ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Entre les soussignées :
La SAS WILLO 32, immatriculée 80769471600026 RCS LIMOGES, Code NAF n° 7490B, dont le siège social est situé 12 rue Gemini, 87 280 LIMOGES, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « SAS WILLO 32 »
D’UNE PART,
Et,
Les salariés représentés par le membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique en cours définie ci-dessous :
XXXXXXXXXX
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS WILLO 32 applique la convention collective nationale SYNTEC, Bureaux d’études techniques. En cas d’accident ou de maladie professionnelle, celle-ci prévoit une indemnisation sur 12 mois consécutifs sans délai de carence. En cas d’arrêt de travail pour maladie, le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des indemnités complémentaires de l’employeur n’intervient qu’après application d’un délai de carence. Ce délai de carence s’applique à chaque arrêt de travail. La SAS WILLO 32 a souhaité offrir à ses salariés le délai de carence de trois jours prévu par la Sécurité sociale.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux arrêts maladie et maladie non professionnelle pour l’ensemble des salariés de la SAS WILLO 32 quel que soit leur statut, leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté. Pour ce qui concerne les salariés en arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle, le salaire est maintenu en totalité sans délai de carence et sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : DISPOSITION CONVENTIONNELLE
Il est rappelé que la convention collective Bureaux d’études techniques (SYNTEC) garantie un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt de travail, sans application de jour de carence, à la condition que le salarié ait un an d’ancienneté au sein de l’entreprise. En-dessous d’un an d’ancienneté, la convention collective ne prévoit pas de maintien de salaire.
ARTICLE 3 : INDEMNISATION MALADIE – DELAIS DE CARENCE
Le délai de carence est un délai durant lequel le salarié, justifiant d’un arrêt de travail pour maladie, ne perçoit pas d’indemnité journalière payée par l’employeur, la prévoyance et la Sécurité sociale. Les dispositions du Code de la Sécurité Sociale prévoient une carence d’indemnisation par l’assurance maladie d’une durée de trois jours. Au terme du présent accord, l’entreprise assurera la rémunération totale de ces trois jours aux salariés en arrêt maladie. Au-delà de ce délai de carence, les dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) demeureront applicables. Afin de bénéficier de la prise en charge du délai de carence de la Sécurité sociale par l’entreprise, le salarié en arrêt maladie devra aviser immédiatement l’employeur, sauf cas de force majeure, et lui faire parvenir l’arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 : DENOCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à LIMOGES, Le XX/XX/XXXX, En double exemplaire,