Accord d'entreprise WIKO

Avenant de révision aux accords d'entreprise du 19 février 2018 relatif à la période d'acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 18/10/2019
Fin : 31/12/2010

9 accords de la société WIKO

Le 17/10/2019


AVENANT DE REVISION AUX ACCORDS D’ENTREPRISE DU 19 FEVRIER 2018 RELATIFS A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Entre

La société WIKO SAS représentée par …, … et …, agissant en qualité de …,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
  • L’organisation syndicale …, représentée par …, délégué syndical ….
  • L’organisation syndicale … représentée par … délégué syndical ….
Ci-après dénommées « les parties »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Les parties signataires se sont rencontrées afin de convenir d’un avenant aux accord collectifs en date du 19 février 2018 portant sur la période d’acquisition des congés payés.
En effet, le 19 février 2018, la Direction et les anciens partenaires sociaux de la société WIKO ont conclu deux accords collectifs portant sur la période d’acquisition des congés payés des salariés de la société WIKO.
La Direction et les anciens partenaires sociaux de la Société WIKO étaient en effet convenus de la nécessité d’uniformiser la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des collaborateurs de la société WIKO en définissant ladite période dans un accord d’entreprise.
A cette époque, … était l’unique délégué syndical de la société WIKO. Or, ce dernier représentait l’organisation syndicale …, une organisation syndicale catégorielle (cadres).
Il a donc été procédé à la conclusion de deux accords collectifs distincts portant sur les modalités d’acquisition des congés payés :
  • Un accord conclu entre la société WIKO et l’organisation syndicale … représentée par …, s’appliquant à l’ensemble des salariés relevant de la classification cadre.
  • Un accord conclu entre la société WIKO et les membres de la délégation unique du personnel, s’appliquant à l’ensemble des salariés non-cadres de la société WIKO.
Dans l’intervalle, et suite aux élections professionnelles qui se sont tenues au cours du mois de janvier 2019, un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la société WIKO.



Par la suite, les organisations syndicales représentatives ont désigné trois délégués syndicaux au sein de la société WIKO :
  • L’organisation syndicale …, a désigné …, en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale a désigné …, en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale … a désigné …, en qualité de délégué syndical,

Ces organisations syndicales confirment expressément par la présente leur adhésion aux accord collectifs susmentionnées :
  • L’accord collectif du 19 février 2018 portant sur la période d’acquisition des congés payés, applicable aux non-cadres, et conclu avec les membres de la délégation unique du personnel
  • L’accord collectif du 19 février 2018, portant sur la période d’acquisition des congés payés applicable au cadres, conclu avec le délégué syndical …
Outre l’harmonisation des périodes d’acquisition des congés payés lesdits accords avaient également pour objet de prévoir le sort des congés acquis au titre des périodes précédent l’année 2018.
Il ressortait des accords précités que les congés acquis au titre des périodes antérieures à la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 devaient impérativement être pris au plus tard au 31 décembre 2019.
Cependant, la Direction de la société WIKO a constaté la complexité pour ses collaborateurs de prendre le reliquat de leurs congés payés antérieurs à l’année 2018 au cours de la période impartie par les accords collectifs précités, soit au plus tard au 31 décembre 2019.
Soucieuse de ne pas léser les salariés de la société WIKO, il a été convenu, dans le cadre du présent avenant aux accords collectifs précités, de décaler la date butoir de prise des congés payés acquis aux titres des périodes antérieures à l’année 2018.
C’est dans ce contexte que le présent avenant aux accords :
  • Du 19 février 2018 portant sur la période d’acquisition des congés payés, applicable aux non-cadres, et conclu avec les membres de la délégation unique du personnel
  • Du 19 février 2018, portant sur la période d’acquisition des congés payés applicable au cadres, conclu avec le délégué syndical …
A été conclu avec les partenaires sociaux de la société WIKO.
Le parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords collectifs portant sur la période d’acquisition des congés payés conclus le 19 février 2018.
Les organisations syndicales présentes affirment qu’elles adhérent à cet avenant.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société WIKO et aux accords suivants :
  • L’accord collectif du 19 février 2018 portant sur la période d’acquisition des congés payés, applicable aux non-cadres, et conclu avec les membres de la délégation unique du personnel
  • L’accord collectif du 19 février 2018, portant sur la période d’acquisition des congés payés applicable au cadres, conclu avec le délégué syndical …


Article 2 : Période d’acquisition des congés payés

Le présent avenant modifie l’article 2 alinéa 2 des deux accords susvisés. Les modalités ci-après convenues se substituent donc aux dispositions initiales des deux accords susvisés :

« Pour ce qui est des congés payés acquis au titre des périodes précédentes, les congés payés acquis au titre de cette période seront exceptionnellement portés au crédit de l’année N-1 sur les bulletins de paie des salariés, à compter du 1er janvier 2018. Ces congés devront impérativement être pris au plus tard au 31 décembre 2020.

Article 3 : Maintien des dispositions des accords collectifs initiaux

Les dispositions de l’accord collectif du 19 février 2018 portant sur la période d’acquisition des congés payés, applicable aux non-cadres, et conclu avec les membres de la délégation unique du personnel et de l’’accord collectif du 19 février 2019, portant sur la période d’acquisition des congés payés applicable au cadres, conclu avec le délégué syndical … non contraires au présent avenant demeurent pleinement applicables.

Article 4 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au jour de sa signature.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent avenant peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’avenant

Tous les deux ans, un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent avenant.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 9 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis minimum de six mois, devant impérativement se terminer un 31 décembre, même au besoin d’une prorogation de ce préavis au-delà des six mois précités.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 11 : Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 : Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la direction départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle des Bouches du Rhône et, au conseil de prud’hommes de Marseille.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 13 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’avenant

Les parties rappellent que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Elles renoncent à une quelconque demande d’anonymisation sur le fondement de l’article L 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail.

Fait à Marseille, le

17 Octobre 2019

En autant d’exemplaire qu’exige la loi

Pour la société WIKO SAS






Pour l’organisation syndicale …



Pour l’organisation syndicale …



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