés.

Vous serez également consultés sur les critères à retenir pour l'ordre des licenciements.»
 
Cet ordre du jour pourra être complété/modifié par un ou des points définis en concertation entre la Direction et le Secrétaire du CSE.


  • Déroulement des réunions

Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties pourront interrompre temporairement le déroulement des réunions.

  • Participants aux réunions extraordinaires du Comité d’entreprise

Il est convenu que, lors des réunions qui seront animées par le Président (ou son représentant), il pourra être assisté de deux collaborateurs.

Des invités pourront également être présents.

  • Rédaction des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire de l’instance et transmis à la Direction dans un délai maximal de 2 jours.

Lors de la réunion de la remise de l’avis du CSE, un extrait de PV sera rédigé et approuvé en séance.

Il fera état du vote et des observations éventuelles des membres du CSE.

Article 4 : Moyens

Le temps passé par les participants aux différentes réunions liées au projet est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date de la fin des opérations de consultation prévues dans le cadre du projet de réorganisation de la Société susvisé.

Compte tenu de son objet et de son contenu, les parties au présent accord s’accordent à considérer que sa conclusion et son entrée en vigueur sont conditionnées à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :

  • L’avis du CSE sur le calendrier et la méthode de consultation qui relève de ses prérogatives,

  • La signature de la ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s)

Il fait l’objet d’un dépôt, auprès de la DREETS et selon les formalités légales prévues.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit être préalablement soumis - pour avis - au CSE. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.


Fait en cinq exemplaires (dont un pour le dépôt à la DREETS compétente (une copie électronique est adressée parallèlement), un pour le greffe du Conseil de prud’hommes, un pour la direction de l’Entreprise, un pour chacune des organisations syndicales signataires,

Fait à Paris, le 21 novembre

2022



Signataires :

  • Pour

    la Société WIKO France SAS, en sa qualité de


  • Pour la délégation syndicale , représentée par en sa qualité de Délégué syndical






  • Pour la

    délégation syndicale , représentée par en sa qualité de Délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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