La période de référence pour l’acquisition (01/06/N au 31/05/N+1) et la période de prise des congés payés (01/05/N au 30/04/N+1) sont difficiles de compréhension pour les collaborateurs et génèrent de nombreuses interrogations.
Par conséquent, les parties signataires du présent Accord ont souhaité décaler les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en année civile.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement, usage, engagement unilatéral faisant mention de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ou la période de prise des congés payés ici modifiée.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelque soit la nature du contrat conclu (CDD, CDI, Alternant, travaillant à temps complet ou temps partiel…).
TITRE 2 – CONGES PAYES
Article 2.1 – Nombre de congés payés Pour une année complète de travail effectif (y compris les absences assimilées à du travail effectif) pour le compte de la Société, chaque salarié bénéficie de 30 jours ouvrés par an de congés payés ou 2,5 jours ouvrés par mois de congés payés. Pour rappel, la règlementation applicable prévoit un droit de 25 jours ouvrés de congés-payés pour une année complète de travail effectif (y compris les absences assimilées à du travail effectif).
Article 2.2 –Période de référence d’acquisition des congés payés Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.3 - Prise des congés payés Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis. De même, il est convenu que les salariés devront prendre, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans la Société, notamment lorsque ces règles se rapportent aux quantums de prise de congés-payés Les congés non pris sur la période d’acquisition devront être soldés dans les conditions prévues aux articles 2.4.
Article 2.4 – Solde des congés et congés perdus
Les congés acquis au titre de l’année N devront être soldés au 31/12/N.
Les congés non pris au 31/12/N et acquis en année N, sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 2.5, seront perdus.
Article 2.5 – Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés, en raison d’une longue absence à savoir, maladie, accident du travail, congé parental, congé maternité, congé de présence parentale verront leur reliquat de congés non pris reportés sur une durée de 15 mois maximum.
Ainsi les congés non pris du fait d’une longue absence au 31 décembre de l’Année N, seront reportés de 15 mois soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
TITRE 3 – FRACTIONNEMENT
Les dispositions réglementaires en matière de congés de fractionnement seront appliquées.
TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
La Direction communique à chaque salarié le projet d’accord référendaire par remise en main propre le 01/02/2024. La liste des votants est communiquée aux salariés avec le projet d’accord référendaire.
Le vote se déroule minimum 15 jours calendaires après la communication du présent accord auprès des salariés.
La date du vote est fixée au vendredi 16/02/2024 à 10 heures dans les locaux du siège de la Société.
Le vote s’organise de la façon suivante : le salarié insère le bulletin de son choix « OUI » ou « NON » dans une enveloppe mise à disposition, l’enveloppe est déposée dans l’urne prévue à cet effet. Le salarié signe la feuille d’émargement.
Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du vote, et est réalisé par la Direction, en présence des salariés.
L'accord est validé s'il est approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Un procès-verbal est établi en deux exemplaires et signés par les présents lors du dépouillement. Ce procès-verbal sera annexé à l’Accord.
Les résultats sont communiqués par mail aux salariés dès le lendemain du vote.
ARTICLE 2 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord prend effet le 01/03/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions applicables à la dénonciation d’accords référendaires.
ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES, DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord est diffusé à l’ensemble du personnel à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.