Accord d'entreprise WILTON DRIVE

Un Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/0020
Fin : 01/01/2999

Société WILTON DRIVE

Le 09/01/2020


Accord d’Entreprise d’aménagement du temps de travail


Entre :

La société WILTON DRIVE

SARL
Inscrite au RCS de Rennes sous le n° 811 986 025
Siège social : 7/9 rue de Léon, 35000 Rennes
Représentée par Monsieur , en qualité de gérant,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société WILTON à la majorité des 2/3, telle qu’établie par le procès-verbal annexé au présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société WILTON DRIVE, d’une part et dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés tant à temps plein qu’à temps partiel sur l’année.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 : TEMPS DE REPOS, COUPURES ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Article 1.1.1 – Durées maximales de travail

La journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail et les salariés ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine pendant 12 semaines d’affilé.


Article 1.1.2. – Limitation des coupures quotidiennes pour les salariés à temps partiel

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.


Article 1.1.3 - Repos journalier et hebdomadaire

Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos.

Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.

Il est également rappelé l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.


CHAPITRE II : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES SUR L’ANNEE


Article 2.1 – Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés à temps plein, actuels et futurs de l’entreprise.

Article 2.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Conformément aux articles L3121–44 et suivants du code du travail, la société WILTON DRIVE met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Article 2.2.1. Les périodes de référence

La période de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée à l’année civile.

La durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre en fonction des différents plannings, des différentes équipes et des éventuels remplacements de salariés absents.

Chaque salarié reçoit en fin de mois son planning pour le mois suivant prévoyant, par principe, 151,67 heures, soit 35 heures par semaine en moyenne.

Concernant l’année 2020, dans la mesure où le présent accord ne sera applicable qu’à compter du 1er février 2020, la période de référence sera exceptionnellement de 11 mois du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.


Article 2.2.2. Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.

Toutefois, en fonction de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à effectuer lors de certaines semaines des heures au-delà de 35 heures qui peuvent être récupérées sur les semaines suivantes.


Article 2.2.3. L’objet de l’aménagement du temps de travail

Il est mis en place un système d’équipes de travail qui se succèdent entre l’équipe de jour et l’équipe du soir et cela afin de permettre de couvrir la totalité des horaires d’ouverture de la clientèle d’une part et d’effectuer les tâches de rangements et de ménage en vue de l’accueil de la clientèle d’autre part.

Les plages horaires à répartir entre les différents salariés ne dépasseront pas 10 heures de travail en équipe de jour et 9 heures de travail en équipe de nuit et sont, à titre indicatif, les suivantes :

  • Les plages horaires de l’équipe de jour :
  • 9h30 – 11h30/12h – 17h15
  • 9h30 – 11h30/12h – 18h15
  • 7h30 – 11h30/12h – 17h15 le dimanche
  • Les plages horaires de l’équipe du soir :
  • 17h – 0h30
  • 18h – 2h30
  • 20h – 3h30

Les salariés sont affectés à des plages soit de jours, soit de soirs ou peuvent passer des plages de jours aux plages de soirs tout en respectant un repos intermédiaire de 35 heures d’affilés.

En tout état de cause, chaque salarié devra bénéficier chaque semaine civile d’un repos hebdomadaire de 35 heures d’affilés.

En outre, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes conformément à l’article L3121–16 du code du travail.


La durée légale du travail est de 35 heures par semaine ce qui correspond à 1607 heures sur l’année et ce conformément aux dispositions du code du travail.

Pour aboutir à 1607 heures sur l’année, la période de référence annuelle permet d’équilibrer les semaines lors desquelles d’éventuelles heures sont accomplies au-delà de 35 heures et les semaines lors desquelles ces heures peuvent être récupérées par journée ou demi-journée, tout en instaurant par principe, un mois à 151,67 heures.

Toutefois, pour des raisons notamment d’absence de salariés, des heures peuvent également être effectuées au-delà de 151,67 heures par mois.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine feront l’objet d’une mention particulière sur le support du suivi du temps de travail.

Il sera effectué un suivi régulier à la fin de chaque mois pour vérifier si le nombre d’heures de ce mois est atteint ou dépassé.


Ainsi au fur et à mesure des mois de l’année, un suivi sera effectué pour vérifier la durée moyenne hebdomadaire de travail déjà effectué et ainsi, si la durée moyenne hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures, des jours de repos devront être fixés pour équilibrer les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne.

Au 30 juin de chaque année, un bilan intermédiaire sera effectué et des jours de repos seront obligatoirement fixés, en sus des congés payés, sur les trois prochains mois pour pallier partiellement ou totalement à la moyenne d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne et intégrés aux plannings des mois suivants.

Si au terme de l’année civile, la durée moyenne du travail est supérieure à 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de cette moyenne seront payées et majorées de 25 % et réglées sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.

Pour l’année 2020, les mêmes règles de calcul seront appliquées à l’exception de la durée annuelle du travail qui ne sera pas de 1607 heures sur 12 mois mais de 1473 heures sur 11 mois.


Article 2.3 – Mode de suivi du temps de travail


La Direction de la société WILTON DRIVE met en place une pointeuse au sein de l’établissement.

Chaque salarié devra utiliser la pointeuse à son arrivée et à son départ de l’établissement.

Article 2.4 – Absence du salarié


Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.


Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».








En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année ou sur le cycle.

Article 2.5 – Rémunération des salariés concernés


Article 2.5.1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, sauf dans l’hypothèse d’un paiement d’heures supplémentaires au terme de l’année civile, tel que prévu à l’article 2.2.3 ci-dessus.


Article 2.5.2. L’impact des absences sur la rémunération

Concernant les salariés visés par le présent aménagement du temps de travail, arrivant ou partant en cours de période de référence, il sera vérifié, qu’entre l’arrivée et la fin de l’année civile ou entre le début de l’année civile et le départ, le nombre d’heures effectuées par le salarié.

En cas d’arrivée en cours d’année, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à 35 heures, le salarié disposera exceptionnellement de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de 35 heures dans les deux premiers mois de l’année civile suivante, à défaut, elles seront payées et majorées de 25 % sur le bulletin de salaire du 3ème mois de l’année civile en cours, en qualité d’heures supplémentaires.


En cas de départ en cours d’année civile, si la moyenne d’heures effectuée est inférieure à 35 heures, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par le salarié lui resteront acquises.


CHAPITRE III : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN HEBDOMADAIRE INFERIEUR A 35 HEURES SUR L’ANNEE CIVILE


Article 3.1 – Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés à temps partiel, actuels et futurs de l’entreprise.




Article 3.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Conformément aux articles L3121–44 et suivants du code du travail, la société WILTON DRIVE met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».


Article 3.2.1. Les périodes de référence

La période de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est l’année civile.

Concernant l’année 2020, dans la mesure où le présent accord ne sera applicable qu’à compter du 1er février 2020, la période de référence sera exceptionnellement de 11 mois du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.


Article 3.2.2. Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail est inférieure à 35 heures, telle que mentionnée dans leur contrat de travail, dénommée « durée contractuelle ».

Toutefois, en fonction de l’activité de l’entreprise et pour les salariés à temps partiel travaillant le week-end, en fonction du nombre de week-ends dans le mois considéré, les salariés peuvent être amenés à effectuer certains mois des heures au-delà de la durée contractuelle prévue et qui peuvent être récupérées sur les mois ou semaines suivantes.


Article 3.2.3. Les garanties légales en matière de temps partiel

La durée contractuelle moyenne ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine sauf dérogations prévues à l’article L3123–7 du code du travail, à la demande du salarié :

  • pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
  • pour lui permet de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine,
  • pour suivre ses études s’il est étudiant et âgé de moins de 26 ans.


Article 3.2.4. L’objet de l’aménagement du temps de travail

Il est mis en place un système d’équipe de travail qui se succèdent entre l’équipe de jours et l’équipe du soir et cela afin de permettre de couvrir la totalité des horaires d’ouverture de la clientèle d’une part et d’effectuer les tâches de rangements et de ménage en vue de l’accueil de la clientèle d’autre part.




Les plages horaires à répartir entre les différents salariés ne dépassent jamais 10 heures de travail en équipe de jour et 9 heures de travail en équipe du soir et sont, à titre indicatif, les suivantes :

  • Les plages horaires de l’équipe de jour :
  • 9h30 – 11h30/12h – 17h15
  • 9h30 – 11h30/12h – 18h15
  • 7h30 – 11h30/12h – 17h15 le dimanche
  • Les plages horaires de l’équipe du soir :
  • 17h – 0h30
  • 18h – 2h30
  • 20h – 3h30

Les salariés sont affectés à des plages soit de jours, soit de soirs ou peuvent passer des plages de jours aux plages de soirs tout en respectant un repos intermédiaire de 35 heures d’affilés.

En tout état de cause, chaque salarié devra bénéficier chaque semaine civile d’un repos hebdomadaire de 35 heures d’affilés.

En outre, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes conformément à l’article L3121–16 du code du travail.


Pour aboutir à la durée contractuelle moyenne sur l’année, la période de référence annuelle permet d’équilibrer les semaines ou les mois lors desquelles d’éventuelles heures sont accomplies au-delà de la durée contractuelle et les semaines ou les mois lors desquelles ces heures peuvent être récupérées par journée ou demi-journée.

Toutefois, pour des raisons notamment d’absence de salariés ou de nombre de week-ends dans le mois considéré pour les salariés travaillant exclusivement le week-end, des heures peuvent également être effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle.

Ces heures effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle feront l’objet d’une mention particulière sur le support du suivi du temps de travail.

Ainsi au fur et à mesure des mois de l’année, un suivi sera effectué pour vérifier la durée moyenne mensuelle de travail déjà effectuée et ainsi, si la durée moyenne mensuelle de travail est supérieure à la durée contractuelle, des jours de repos devront être fixés pour équilibrer les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne.

Au 30 juin de chaque année, un bilan intermédiaire sera effectué et des jours de repos seront obligatoirement fixés, en sus des congés payés, sur les trois prochains mois pour pallier partiellement ou totalement à la moyenne d’heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne et intégrés aux plannings des mois suivants.

Par contre, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à la durée contractuelle, le salarié disposera toujours de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de la durée contractuelle dans les deux premiers mois de l’année civile suivante.

À défaut de régulariser et de récupérer les heures indiquées ci-dessus, elles seront payées et majorées de 10 % sur le bulletin de salaire du 3ème mois suivant l’année civile concernée, en qualité d’heures complémentaires.

Le salarié ne peut accomplir plus de 10 % d’heures complémentaires de sa durée contractuelle ; appréciation faite au terme de l’année civile sur la base de la moyenne des heures effectuées.

En tout état de cause, les heures complémentaires accomplies, telles qu’évaluées en fin d’année civile, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.


Article 3.2.5. Conditions et prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au contrat pourra éventuellement être modifiée dans les cas suivants :

  • remplacement d’un collègue de travail absent ;
  • modification des horaires d’ouverture de l’entreprise ;
  • modification des jours et/ou heures d’affluence de la clientèle au sein de l’entreprise ;


Cette modification pourra porter sur :

  • le nombre d’heures travaillées par jour ;
  • les jours travaillés ;
  • les horaires de travail ;

Sous réserve de changement des dispositions législatives ou conventionnelles, une telle modification sera communiquée, par écrit, au salarié 3 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.


Article 3.3 – Mode de suivi du temps de travail


La Direction de la société WILTON DRIVE met en place une pointeuse au sein de l’établissement.

Chaque salarié devra utiliser la pointeuse à son arrivée et à son départ de l’établissement.


Article 3.4 – Absence du salarié


Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.






Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année ou sur le cycle.


Article 3.5 – Rémunération des salariés concernés


Article 3.5.1. Le lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois pour la durée contractuelle.


Article 2.5.2. L’impact des absences sur la rémunération

Concernant les salariés visés par le présent aménagement du temps de travail, arrivant ou partant en cours de période de référence, il sera vérifié, qu’entre l’arrivée et la fin de l’année civile ou entre le début de l’année civile et le départ, le nombre d’heures effectuées par le salarié.


En cas d’arrivée en cours d’année, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à la durée contractuelle, le salarié disposera exceptionnellement de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de la durée contractuelle dans les deux premiers mois de l’année civile suivante, à défaut, elles seront payées et majorées de 10 % sur le bulletin de salaire du mois du 3ème mois de l’année civile en cours, en qualité d’heures complémentaires.

En cas de départ en cours d’année civile, si la moyenne d’heures effectuée est inférieure à la durée contractuelle, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par le salarié lui resteront acquises.




CHAPITRE IV : TRAVAIL DE NUIT


Le recours au travail de nuit est justifié par la mise en place d’un système d’équipes de travail qui se succèdent entre l’équipe de jour et l’équipe du soir et cela afin de permettre de couvrir la totalité des horaires d’ouverture de la clientèle d’une part et d’effectuer les tâches de rangements et de ménage en vue de l’accueil de la clientèle d’autre part.


Article 4.1. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit


Est considéré comme travail de nuit, pour l’application du présent accord, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 7 heures consécutives comprenant a minima l’intervalle entre minuit et 5 heures par application de l’article L3122-3 du code du travail.


Est considéré comme travailleur de nuit, par application de l’accord de branche des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 26 septembre 2003, celui qui :

  • accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien, au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin,
  • soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire.

Les heures de nuit au sens strict sont donc celles effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin.


Article 4.2. Durée maximale quotidienne, durée du travail et temps de pause


L’article L3122–6 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf notamment dans les cas prévus à l’article L3122–17.

Les articles L3122–17 et R3122-7 prévoient qu’un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit notamment dans l’hypothèse d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Compte tenu des horaires d’ouverture du club auprès de la clientèle se faisant en grande partie sur des horaires de nuit, cela nécessite une durée du travail, pour les salariés travaillant partiellement ou totalement la nuit, supérieure à 8 heures.

Il est toutefois convenu de limiter cette durée de travail à 9 heures.

En contrepartie et conformément à l’article R3122–3 du code du travail, le temps de dépassement pouvant aller jusqu’à une heure sera compensé en totalité au repos qui sera pris dans les délais les plus brefs à l’issue de la période travaillée.

Les salariés bénéficieront en outre d’un temps de pause de 20 minutes dans le cadre de l’article L3122–15 du code du travail.

La durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant de nuit, calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives est de 40 heures.

Elle peut être portée à 42 heures lorsque l’organisation du temps de travail le justifie.


Article 4.3. Contreparties au travail de nuit


Les travailleurs de nuit, tel que défini à l’article 4.1. bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos, en sus du repos mentionné à l’article 4.2.

Dès que le salarié aura accompli un horaire hebdomadaire de nuit de 35 heures effectives, il acquière un repos de 25 minutes.

Le salarié sera informé, en parallèle de la remise de son bulletin de salaire, du temps de repos acquis calculé au prorata au terme de chaque mois.

Les heures de repos acquises au titre du travail de nuit devront être prises au maximum dans les trois mois suivants,


Article 4.4. Organisation du temps de travail de nuit, conditions de travail et égalité entre les femmes et les hommes


L’organisation du temps de travail mise en place doit permettre aux salariés concernés de concilier leur vie professionnelle et familiale.

Ainsi l’entreprise s’assurera que des moyens de transport existent ou que les contreparties spécifiques soient mises en place pour les salariés qui possèdent un véhicule et qui sont obligés de l’utiliser du fait d’une absence de moyens de transport.
Il est expressément convenu que les salariés travaillant dans l’équipe du soir n’ont pas l’obligation, s’ils ne disposent pas suffisamment de temps, d’effectuer le ménage ou le lavage des serviettes, tâches qui reviendront alors à l’équipe de jours.

En outre, il est proposé tant femmes qu’aux hommes une formation du diplôme de secouriste ainsi qu’un stage de prévention des risques liés à la sexualité ayant pour objet d’alerter les clients sur les impératifs de protection personnelle et des règles de sécurité dans les différentes pièces de l’établissement.


Par ailleurs, à condition de justifier d’obligations familiales impérieuses comme la garde d’un enfant ou la prise en charge une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour.

Le refus d’un salarié de travailler de nuit dès lors qu’il est justifié par une obligation familiale impérieuse n’est pas constitutif d’une faute on ne peut constituer un motif de licenciement.

Si le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes préalablement rappelés, les salariés en état de grossesse, ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient de dispositions protectrices particulières.

Ainsi, elles peuvent être affectées un poste de jour pendant la durée de leur grossesse soit à leurs demandes, soit après avis du médecin du travail si ce dernier constate par écrit l’incompatibilité du travail de nuit avec l’état de santé de l’intéressé.

Le changement d’affectation ne doit entrainer aucune diminution de la rémunération fixe. Il doit être effectué sur un poste équivalent.


Article 4.5. Surveillance médicale spéciale


Tout travaillant de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé conformément aux dispositions du code du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constatée par le médecin du travail, l’exige.


CHAPITRE V : JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT


Par application de l’article L3132–12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.


Au regard de l’activité du club ouvert le dimanche pour les besoins du public, le repos hebdomadaire doit donc être donné par roulement aux salariés travaillant le dimanche.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 6.1. – Avenant au contrat de travail


Pour harmoniser la durée du travail de l’ensemble des salariés, mettre en place ces modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, fixer les modalités du travail de nuit et confirmer la possibilité du travail le dimanche, chaque salarié de l’entreprise sera amené à signer un avenant à son contrat de travail pour faire prendre effet ces modifications à la même date que le présent accord d’entreprise.

Il sera proposé cet avenant à chaque salarié dès l’approbation de l’accord d’entreprise.


Article 6.2 – Modalités d’approbation de l’accord par les salariés


Par application des articles L2232–21 à L2232–23 et R2232–10 à R2232–13 du code du travail, le présent accord est signé par la société et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise WILTON DRIVE.


Il est remis aux salariés de l’entreprise WILTON DRIVE un document dénommé « modalités d’organisation du référendum d’approbation du projet d’accord d’entreprise au sein de la société WILTON DRIVE et relatif à l’aménagement du temps de travail » détaillant les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation ainsi que le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Un procès-verbal est établi à l’issue de la consultation et annexé au présent accord.






Article 6.3 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er février 2020, sous réserve de son approbation par les 2/3 des salariés de la société WILTON DRIVE et de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.


Article 6.4 – Dépôt de l’accord


Le texte intégral de l’accord sera transmis à la DIRECCTE Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L’accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à Rennes,
Le 9 janvier 2020
En deux exemplaires



__________________________
Pour la société WILTON DRIVE
Monsieur


PJ : Procès-verbal d’approbation des salariés
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