Accord d'entreprise WILLIAMSON TRANSPORTS

un accord relatif à la NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société WILLIAMSON TRANSPORTS

Le 28/02/2018


Négociation Annuelle Obligatoire 2018
WILLIAMSON TRANSPORTS
Accord d’Entreprise


La Société WILLIAMSON TRANSPORTS représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

et l'organisation syndicale FNCR représentée par Monsieur , délégué syndical.

ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire. Ils sont parvenus à un accord les .

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à  l'ensemble du personnel salarié de la SAS WILLIAMSON TRANSPORTS.

2 – Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

  • Rémunération : Il est mis en place une augmentation pour le personnel roulant et affilié, de la grille salariale, par palier :
  • les taux horaires des échelons 150 à 154 de la grille salariale sont augmentés de 0,60%.
  • les taux horaires des échelons 155 à 159 de la grille salariale sont augmentés de 1,00%. 
Les rémunérations du personnel sédentaire sont augmentées de 1%.
Ces augmentations seront effectives sur les salaires de février 2018.
Les parties conviennent également d’une augmentation exceptionnelle et temporaire du budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise pour l’année 2018 de 0,35% passant ainsi ce budget à 0,75% de la masse salariale.
La délégation syndicale et la direction constatent également l’absence d’écart de rémunération entre hommes et femmes au sein de l’entreprise pour tout emploi identique.
  • Temps de travail : Les parties conviennent de la pérennité du système d’organisation, d’aménagement et de durée du temps de travail existant dans l’entreprise. Il n’y a actuellement pas de salariés à temps partiel.
  • Répartition de la valeur ajoutée : L’accord de participation en place est complété par un Plan d’Epargne Entreprise. La direction souhaite maintenir le principe d’un versement supplémentaire de participation pour l’exercice 2017.

3 – Egalité Professionnelle et Qualité de vie 

  • Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle : Au niveau du personnel roulant, l’entreprise gère les demandes au cas par cas suivants ses possibilités (passage de régional à national ou inversement). Pour le personnel sédentaire, les horaires sont adaptés en adéquation entre les besoins des salariés demandeurs et le bon fonctionnement de chaque service.
  • Egalité professionnelle hommes/femmes : un accord a été signé le 28 octobre 2016.
  • Travailleurs handicapés : la société indique n’avoir pas formalisé de plan d’actions ou de politique d’embauche et de maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés. Lors des recrutements, un profil est recherché en fonction du poste à pourvoir, le poste est ouvert à tous les postulants pouvant répondre au profil. Pour le maintien dans l’emploi, la société réagit au cas par cas, en fonction de ses possibilités. Les parties conviennent de pérenniser ce système.
  • Droit d’expression : pas d’accord sur ce point.
  • Qualité de vie : pas d’accord sur ce point.
  • Droit à la déconnexion : les parties conviennent de se revoir sur ce point en cours d’année 2018.

4-Journée de Solidarité

Le dispositif existant est maintenu à savoir la suppression d’une des deux journées supplémentaires maximum acquises au titre du fractionnement de congés payés.

5 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

10 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur   et la convention collective . Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

11 - Dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2261-1 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales et d'un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le jour de sa signature.


Fait à Couëron, le 28 février 2018
Pour la délégation FNCRPour la SAS WILLIAMSON TRANSPORTS
MM.
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