La société WINNOVE MEDICAL SAS, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°883 839 201, ayant son siège social 2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes, agissant par son représentant légal, Monsieur XXXX XXXXXX, en qualité de Directeur général,
(Ci-après dénommée « la Société »)
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société, dûment informés et consultés,
(Ci-après dénommés « les Salariés »)
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées les « Parties » et individuellement une « Partie »
PRÉAMBULE
Le présent accord vient adapter les dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la Société, s’agissant des congés payés.
La Société ayant un effectif inférieur à vingt salariés et étant dépourvue de CSE, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord en vue de leur consultation le
21 novembre 2025, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 20 janvier 2026 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités de décompte, d’acquisition et de prise des congés payés, la Société souhaite fixer un cadre au sein du présent accord.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) sans exception, ainsi que les stagiaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
ARTICLE 2 – Décompte des congés
La Société précise qu’en vertu du présent accord les jours de congés payés ont vocation à être décomptés en jours ouvrés au sein de la Société.
En effet, la Direction estime que le décompte en jours ouvrés est une adaptation du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : il s’agit d’un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent.
ARTICLE 3 – Acquisition des congés payés
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement.
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L.3141-3 du Code du travail.
Sur une période de référence complète de douze mois de travail effectif, cela correspond à 25 jours ouvrés de congés payés.
Les périodes n’ouvrant pas droit à congés payés, telles que notamment les absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex. congé sans solde, absence injustifiée, suspension du contrat non assimilée), ne donneront pas lieu à l’acquisition desdits congés.
La conversion opérée en jours ouvrés ne saurait avoir pour effet de réduire le droit annuel minimal de chaque salarié à cinq semaines de congés payés, conformément aux exigences du Code du travail et au principe de la condition de faveur.
ARTICLE 4 – Définition des jours ouvrés
Un jour ouvré correspond à un jour effectivement travaillé dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés. En ce sens, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre cinq jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.
Il est précisé qu’en application de la jurisprudence constante, lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour normalement travaillé et survient pendant une période de congés payés, ce jour est imputé sur le congé, sauf s’il s’agit d’un jour habituellement chômé dans l’établissement.
Ainsi, les jours fériés habituellement chômés ne sont pas décomptés des congés payés, tandis que les jours fériés habituellement travaillés, lorsqu’ils tombent pendant une période de congé, sont imputés sur les droits à congés.
Exemple : un salarié pose une semaine de congés du lundi 12 au vendredi 16 août 2025 inclus. Le jeudi 15 août (Assomption) est un jour férié habituellement chômé dans l’établissement. Dans ce cas, seuls 4 jours ouvrés (lundi, mardi, mercredi, vendredi) seront décomptés du compteur de congés payés. En revanche, si le jour férié avait été habituellement travaillé, 5 jours auraient été décomptés.
ARTICLE 5 – Congés antérieurs
À compter de la date d’effet du présent accord, l’ensemble des droits à congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera converti du mode de décompte en jours ouvrables vers le mode en jours ouvrés.
À titre d’exemple, un salarié disposant, à cette date, de 30 jours ouvrables de congés payés verra ses droits convertis en 25 jours ouvrés, cette conversion correspondant à une simple adaptation du mode de calcul sans réduction de la durée totale du congé.
Cette conversion est effectuée dans le respect du principe de maintien intégral des droits acquis de sorte qu’aucune perte de droits ne pourra résulter de l’application du présent accord.
A compter de cette date, tous les congés payés pris par les salariés seront décomptés en jours ouvrés.
Les conditions d’utilisation ou de report des congés antérieurs demeurent régies par les règles applicables avant la date d’effet du présent accord, sauf dispositions plus favorables prévues par celui-ci.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 – Entrée en vigueur
L’accord prendra effet le
1er février 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.
6.2 – Révision et dénonciation
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation selon les conditions applicables dans la Société au moment de la révision, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.
6.3 – Dépôt et Publicité
L’accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’au service compétent de la branche.
Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
6.4 – Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord s’applique au sein de la Société après son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article 6.3.