AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS
ENTRE :
Wiser Solutions SAS, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 453 972 051 ayant son siège social 39 Rue de la Saussière – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Wiser Solutions, Inc. basée à 155 Bovet Road Suite 200 CA 94402 San Mateo (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), immatriculée 5211707 Etats-Unis ; elle-même représentée par …,
ET
Les représentants du CSE de l'entreprise,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Afin d’organiser au mieux l’activité et la prise de congés payés chez Wiser Solutions SAS, les Parties ont échangé les thèmes suivants :
Période de référence et de prise des congés payés
Modalité de demandes
Le présent accord a été conclu en vue de :
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Au terme de ces discussions, les Parties ont abouti au présent accord :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s exerçant au sein des établissements de la société Wiser Solutions SAS, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Détermination du droit à congé
Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail. La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence sert à déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Les salariés peuvent prendre leurs congés payés dès qu'ils sont acquis. Toutefois, les congés payés doivent être utilisés au cours d'une période de référence. Les congés payés acquis doivent impérativement être pris avant le 31 mai de l’année N+2, faute de quoi ils seront perdus, et non indemnisés.
Les conjoints et les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à des congés simultanés.
Exemple A : Un salarié acquiert 25 jours au cours de la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il peut prendre les 25 jours de congés payés entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.
Exemple B : Un salarié accumule 25 jours entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Il prend 10 jours de vacances en avril 2023 de ce quota. Au 1er juin 2023, il aura donc un solde de 15 jours de congés payés, qu'il pourra prendre avant le 31 mai 2024.
Article 4 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
La durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 10 jours ouvrés au minimum. Il ne peut en revanche excéder 20 jours ouvré, soit 4 semaines de congés payés.
Article 5 – Modalités de demande de prise des congés payés
Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés. La demande pourra être envoyée par mail au manager si celui-ci n’a pas accès au système de l’entreprise des congés payés. Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence :
Entre 2 jours et 4 jours : délai de prévenance 10 jours ouvrés (2 semaines)
Entre 5 jours et 10+ jours : délai de prévenance 20 jours ouvrés (4 semaines)
L'approbation des congés sera basée sur l'examen des considérations professionnelles appropriées et de la charge de travail de l'employé, du service et de l'équipe. L'entreprise informera le salarié de tout refus d'accorder le congé dans un délai d'une semaine à compter de la demande de congé du salarié. En l'absence de réponse de l'employeur dans ce délai, la demande de congé sera considérée comme acceptée.
Exception : Si le manager chargé de gérer la demande est en congé au moment de la réception de la demande, le délai d'une semaine pour le refus ou l'acceptation commencera à courir à partir du jour de son retour de congé. Pendant cette période, la demande sera mise en attente et ne sera ni refusée ni acceptée jusqu'au retour du manager.
En cas de besoin inattendu de s'absenter, l'employé doit en informer son manager et le service des Ressources Humaines dès que possible, et une telle demande sera normalement accordée après examen des critères susmentionnés.
Le congé ne peut être refusé s'il est demandé pour cause de décès, de mariage, de naissance ou pour toute autre raison exceptionnelle, conformément aux dispositions de la convention collective de l'entreprise.
En cas de désaccord entre le salarié et l'entreprise, la position de l'employeur prévaut. Il est toutefois précisé que le refus doit être justifié par des raisons de continuité de service, d'accroissement d'activité ou de circonstances exceptionnelles et qu'il ne doit pas être abusif.
Article 6 – Congés supplémentaires d’ancienneté
Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés selon les modalités suivantes :
1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté ;
4 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté.
Les congés d’ancienneté sont ajoutés au quota des 25 jours de congés payés à partir du 1er juin suivant la date d’anniversaire des 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Article 7 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Les salariés bénéficiant d'un droit complet doivent, en principe, prendre leur congé principal (4 semaines) au cours de la période légale - qui s'étend du 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N.
Toutefois, les salariés peuvent prendre des congés payés en dehors de la période légale, et les deux parties conviennent qu'il n'est pas obligatoire que le congé principal (4 semaines) soit pris intégralement au cours de la période comprise entre le 1er mai de l'année N et le 31 octobre de l'année N. L'entreprise rappelle que les salariés doivent prendre au moins 10 jours continus au cours de cette période.
Il convient toutefois de noter que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du code du travail, un minimum de 10 jours ouvrés continus doit être pris entre le 1er mai de l'année N et le 31 octobre de l'année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n'ouvrira pas droit à des jours de congés payés supplémentaires tels que visés à l'article L.3141-19 du code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable dans l'entreprise.
Le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n'ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures relatives au même objet, quelle qu'en soit l'origine.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, pour une durée indéterminée.
Article 9 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 10 – Dépôt de l’accord
En application des dispositions légales relatives à la publication et au dépôt de publicité, le présent accord sera télétransmis via la plateforme TELEACCORD à la DREETS.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 10 juin 2024 En deux exemplaires originaux,
Pour l'entreprise : [Signature du représentant légal]
Pour le Comité Social et Économique : [Signatures des membres titulaires du CSE]