Accord d'entreprise WINOA

UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/12/22 RELATIF A LA REORGANISATION DES EQUIPES DE PRODUCTION A PARTIR DU 1ER JANVIER 2024 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société WINOA

Le 28/11/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA REORGANISATION DES EQUIPES DE PRODUCTION A PARTIR DU 1ER JANVIER 2024 ET JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2024



Il a été convenu :

Entre

La société WINOA S.A. dont le siège social est situé au 528 Avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 684 représentée par agissant en tant que Directeur Général Délégué d’une part ;

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par l’ensemble des élus titulaires :
  • (D.S. F.O.)

D'autre part,

SOMMAIRE :

TOC \z \o "1-1" \u \hRappel du contexte lors du signature de l’accord initialPAGEREF _Toc157153187 \h2
Rappel des conséquences sur la situation de l’entreprisePAGEREF _Toc157153188 \h2
Objet de l’avenantPAGEREF _Toc157153189 \h2
Champ d’applicationPAGEREF _Toc157153190 \h2
Rappel des secteurs et salariés concernésPAGEREF _Toc157153191 \h2
Affectation des différentes équipesPAGEREF _Toc157153192 \h3
Précisions sur l’accord initialPAGEREF _Toc157153193 \h3
ConsultationPAGEREF _Toc157153194 \h5
Durée de l’avenant à l’accord initialPAGEREF _Toc157153195 \h5
Interprétation de l’avenant à l’accord initialPAGEREF _Toc157153196 \h5
Révision de l’avenant à l’accord initial / DénonciationPAGEREF _Toc157153197 \h5
Dépôt de l’avenant à l’accord initialPAGEREF _Toc157153198 \h6

Rappel du contexte lors du signature de l’accord initial
L’ensemble des acteurs mondiaux doivent faire face, en entre autres, à une crise énergétique mondiale liée, pour une grande partie, à la Guerre en Ukraine : sources d’énergie insuffisantes (pénurie de gaz, d’électricité, etc.), coût de l’énergie en très forte hausse et délestage électrique prévu dès janvier 2023 en France.

Afin de faire face à ces contraintes à partir de janvier 2023 et de ne pas envisager une fermeture temporaire de l’usine, la société WINOA, après consultations du Comité Social et Economique (CSE) et via la signature d’un accord d’entreprise, adapte son organisation de production, à partir du 1er janvier 2023 et pour une durée déterminée.
Rappel des conséquences sur la situation de l’entreprise
Le site du Le Cheylas préfère honorer le maximum de commandes et souhaite éviter autant que possible d’avoir à transférer ses besoins de production sur d’autres sites du groupe ou recourir au chômage partiel durant les périodes de délestage ou des coûts de l’énergie excessifs.

C’est la raison pour laquelle les parties se sont rapprochées, afin d’adapter les dispositions contractuelles existantes à ce nouveau contexte.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger l’accord initial signé en date du 23 décembre 2022, faisant état de la réorganisation des équipes de production à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.
Cet avenant a également pour objet d’apporter des précisions et corrections sur la rédaction de certains articles de l’accord initial.
L’ensemble des articles de l’accord d’entreprise initial, non expressément visées par les modifications mentionnées ci-dessus concernant la réorganisation des équipes de production sont reconduits à l’identique.
Champ d’application
Les dispositions du présent avenant à l’accord initial s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société WINOA S.A.
Rappel des secteurs et salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés des services Aciérie et Maintenance de la société WINOA S.A., ainsi qu’à leur encadrement (Chefs d’Equipe).

Il sera fait appel en priorité aux volontaires. Les postes dans le cadre des équipes dites de « VSD » seront prioritairement proposés aux salariés volontaires de la société WINOA S.A., puis aux intérimaires actuellement en mission au sein de la société, le solde sera pourvu par des intérimaires recrutés spécialement pour l’occasion.


Affectation des différentes équipes
Dans tous les cas, la décision d’affectation au sein des différentes équipes sera faite dans le cadre d’une évaluation globale de la répartition des compétences entre toutes les équipes.

La durée de l’affectation au sein des différentes équipes sera définie individuellement ; le cas échéant en fonction de la charge, elle pourra être raccourcie, avec application d’un délai de prévenance de 5 jours, mais elle ne saurait dépasser la durée de l’accord.

Pour le personnel embauché, l’affectation au niveau des différentes équipes sera assortie d’une garantie de réintégration en horaire de semaine à la fin de la période définie par cet accord.

La priorité est donnée aux opérateurs affectés à l’aciérie (formation, développement des compétences). En cas de pannes ou arrêt long de production, les opérateurs peuvent être amenés à faire d’autres tâches (nettoyage emballage formation…).
Précisions sur l’accord initial
Durée et organisation du travail
Il convient d’ajouter la mention suivante :
Les compensations en jour de repos compensateur prévues ci-dessous pour un(e) salarié(e) en équipe 2X8, VSD, Equipe VSD maintenance sont indiquées sur une année complète. Si le salarié(e) n’a pas travaillé sur la totalité de l’année considérée sur ces horaires, une proratisation sera effectuée.

EQUIPE SEMAINE EN 2X8

Il convient de remplacer :
« L’équipe semaine de 4 jours - 2x8 bénéficiera de 3 Repos Compensateurs supplémentaires par an dont 1 Repos Compensateur destiné à la journée de solidarité.
Concernant le jour de solidarité, il sera décompté d’un jour de repos compensateur d’une valeur de 7H00 en complément des 2 jours de repos compensateurs inclus dans le programme des secteurs). »

Par :

L’équipe semaine de 4 jours - 2x8 bénéficiera de 3 Repos Compensateurs supplémentaires par an dont 7 heures de Repos Compensateur seront décomptées au titre de la journée de solidarité soit 24 heures (2*8.5 heures + 7 heures).


EQUIPE VSD

Il convient de remplacer :
« L’équipe dite de « VSD » bénéficiera de 3 Repos Compensateurs supplémentaires dont 1 Repos Compensateur pour la journée de solidarité
Concernant le jour de solidarité, il sera décompté d’un jour de repos compensateur d’une valeur de 7H00 en complément des 2 jours de repos compensateurs inclus dans le programme des secteurs). »

Par :

« L’équipe dite de « VSD » bénéficiera de 3 Repos Compensateurs supplémentaires par an dont 7 heures de Repos Compensateur seront décomptées au titre de la journée de solidarité soit 31 heures (2*12 heures + 7 heures).


A partir du 1/01/2023, EQUIPE DE MAINTENANCE (exemple – en moyenne sur la période)

Il convient de remplacer :
« Les salariés de Maintenance pratiquant les horaires en équipe de « VSD » sur un mois complet ne bénéficieront pas de 4 heures de repos compensateur, mais de

3 jours de Repos Compensateurs supplémentaires par an dont 1 Repos Compensateur pour la journée de solidarité comme pour l’équipe dite de « VSD ».

Concernant le jour de solidarité, il sera décompté d’un jour de repos compensateur d’une valeur de 7H00 en complément des 2 jours de repos compensateurs inclus dans le programme des secteurs). »

Par :

Les salariés de Maintenance pratiquant les horaires en équipe de « VSD » sur un mois complet ne bénéficieront pas de 4 heures de repos compensateur, mais de

3 jours de Repos Compensateurs supplémentaires par an dont 7 heures de Repos Compensateur seront décomptées au titre de la journée de solidarité soit 24 heures (2*8.5 heures + 7 heures).



Acquisition et prise de congés
Il convient de remplacer :

« Pour les équipes 2X8

Exemple :
  • Le collaborateur travaillant le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du lundi :
  • Le collaborateur demande des journées de congé le mardi et le mercredi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si le collaborateur ne travaille pas ce jour)
  • Le collaborateur demande une semaine de congés, 5 jours ouvrés de congés alors sont décomptés »

Par :

Exemple :
  • Le collaborateur travaillant le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du lundi :
  • Le collaborateur demande des journées de congé le jeudi et le vendredi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le jeudi, le vendredi et le lundi suivant, même si le collaborateur ne travaille pas ce jour)
  • Le collaborateur demande une semaine de congés, 5 jours ouvrés de congés alors sont décomptés

Congé pour événements familiaux
Il convient de remplacer :

« Pour les équipes 2X8

Exemple :
  • Le collaborateur travaillant le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du lundi :
  • Le collaborateur demande des journées de congé pour évènement familial le mardi et le mercredi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si le collaborateur ne travaille pas ce jour)
  • Le collaborateur demande une semaine de congés pour évènement familial, 5 jours ouvrés de congés alors sont décomptés »

Par :

Exemple :
  • Le collaborateur travaillant le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du lundi :
  • Le collaborateur demande des journées de congé le jeudi et le vendredi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le jeudi, le vendredi et le lundi suivant, même si le collaborateur ne travaille pas ce jour)
  • Le collaborateur demande une semaine de congés, 5 jours ouvrés de congés alors sont décomptés

Jour de solidarité
Il convient de remplacer :
« Le jour de solidarité sera décompté d’un jour de repos compensateur d’une valeur de 7H00 en complément des 2 jours de repos compensateurs inclus dans le programme des secteurs. »

Par :

Le jour de solidarité sera décompté d’un jour de 7H00 de repos compensateur.
Consultation
Le présent avenant à l’accord initial est soumis pour avis au Comité Social et Economique (CSE) lors de la réunion plénière du 28 novembre 2023.

Durée de l’avenant à l’accord initial
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il pourra être révisé en cas de modifications législatives, réglementaires ou d’accord de branche.
Le présent accord, cessera automatiquement de produire effet le 31 décembre 2024 et ne se transformera pas à durée indéterminée, en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Interprétation de l’avenant à l’accord initial
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant à l’accord initial.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Révision de l’avenant à l’accord initial / Dénonciation
Les parties conviennent de se rencontrer si un accord plus favorable intervenait au niveau de la branche.
Il en irait de même en cas de modifications légales ou réglementaires qui pourraient influer sur les dispositions du présent accord.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent avenant à l’accord initial.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande. De nouvelles négociations devront être ouvertes durant les 12 mois qui suivent l’expiration du délai de préavis de la dénonciation (Article L.2261-10 et suivants du Code du Travail).


Dépôt de l’avenant à l’accord initial
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant à l’accord initial sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.
Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent avenant à l’accord initial sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.



Fait en triple exemplaires à LE CHEYLAS, le 28 novembre 2023.


Pour la société WINOA


Directeur Général Délégué







Pour le Comité Social et Economique représenté par l’ensemble des élus titulaires :

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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